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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00587 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22RD
Jugement du 13 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00587 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22RD
N° de MINUTE : 26/01165
DEMANDEUR
Madame [O] [R] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle DEBRENNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 395
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE SAINT [Localité 3]
[Adresse 2]
Service affaires juridiques- TSA 90233
[Localité 4]
représentée par Madame Aude ROBERT, déléguée aux audiences
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Emmanuelle DEBRENNE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00587 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22RD
Jugement du 13 MAI 2026
Faits procédure et prétentions des parties
Mme [O] [P] est allocataire de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis
(ci-après la CAF) et bénéficiaire de l’Allocation de Logement Social ( ci-après l’ALS)
A la suite d’un contrôle diligenté par la CAF, un indu d’ALS d’un montant global de 17530,72 euros, pour la période de juin 2021 au 31 mai 2024, a été notifié à Mme [O] [P] par courriers des 19 juin 2024 et 30 août 2024,
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2024 (AR signé le 30 décembre 2024), le directeur de la CAF a adressé à Mme [O] [P] une notification de fraude et de pénalités, d’un montant de 1105 euros pour la fraude auquel s’ajoute le montant de 1753,07euros correspondant à 10 % du préjudice subi par l’organisme.
Par requête adressée le 26 février 2025 au greffe, Mme [O] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette notification de fraude et de pénalités.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 23 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant sa requête valant conclusions, oralement soutenues à l’audience, Mme [O] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal :
— L’annulation de la notification de la fraude et de pénalités en date du 26 décembre 2024, reçue le 30 décembre 2024,
— L’annulation des pénalités et indemnisation fixées par courrier du 26 décembre 2024,
— condamner la CAF à rembourser la somme de 246 euros, au titre des prélèvements effectués, à parfaire,
— dire que chaque partie conservera ses dépens.
Mme [O] [P] conteste le bien-fondé de sommes réclamées au motif qu’elle est de bonne foi. A cet égard, elle expose qu’elle a sollicité l’aide au logement en 2019 et a été aidée, pour remplir le document de la CAF, par une amie, étant elle-même presque aveugle. Elle indique qu’elle l’a signé en tout bonne foi, pensant qu’il était correctement rempli.
Mme [O] [P] souligne qu’elle n’a jamais reçu de courrier de la CAF lui posant des questions sur son bailleur et qu’elle n’a ainsi pas effectué de manière délibérée de fausse déclaration.
Mme [O] [P] souligne que le bailleur est une SCI, à qui elle paie un loyer, gérée par ses deux filles mais qu’elle ne sait pas tout cela.
Mme [O] [P] indique qu’elle ne conteste pas l’indu, qui est récupéré par la CAF sur son AAH, mais conteste toute intention frauduleuse, que la CAF ne prouve d’ailleurs pas.
Subsidiairement,
Mme [O] [P] demande que la pénalité soit minorée en raison de son caractère disproportionné.
Par conclusions déposées et auxquelles elle s’est oralement rapportée à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire que la requête de Mme [O] [P] est recevable mais mal fondée,
— dire la pénalité justifiée dans son principe et dans son entier montant.
La CAF soutient qu’elle s’est interrogée sur la bonne foi de Mme [O] [P] lors du contrôle effectué en juin 2024 alors que le logement est la propriété de la SCI [1] gérée par les deux filles de l’intéressée. Elle rappelle que le droit à l’aide au logement n’est pas ouvert lorsque les propriétaires du logement loué sont les descendants, les ascendants ou l’un des membres du couple. Elle estime que la fraude est qualifiée dès lors que lors d’un échange téléphonique entre la CAF et Mme [O] [P], celle-ci, questionnée sur son lien de parenté avec le bailleur, elle n’en a déclaré aucun. De même, la CAF souligne que lors de la demande d’aide au logement, elle n’a déclaré aucun lien de parenté en réponse à la question « avez-vous un lien de parenté avec le propriétaire ? ». La CAF estime que Mme [O] [P] ne pouvait ignorer que ses filles étaient gérantes de la SCI bailleresse, si bien que la manœuvre frauduleuse est caractérisée. Elle rappelle les termes de l’article L 822-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
[…]
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
[…]
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. […] »
Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.(…) ».
Selon l’article R. 147-11 code de la sécurité sociale « sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation […] ».
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
La procédure de pénalité pour fraude a été respectée.
En l’espèce, la CAF verse aux débats le formulaire de demande d’aide au logement sur lequel est posée la question « avez-vous un lien de parenté avec le propriétaire, y compris par l’intermédiaire d’une société ? ». Aucune case (oui/ non) n’est cochée. Il en va de même en réponse à la question suivante sur la nature de ce lien éventuel et celle sur le pourcentage de parts détenues, en cas de réponse positive. Il est peu crédible que Mme [O] [P] n’ait pas su que l’appartement appartenait à ses filles (peu importe qu’elle ait ou non su que c’était par le biais d’une société). Mme [O] [P] a, en s’abstenant de déclarer que ses filles géraient la société propriétaire de l’appartement loué, fait une fausse déclaration.
Le principe de la pénalité doit être validé.
En revanche, compte tenu des très faibles ressources de Mme [O] [P], il convient de minorer la pénalité a de plus justes proportions et de la fixer à 300 euros.
Sur la majoration de 10% du préjudice de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis
Celle-ci est prévue par l‘article L553-2 du code de la sécurité sociale. Mme [O] [P] ne conteste pas le montant d’ALS indûment perçu (soit 17530,72 euros).
Elle est en conséquence redevable de la somme de 1753,07 euros de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Mme [O] [P], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Déboute Mme [O] [P] de sa demande d’annulation de la décision du 26 décembre 2024,
Fixe la pénalité à la somme 300 euros,
Déboute Mme [O] [P] de sa demande d’annulation de la majoration de 10% des sommes qui lui ont été indument versées au titre de l’Allocation de Logement Social,
Condamne Mme [O] [P] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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