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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 3 avr. 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34GP
JUGEMENT
Minute : 260
Du : 03 Avril 2026
Société [1] [Localité 2] (vref 105029/75)
C/
Madame [U] [Y]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 03 Avril 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société [1] [Localité 2] (vref 105029/75)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 5 mai 2025, Madame [U] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine [Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 6 juin 2025.
La commission estimant la situation de Madame [U] [Y] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 18 août 2025.
Par courrier LRAR en date du 22 septembre 2025, la société [1] a contesté les mesures recommandées.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 6 février 2026.
La société [1] indique à l’audience que Madame [U] [Y] a été expulsée de son logement en octobre 2025, sa créance définitive s’élève à la somme de 15.835,63 euros. Elle sollicite l’élaboration d’un plan.
Madame [U] [Y] ne s’est pas présentée à l’audience du 6 février 2026 à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, la société [1] a formé sa contestation par courrier du 22 septembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 25 août 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la situation de Madame [U] [Y] , il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Madame [U] [Y] n’est ni prouvée ni alléguée.
Madame [U] [Y] est âgée de 69 ans. Elle perçoit 915 € de pension de retraite et 129 € d’APL, soit 1044 € au total ; alors que ses charges s’élèvent à la somme de 1527 € dont 651 € de loyer, 632 € au titre du forfait de base, 121 € au titre du forfait habitation, 123 € au titre du forfait chauffage.
L’endettement est de l’ordre de 15.835,63 euros, à savoir la créance de [1] qu’il y a lieu de fixer à ce montant.
En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, la débitrice ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement alors que Madame [U] [Y] est retraitée et perçoit une faible pension.
Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Madame [U] [Y] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que Madame [U] [Y] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En conséquence, l’effacement porte sur l’ensemble des créances.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l’objet d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d’inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la [2] par le greffier.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [U] [Y] ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la présente décision, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit [3]) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Dit qu’un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Dit que le présent jugement sera communiqué à la [2] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Ainsi jugé et prononcé le 3 avril 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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