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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 3 avr. 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] ( vref 146289655300026719103 ), Société [ 3 ] ( vref219012916 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00362 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
JUGEMENT
Minute : 263
Du : 03 Avril 2026
Madame [E] [O]
C/
Société [1] (vref 146289655300026719103)
Société [2] (vref 28952001850894)
Société [3] (vref219012916, 083-0004820EUG06887351)
Société [4] (vref 44794529711100, 42107023239001)
Société [5] (vref 46904973368)
Société [6] (vref 44373920281100)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 03 Avril 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] (vref 146289655300026719103)
chez [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 28952001850894)
Chez [Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref219012916, 083-0004820EUG06887351)
[Adresse 7]
Service surendettement
[Localité 4]
comparante par écrit
Société [4] (vref 44794529711100, 42107023239001)
chez [Localité 5] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [5] (vref 46904973368)
[7] [Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [6] (vref 44373920281100)
[Adresse 9] – Agence surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 17 avril 2025, Madame [E] [O] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine [Localité 9] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Madame [E] [O] a été déclarée recevable le 12 mai 2025.
Le 28 juillet 2025 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 31 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 1018 euros.
Le 5 août 2025, Madame [E] [O] a contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2026 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Madame [E] [O] indique travailler en CDI chez [8], elle perçoit un salaire mensuel de 2400 euros hors prime et un 13ème mois. Elle acquitte un loyer de 640 euros et un parking soit 80 soit.
Le 15 janvier 2026 la [9] s’est manifestée dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation. Elle précise qu’il reste dû sur le prêt n°06887351 la somme de 7989,13 euros et sur le solde débiteur la somme de 600 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Madame [E] [O] a formé sa contestation par courrier du 5 août 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 31 juillet 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
Le montant non contesté du passif sera repris.
L’endettement régulièrement déclaré de Madame [E] [O] s’élève à la somme de 31.313,99 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [E] [O] est âgée de 41 ans, elle perçoit des ressources de 2432 euros au titre des salaires. Les charges s’élèvent à la somme de 1596 euros dont 640 euros au titre du loyer, 80 euros au titre du parking, 632 euros au titre du forfait de base, 121 euros au titre du forfait habitation, 123 euros au titre du forfait chauffage, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 836 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Madame [E] [O].
Sur les modalités d’apurement du passif
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières de la débitrice.
En foi de quoi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 84 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %.
Pour assurer l’apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement de la débitrice à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation du Juge.
MESURES DE REDRESSEMENT
* Créance [4] d’un montant de 127,13 euros remboursée en 1 mensualité de 127,13 le 10 septembre 2026 ;
* Créance [3] d’un montant de 600 euros remboursée en 5 mensualités de 120 euros, la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance [4] d’un montant de 5296,56 euros remboursée en 84 mensualités de 63,05 euros, la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance [6] d’un montant de 5499,76 euros remboursée en 84 mensualités de 65,47 euros, la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance [3] d’un montant de 7989,13 euros remboursée en 84 mensualités de 95,10 euros, la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance [5] d’un montant de 4929,58 euros remboursée en 84 mensualités de 58,68 euros, la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance [2] d’un montant de 2994,48 euros remboursée en 84 mensualités de 35,64 euros, la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance [1] d’un montant de 3877,35 euros remboursée en 84 mensualités de 46,15 euros, la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la situation de surendettement de Madame [E] [O] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 7 ans ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 septembre 2026 ;
Invite la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, la débitrice ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Madame [E] [O] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé le 3 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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