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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mai 2026, n° 26/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00225 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4O7N
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026
MINUTE N° 26/00914
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [N] [K] épouse [L],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
ET :
Madame [C] [E] [G],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B729
La SARL ECOUTER C’EST LA VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2022, Mme [N] [L] a consenti à la société en formation ECOUTER C’EST LA VIE et à Mme [C] [G] un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1].
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [N] [L] a fait délivrer résolutoire le 10 octobre 2025 à la société ECOUTER C’EST LA VIE un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail, pour un montant en principal de 5.070 euros. Ce commandement a été dénoncé à Mme [C] [G] par acte du 14 novembre 2025.
Par acte délivré le 15 janvier 2026, Mme [N] [L] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société ECOUTER C’EST LA VIE et Mme [C] [G] en qualité de co-titulaire de bail, pour :
– Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
– Ordonner l’expulsion de la société ECOUTER C’EST LA VIE et de Mme [C] [G], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, hors des lieux loués ;
– Condamner solidairement et à titre provisionnel la société ECOUTER C’EST LA VIE et Mme [C] [G] à lui payer la somme de 8.810,57 euros, majorée des intérêts de droit à compter du commandement et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, majoré des charges, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
– Condamner solidairement la société ECOUTER C’EST LA VIE et Mme [C] [G] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ.
A l’audience, Mme [N] [L] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [C] [G] demande également de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de la société ECOUTER C’EST LA VIE au paiement des arriérés et dire n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de condamnation solidaire à son encontre. Elle demande en outre la condamnation de Mme [N] [L] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a agi pour le compte de la société alors en cours de formation, qu’en outre, elle n’en est plus associée par suite d’une cession de parts sociales du 22 mars 2024 dont la bailleresse était informée.
Régulièrement assignée, la société ECOUTER C’EST LA VIE n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 23 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes à l’encontre de la société ECOUTER C’EST LA VIE
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il y a lieu de rappeler que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause résolutoire contenue à l’acte, à condition que le manquement du preneur soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 10 octobre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 5.070 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 6 janvier 2026, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 10 novembre 2025. L’obligation de la société ECOUTER C’EST LA VIE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, suivant modalités prévues au dispositif.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société ECOUTER C’EST LA VIE causant un préjudice au bailleur, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale, qui sera fixée au montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La société ECOUTER C’EST LA VIE sera condamnée au paiement provisionnel de cette indemnité.
Mme [N] [L] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 6 janvier 2026, que la société ECOUTER C’EST LA VIE reste lui devoir à cette date une somme de 8.810,57 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
La société ECOUTER C’EST LA VIE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 10 octobre 2025.
Sur les demandes à l’encontre de Mme [C] [G]
Aux termes de l’article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant son immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.
Aux termes de l’article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Enfin, aux termes d’un arrêt du 29 novembre 2023 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, en présence d’un acte dans lequel il n’est pas expressément mentionné qu’il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas qu’il soit conclu au nom ou pour le compte de la société. (Pourvoi n°22-12.865)
En l’espèce, le bail mentionne comme preneurs :
“1. La société ECOUTER C’EST LA VIE société en formation,
2. Madame [C] [E] [G], née le 18.12.1956 à [Localité 2] (Tunisie), demeurant [Adresse 5], [Localité 3].
Solidairement pour l’exécution des présentes.”
La société ECOUTER C’EST LA VIE a été immatriculée le 07/02/2023.
Néanmoins, aucun élément ne permet d’établir, avec l’évidence requise en référé, que Mme [C] [G] aurait agi « pour le compte » de la société en formation, ni que cette société aurait repris les engagements souscrits par Mme [C] [G].
Il convient dans ces conditions, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, de procéder à une interprétation du contrat pour déterminer si la commune intention des parties était que le bail soit conclu par Mme [C] [G] au nom ou pour le compte de la société ECOUTER C’EST LA VIE en cours de constitution.
La demande en paiement provisionnel dirigée contre Mme [C] [G] se heurte ainsi à une contestation sérieuse qui relève d’un débat au fond.
En conséquence, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter la SNC SPACIA et Cie de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société ECOUTER C’EST LA VIE, succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de l’état des privilèges et nantissements, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Enfin, l’équité commande d’allouer à Mme [N] [L] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 10 novembre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société ECOUTER C’EST LA VIE ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
Condamnons la société ECOUTER C’EST LA VIE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société ECOUTER C’EST LA VIE à payer à Mme [N] [L] la somme provisionnelle de 8.810,57 euros, échéance de janvier 2026 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 10 octobre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées à l’encontre de Mme [C] [G] ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société ECOUTER C’EST LA VIE à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de l’état des privilèges et nantissements, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Xavier MARTINEZ ;
Condamnons la société ECOUTER C’EST LA VIE à payer à Mme [N] [L] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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