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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 28 mai 2026, n° 24/08919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Mai 2026
MINUTE : 26/00663
N° RG 24/08919 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3U6
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [L] [Y] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Salomé TORRES, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 173
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Avril 2026, et mise en délibéré au 28 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 29 janvier 2024, 31 janvier 2024, 2 février 2024, 5 février 2024, 6 mars 2024, 15 mars 2024 et 18 mars 2024, le service des impôts des particuliers d'[Localité 2] a fait procéder à des saisies administratives à tiers détenteur sur les comptes détenus par Monsieur [N] [I] et Madame [L] [Y] épouse [I]. Ces saisies ont été diligentées sur le fondement de trois titres exécutoires du 30 avril 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 29 juillet 2024, Monsieur [N] [I] et Madame [L] [Y] épouse [I] ont assigné le service des impôts des particuliers d'[Localité 2] à l’audience du 5 décembre 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de remboursement des sommes saisies et des frais bancaires.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et plaidée à l’audience du 19 juin 2025.
Par mention du 17 juillet 2025, la juge de l’exécution a rouvert les débats afin que les demandeurs précisent dans leurs écritures quel est, pour chaque saisie administrative à tiers détenteur contestée, le montant saisi dont ils demandent le remboursement et qu’ils en justifient.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2026.
À cette audience, Monsieur [N] [I] et Madame [L] [Y] épouse [I], représentés par leur conseil, reprend oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– à titre principal :
* juger irrégulières les saisies des 29 janvier, 31 janvier, 2 février et 5 février 2024,
* juger irrégulières les saisies des 6, 15 et 18 mars,
* condamner le service des impôts des particuliers d'[Localité 2] au remboursement des sommes saisies, soit 16 421,61 euros,
* condamner le service des impôts des particuliers d'[Localité 2] au remboursement des frais bancaires, soit 1019,50 euros,
– à titre subsidiaire,
* juger irrégulières les saisies pratiquées le 5 février 2024 et le 6 mars 2024 sur le compte du CIC,
* condamner le service des impôts des particuliers d'[Localité 2] au remboursement des sommes saisies,
* condamner le service des impôts des particuliers d'[Localité 2] au remboursement des frais bancaires, soit 357,50 et 115 euros,
– en tout état de cause, condamner le service des impôts des particuliers d'[Localité 2] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, le service des impôts des particuliers d'[Localité 2], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le 19 juin 2025 et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [N] [I] et Madame [L] [Y] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de remboursement des fonds saisis
Selon l’article L262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
A. Sur la demande relative aux saisies des 29 janvier, 31 janvier, 2 février et 5 février 2024
En application de l’article L277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
L’article R*277-1 de ce livre précise que le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu’elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l’offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptée.
Aux termes de l’article R277-3-1 du même livre, lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, au sens de l’article R. * 277-1, à l’appui d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l’objet de la contestation. Dans ce cas, le comptable restitue les biens ou sommes appréhendés, avant la réclamation mentionnée à l’article L. 277, pour le montant des créances effectivement garanties.
En l’espèce, Monsieur [N] [I] et Madame [L] [Y] épouse [I] soutiennent qu’en l’absence de notification valable d’une décision de rejet de leur offre de garantie, celle-ci doit être réputée acceptée et se substitue ainsi aux sommes saisies avant leur réclamation.
Or, le service des impôts des particuliers d'[Localité 2] justifie avoir notifié le rejet de cette proposition de garantie par lettre recommandée avec accusé de réception signée par le conseil de Monsieur [N] [I] et Madame [L] [Y] épouse [I] le 27 mars 2024. Compte tenu du pouvoir de représentation de leur conseil, qui est à l’origine de l’offre de garantie et qui est le seul contact figurant sur cette offre, la notification doit être considérée comme régulière. Dès lors, le rejet de l’offre produit ses effets, et les saisies antérieures à la réclamation demeurent valables. Il convient donc de rejeter les demandes de remboursement des fonds saisis.
B. Sur la demande relative aux saisies des 6, 15 et 18 mars
Malgré la réouverture des débats en ce sens, Monsieur [N] [I] et Madame [L] [Y] épouse [I] ne précisent pas quelles sommes auraient été saisies à cette occasion. Il n’est dès lors pas possible de faire droit à leur demande de remboursement des fonds saisis.
C. Sur la demande subsidiaire relative aux saisies réalisées entre les mains du CIC le 5 février 2024 et le 6 mars 2024
Aux termes de l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie-attribution est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Parce que cette règle est destinée à la protection des seuls débiteurs, il a été jugé, dans une situation où un seul des cotitulaires d’un compte joint était recherché, que le défaut de dénonciation de la saisie attribution à l’autre cotitulaire du compte, non tenu à la dette, n’entraînait pas sa caducité (2ème Civ., 7 juillet 2011, n°10-20.923, publié, présenté au recueil Dalloz 2012, p. 644, par l’un des conseillers référendaires de la chambre).
Mais lorsque le créancier poursuit l’exécution d’un titre instituant deux époux codébiteurs et qu’il saisit leur compte joint, aucun des cotitulaires du compte n’est tiers à la dette, de sorte que la sanction de la caducité prévue à l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution s’impose si l’acte ne leur a pas été dénoncé à chacun.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux saisies litigieuses ont été diligentées sur le fondement de titres exécutoires selon lesquels Monsieur [N] [I] et Madame [L] [Y] épouse [I] sont codébiteurs solidaires.
Or le créancier saisissant ne justifie que de la dénonciation de ces deux saisies à Monsieur [I], soutenant que la dénonciation à Madame [I], pourtant débitrice saisie, n’était pas nécessaire.
Par conséquent, les deux saisies sont caduques.
En revanche, malgré la réouverture des débats en ce sens, Monsieur [N] [I] et Madame [L] [Y] épouse [I] ne précisent pas quelles sommes auraient été saisies à cette occasion. Il n’est dès lors pas possible de faire droit à leur demande de remboursement des fonds saisis.
II. Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le service des impôts des particuliers d'[Localité 2] a fait diligenter les saisies du mois de mars 2024 alors que l’exigibilité des créances était suspendue. Il a ainsi commis une faute, à l’origine d’un préjudice financier pour Monsieur [N] [I] et Madame [L] [Y] épouse [I] qui justifient avoir exposés des frais bancaires d’un montant de :
— s’agissant de la saisie du 6 mars 2024 entre les mains du CIC : 90 euros (les autres frais figurant sur le relevé étant antérieurs),
— s’agissant de la saisie du 15 mars 2024 entre les mains de la Société Générale : 100 euros (les autres frais figurant sur le relevé étant antérieurs).
Le service des impôts des particuliers d'[Localité 2] a également commis une faute en ne dénonçant pas la saisie diligentée le 5 février 2024 entre les mains du CIC à Madame [I], ce qui est à l’origine d’un préjudice financier pour les demandeurs qui justifient avoir exposés des frais bancaires d’un montant de 243,50 euros (les autres frais figurant sur le relevé étant antérieurs).
Dès lors, le service des impôts des particuliers d'[Localité 2] sera condamné à verser à Monsieur [N] [I] et Madame [L] [Y] épouse [I] la somme totale de 433,50 euros à titre de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le service des impôts des particuliers d'[Localité 2], qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité des saisies administratives à tiers détenteur réalisées entre les mains du CIC le 5 février 2024 et le 6 mars 2024 ;
CONDAMNE le service des impôts des particuliers d'[Localité 2] à payer à Monsieur [N] [I] et Madame [L] [Y] épouse [I] la somme de 433,50 euros à titre de dommages et intérêts s’agissant du préjudice relatif aux frais bancaires ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [N] [I] et Madame [L] [Y] épouse [I] ;
CONDAMNE le service des impôts des particuliers d'[Localité 2] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 4] le 28 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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