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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 23 avr. 2026, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ERGO [ V ] [ I ], S.A.R.L. [ P ] [ U ], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 24/00593 Le 23 Avril 2026
N° Minute : 26/
SL/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [F] [H] épouse [O]
née le 19 Février 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [O]
né le 18 Mai 1981 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître François DE FIRMAS de la SELARL FIRMAS MAMY SICARD DELBOUYS, avocats au barreau de TOULOUSE,
d’une part,
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance ERGO [V] [I]
représentée par sa succursale en France
sise est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.R.L. [P] [U],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON,
S.A.R.L. ALLIANCE MJ es liquidateur judiciaire de [L] [A] [Y], suivant jugement du tribunal de commerce de VIENNE du 06 décembre 2022,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. [T] [Z],
prise en la personne de Me [T] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de [G] [B], par jugement du Tribunal judiciaire de LYON en date du 18 octobre 2024,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Monsieur [G] [B]
né le 26 Octobre 1954 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 8] [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-879 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ayant été représenté par Me Magalie DERUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 05 Février 2026 par Mme LEFRANCOIS, Présidente, Magistrat désigné en qualité de juge rapporteur, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON Greffier.
Le Juge Rapporteur a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme GUECHI et Mme PUPO, Magistrat à titre temporaire, dans son délibéré.
Après prorogation, le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [O] et Madame [F] [H] épouse [O] sont propriétaires d’une parcelle de terrain située [Adresse 9] à [Localité 6], sur laquelle ils ont fait construire leur maison d’habitation avec une piscine.
Pour le dossier du permis de construire, ils ont fait appel à un architecte et ont, en parallèle, contracté avec Monsieur [G] [B] pour la suite de la coordination et direction du chantier.
Les travaux ont débuté en septembre 2020 pour se terminer en janvier 2021 par l’achèvement d’un mur extérieur réalisé par Monsieur [L] [A] [Y], exerçant sous l’enseigne SMG Construction, titulaire du lot maçonnerie et soutènement, et la mise en place d’enrochements par la SARL [P] [U], titulaire des lots terrassements et enrochements.
En juillet 2021, Monsieur et Madame [O] ont emménagé dans leur propriété.
Aucun procès- verbal de réception n’a été établi.
Le 15 août 2021, lors d’un violent orage, le mur de soutènement s’est renversé vers la piscine emportant les terres et les enrochements situés au-dessus.
Monsieur et Madame [O] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [B], de Monsieur [A] [Y], exerçant sous l’enseigne SMG Construction, ainsi que de son assureur, la société ERGO [V] [I], de la SARL [P] [U], et de ses assureurs, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
Par ordonnance du 15 février 2022, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné Monsieur [R] [M] en qualité d’expert judiciaire.
Le 20 novembre 2022, l’expert a rendu son rapport d’expertise définitif.
En l’absence de solution amiable du litige, par exploits de commissaires de justice des 21, 23, 24, et 27 mai 2024, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, Monsieur [G] [B], la SARL [P] [U], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, la SARL ALLIANZ MJ, prise en la personne de Maîtres [S] [C] et [Q] [J], es qualité de liquidateurs de Monsieur [L] [A] [Y], la société ERGO [V] [I], es qualité d’assureur de Monsieur [A] [Y] en responsabilité et garantie ainsi qu’ en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du tribunal judiciaire de LYON du 26 novembre 2024, Monsieur [B] a été déclaré en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Monsieur et Madame [O] ont appelé en cause le liquidateur judiciaire, la SELARL [T] [Z] prise en la personne de Monsieur [T] [Z], afin de voir fixer leur créance au passif de la procédure collective de Monsieur [B].
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2025, Monsieur et Madame [O] demandent au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
— DIRE que la date de réception tacite des ouvrages à retenir, par la prise de possession réelle, est le 10 juillet 2021 ;
— DÉCLARER conjointement responsables des préjudices qu’ils ont subis, Monsieur [K] [B], la société [P] [U] SARL, et Monsieur [W] (entreprise SMG), et, en conséquence les condamner conjointement et in solidum à réparation ;
— CONDAMNER en conséquence les constructeurs et leurs assureurs respectifs à leur payer in solidum les sommes de :
— 174 386,75 € au titre des travaux de réparation et de remise en état, lequel coût sera réévalué à la date de la décision à intervenir d’après l’indice du coût de la construction qui sera immédiatement publié après la décision, par rapport à l’indice publié à la date du sinistre le 15 août 2021 ;
— au titre des frais d’expertise, d’huissier, dc procédures et frais annexes, la somme de 14 134,76 €,
— au titre du préjudice de jouissance, la somme de 900 € pour la privation de la piscine durant trois mois d’été, et celle de 1 800 € pour la privation du jardin durant 18 mois,
— au titre du préjudice moral, la somme de 10 000 € à chacun des requérants,
En ce qui concerne les constructeurs en liquidation judiciaire [G] [B] ct [L] [A] [Y] (SMG),
— FIXER leur créance au passif dans les termes ci- dessus ;
Subsidiairement, et si le tribunal écartait l’existence d’une réception tacite :
— DÉCLARER conjointement responsables des préjudices subis par eux, Monsieur [G] [B], la société [P] [U] SARL, et Monsieur [A] [Y], et, en conséquence les condamner conjointement ct in solidum à réparation;
— CONDAMNER les assureurs MMA IARD SMA MMA IARD et ERGO VERSICHUNG au paiement des sommes ci-dessus, moins le coût des gabions correspondant à l’ouvrage reconstruit, soit les sommes dc :
— 150 206,75 € au titre des travaux de réparation et de remise en état, lequel coût sera réévalué à la daté de la décision à intervenir d’après l’indice du coût de la construction qui sera immédiatement publié après la décision par rapport à l’indice publié à la date du sinistre du 15 août 2021 ;
— au titre des frais d’expertise, d’huissier, de procédures et frais annexes, la somme de 14 134,76 €,
— au titre du préjudice dc jouissance, la somme dc 900 € pour la privation de la piscine durant trois mois d’été, ct celle dc 1 800 € pour la privation du jardin durant 18 mois,
— au titre du préjudice moral, la somme dc 10 000 € à chacun des requérants.
En toute hypothèse :
— CONDAMNER les défendeurs in solidum au paiement de la somme dc 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER en outre les défendeurs in solidum aux entiers dépens.
En réplique, par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, Monsieur [G] [B], demande au tribunal judiciaire, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de :
A titre principal
— CONSTATER que Monsieur [B] n’est intervenu dans le projet de construction des époux [O] qu’en tant que coordinateur de travaux et non comme maître d’œuvre.
— CONSTATER que Monsieur [B] a rempli son rôle de conseil vis-à-vis des époux [O].
— DIRE ET JUGER que la responsabilité civile de Monsieur [B] n’est pas engagée.
— DEBOUTER les époux [O] de leur demande de condamnation de M. [B] à réparer leur préjudice.
A titre subsidiaire
— CONSTATER que les époux [O] demandent le remboursement de travaux qui ne sont pas simplement des travaux de remise en état mais des travaux d’amélioration.
— DEBOUTER les époux [O] de leur demande en réparation de leur préjudice matériel à hauteur de 188 521,51€.
— REDUIRE de manière significative la somme qui pourra être allouée à M. et Mme [O] en réparation de leur préjudice matériel.
— DEBOUTER les époux [O] de leur demande de réparation de leur préjudice moral et de jouissance ainsi qu’au titre des frais irrépétibles.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [O] à payer à Monsieur [B] la somme de 1 515€ TTC due au titre de la fin de travaux selon contrat signé par les parties.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [O] à payer à Monsieur [B] une somme de 2 000€ au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— CONDAMNER les époux [O] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2025, la société ERGO [V] demande au tribunal judiciaire, de :
— La METTRE hors de cause,
— JUGER que la garantie n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce,
— DEBOUTER les consorts [O] de toutes demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— REDUIRE de manière significative les sommes qui pourraient être allouées à Monsieur et Madame [O] en réparation de leur préjudice matériel et en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [B], la société [P] [U], et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à la relever et garantir de toute condamnation qui interviendrait à son égard.
— CONDAMNER les époux [O], Monsieur [B], la société [P] [U], la SARL ALLIANCE MJ es-qualité de liquidateurs judiciaires de Monsieur [L] [A] [Y] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à lui payer une somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 octobre 2025, la SARL [P] [U] demande au tribunal judiciaire de :
— JUGER qu’elle n’a commis aucune faute et n’a donc aucune responsabilité dans les désordres intervenus et les préjudices subis par les époux [O] ;
— JUGER que les responsabilités incombent à Monsieur [B] et a la société SMGCONSTRUCTIONS ; le premier pour défaut de conseil, le second pour le non-respect des règles de l’art dans la réalisation de l’édifice ;
— DEBOUTER les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées a son encontre ;
— CONDAMNER les époux [O] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2024 , les sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD demandent au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1244 et 1792 et suivants du Code Civil, de :
A titre principal,
— Juger que les travaux réalisés par la SARL [P] [U] [D] ne sont pas responsables du sinistre résultant de l’effondrement du mur de soutènement réalisé par Monsieur [A] [Y].
— Juger que la garantie souscrite par la SARL [P] [U] [D] auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD n’est pas mobilisable.
— Débouter Madame [F] [H] épouse [O] et Monsieur [N] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retient une part de responsabilité dans les travaux réalisés par la SARL [P] [U] [D],
— Juger que la part de responsabilité de la SARL [P] [U] [D] dans le sinistre tenant à l’effondrement du mur de soutènement construit par Monsieur [A] [Y] ne saurait excéder 10%.
— Débouter Madame [F] [H] épouse [O] et Monsieur [N] [O] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD.
— Juger que le préjudice de réparation du sinistre de Madame [F] [H] épouse [O] et Monsieur [N] [O] s’élève à la somme totale de 162 684,49 €.
— Juger que le préjudice des frais de procédure de Madame [F] [H] épouse [O] et Monsieur [N] [O] s’élève à la somme totale de 5 044,33 €.
— Juger que la demande formulée par de Madame [F] [H] épouse [O] et Monsieur [N] [O] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral sont exclus de la garantie souscrite auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD.
— Débouter Madame [F] [H] épouse [O] et Monsieur [N] [O] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Madame [F] [H] épouse [O], Monsieur [N] [O] Monsieur [G] [B], la SARL [P] [U] et la Société d’Assurance ERGO [V] [I] à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Assignée par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, la SELARL ALLIANZ MJ, es qualité de liquidateur de Monsieur [X] [Y] exerçant sous l’enseigne de SMG Construction, et la SELARL [T] [Z], prise en la personne de maître [T] [Z], es qualité de liquidateur de Monsieur [B], n’ont pas comparu. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
A l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 puis prorogée au 23 avril 2026.
MOTIFS
I- SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES TENDANT A VOIR FIXER AU PASSIF DE LA PROCEDURE COLLECTIVE DE MONSIEUR [A] [Y]
L’article L622-21 I du Code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 du même code (créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-22 énonce que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Seule une instance en cours devant le juge du fond est soumise aux dispositions de l’article L622-22 du Code de commerce.
Si l’instance n’a pas été déclenchée au moment du jugement d’ouverture, le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable, (et ce même après mise en cause des organes de la procédure collective, déclaration de créance et demande de fixation de créance au passif).
En l’espèce, il s’avère que Monsieur [L] [A] [Y] exerçant sous l’enseigne SMG Construction a fait l’objet d’une procédure en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de VIENNE du 6 décembre 2022.
La présente procédure ayant été initiée en mai 2024 à l’encontre du liquidateur judiciaire est irrecevable.
Il convient de rejeter la demande des époux [O] tendant à voir fixer le montant de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [A] [Y], exerçant sous l’enseigne SMG Construction, et de la déclarer irrecevable.
II- SUR LES DESORDRES ET LES RESPONSABILITES
A- SUR LA DATE DE RECEPTION DES OUVRAGES
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
L’article 1792-6 du code civil n’exclut cependant pas la possibilité d’une réception tacite qui résulte d’une prise de possession des lieux, jointe à un paiement intégral et d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux du mur se sont achevés en janvier 2021 et que les époux [O] ont pris possession des lieux au mois de juillet 2021, ce qui est confirmé par l’attestation des parents de Madame [H] ayant hébergé le couple et leurs enfants jusqu’au 10 juillet 2021, le changement d’adresse effectué à la Poste, le contrat de raccordement électrique du 1er juin 2021 et la première facture EDF du 11 juin 2021 ainsi que l’avis de taxe foncière 2022.
Il ressort des photographies versées aux débats notamment celles comparatives du mur et des enrochements entre janvier 2021 et juillet 2021 ainsi que du constat de Maître [E], commissaire de justice au sein de la SARL [NU], qu’à la date du 17 août 2021, il ne restait plus comme travaux à terminer que la clôture et les extérieurs, notamment leur terrasse, déjà occupés par les époux [O] qui jouissaient des lieux et profitaient de la piscine.
Les travaux du mur avaient été réglés notamment la facture de la société SMG Construction du 24 février 2021 et la facture de la SARL [P] [U] pour les enrochements du 26 janvier 2021. L’ouvrage était donc achevé et les travaux payés.
La volonté de réceptionner l’ouvrage par les époux [O] était donc certaine.
En l’absence de procès-verbal de réception établi en bonne et due forme, il convient par conséquent de constater la réception tacite des travaux par les maîtres d’ouvrage au 10 juillet 2021.
[Localité 7]
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La présomption édictée par l’article 1792 susvisé n’étant pas une présomption d’imputabilité, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve du lien de causalité entre les désordres allégués et l’intervention des locateurs d’ouvrages et maîtres d’oeuvre dont ils recherchent la responsabilité.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté le basculement du mur de soutènement situé derrière la piscine. A l’examen du mur, il retient que le mur de soutènement n’était pas dimensionné pour l’usage qui devait en être fait et note qu’il s’agit d’une « malfaçon importante ».
Le mur était donc affecté d’un vice grave, caché lors de la réception des lieux par les maîtres d’ouvrage, et qui portait atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Le désordre est donc de nature décennal et est susceptible d’engager la responsabilité décennale des constructeurs.
C- SUR LES RESPONSABILITES
L’expert judiciaire a considéré que Monsieur [B] était responsable du sinistre du fait d’une mauvaise conception et d’une mauvaise coordination des travaux, ainsi que Monsieur [A] [Y], exerçant sous l’enseigne SMG Construction, au titre de la réalisation du mur de soutènement ne respectant pas les règles de l’art. Il a formellement écarté la responsabilité de la société [P] [U], considérant que la pose des blocs d’enrochement était intervenue bien après l’édification du mur défectueux et excluait toute poussée de la part de ceux-ci sur ledit mur.
1- Sur la responsabilité de Monsieur [B]
Il est constant que le 13 mars 2020, Monsieur [B] exerçant sous le code APE 7111Z, « activités d’architecture », a régularisé avec les époux [O] un document intitulé « PROTOCOLE » définissant la mission de Monsieur [B] ainsi :
— Ordonnancement d’un planning,
— Coordination des entreprises et visites de chantier autant que nécessaire,
— Réunions de chantier,
— Comptabilité de chantier.
Le contrat fait état également d’une mission de conseil tel que « faisabilité » « consultations d’entreprises » ainsi que d’un suivi de chantier.
Des éléments du débat, notamment d’un croquis des lieux et du mur litigieux adressé à Madame [H] le 18 septembre 2020, de divers courriels du 21 septembre 2020, du 22 septembre 2020, et du 19 novembre 2020, il s’avère que Monsieur [B] a pris une part active dans la décision de la création d’un mur à la place d’enrochements qui n’était pas prévu initialement, et l’édification de ce mur, suivant et contrôlant lesdits travaux.
Monsieur [B], malgré ce qu’il soutient, s’est comporté comme un maître d’œuvre et n’a pas eu qu’un simple rôle de coordinateur des travaux mais une mission de maîtrise d’œuvre de direction, et d’encadrement des travaux s’agissant du mur.
Il engage par conséquent sa responsabilité en qualité de maître d’oeuvre sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
2- Sur la responsabilité de Monsieur [L] [X] [Y], exerçant sous
l’enseigne SMG Construction
Il n’est pas contesté que la société SMG Construction, titulaire du lot maçonnerie, a édifié le mur qui s’est effondré au regard des factures des 28 octobre 2020 et 24 février 2021 produites.
Monsieur [X] [Y] en sa qualité de locateur d’ouvrage engage sa responsabilité envers les maîtres d’ouvrage par application des articles 1792 et suivants du Code civil.
3- Sur la responsabilité de la SARL [P] [U]
Selon facture du 26 janvier 2021, la SARL [P] [U] est intervenue pour la mise en place des enrochements et le terrassement de la maison et de la piscine.
Ainsi que le conclut l’expert dans son rapport définitif, les travaux d’enrochements de la SARL [P] [U] ne sont pas en cause dans l’affaissement du mur.
Monsieur et Madame [O] seront par conséquent déboutés de leurs réclamations à son encontre.
D-SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION SOLIDAIRE
Par leurs fautes conjuguées Monsieur [X] [Y] et Monsieur [B] ont concouru au dommage.
Il y a donc lieu de les déclarer responsables in solidum, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, des préjudices subis par les époux [O].
III- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
A- SUR LES TRAVAUX DE REPRISE
Il est constant que l’effondrement du mur de soutènement a ravagé toute la margelle, la plage et le carrelage autour du bassin de la piscine, les arases, le liner et tous les ouvrages accessoires.
Le principe de réparation intégrale du préjudice postule que les lieux soient remis en l’état, peu importe les malfaçons minimes qui affectaient la piscine.
L’expert a retenu les devis suivants :
— Agate géomètre (remise en place des bornes) : 1 674,80 euros
— Sogedas (vidange et nettoyage piscine) : 1 826 euros
— GTPF (pose de barrière pour sécurisation) : 1 800 euros
— GTPF (mur de soutènement et piscine) : 108 714 euros (somme retenue par les époux [O]),
— DREAM (reprise arrases de piscine et murets latéraux) : 15 162 euros
— PRESTEO PISCINES : reprise bassin et membrane PVC : 12 299,82 euros
— VERGNOLLES : carrelage piscine : 14 876,16 euros
— [JM] [NZ] (reprise électricité piscine) : 1 278, 85 euros
— C-CLOTURES (remplacement grillage haut du mur) : 6 035,66 euros
— SAVOIR FER (support éclairage extérieur) : 1 656 euros
— SEBAOUNI (réfection gazons et plantations) : 2 900 euros
— Fourniture et mise en place de bordure P1 : 1 080 euros.
Soit un total de 154 426,63 euros TTC.
La facture du 3 octobre 2022 de la société SEBAOUNI d’un montant de 5 941,60 euros mentionnée et produite aux débats, n’a pas été comptabilisée par l’expert judiciaire et ne sera pas retenue.
Le PV de constat [NU] ne concerne pas les travaux de reprise.
Ainsi un montant de 154 426,63 euros sera retenu au titre des travaux de reprise.
La somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert (20 novembre 2022) et celle du présent jugement.
B- SUR LE PREJUDICE DE JOUISSANCE
Les époux [O] réclament l’indemnisation de leur préjudice de jouissance :
— Pour l’impossibilité d’utiliser leur piscine : Du 16 août 2021 au 12 juin 2022, soit 3 mois d’utilisation août et septembre 2021 et mai/juin 2022, soit 300 euros par mois, soit un total de 900 euros,
— Pour le jardin : 18 mois pour la plantation du gazon en octobre 2022 et l’aménagement des abords et du jardin après les travaux, soit 100 euros par mois, soit un total de 1 800 euros.
Au regard des photographies démontrant les désordres importants causés au jardin et à la piscine par la chute du mur, les sommes réclamées ne sont pas démesurées .
Une somme globale de 2 700 euros sera ainsi allouée aux époux [O] au titre du préjudice de jouissance.
C- SUR LE PREJUDICE MORAL
Les époux [O] sollicitent une somme de 10 000 euros chacun, soit un montant de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
S’il ressort des faits, qu’en pleine période estivale, les époux [O], comme ils l’exposent, se sont retrouvés démunis avec l’effondrement du mur de soutènement, une piscine ravagée par les gravats, l’impossibilité au mois d’août de trouver un interlocuteur pour remédier rapidement aux dommages survenus, une gêne face à de nouveaux voisins inquiets de la situation, et que leur préjudice moral est en conséquence certain, il n’en demeure pas moins que la somme sollicitée en réparation de ce préjudice apparaît excessive.
Une somme de 3 000 euros leur sera allouée en réparation de leur préjudice moral.
D- SUR LES FRAIS
Les époux [O] réclament une somme de 14 134,76 euros au titre de frais d’huissiers pour des constats et des dépens constitués par les frais d’assignation en justice ainsi que des remboursements d’honoraires de conseil.
Les frais d’expertise judiciaire doivent être compris dans les dépens et l’expertise sollicitée par leur soin ressort des frais irrépétibles.
Il en est de même des frais d’avocat qui sont en partie compris dans l’indemnité prévue par l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’état leur demande au titre des frais sera ainsi rejetée. Ils en seront déboutés.
IV- SUR LES GARANTIES D’ASSURANCES
A- SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE ERGO [V]
Il est constant que Monsieur [A] [Y] exerçant sous l’enseigne SMG CONSTRUCTION était assuré auprès de la société ERGO [V] suivant contrat n° SV75020721/00819 à effet au 7 janvier 2020.
La société ERGO [V] fait valoir une non garantie au motif que la construction de mur de soutènement ne serait pas garantie au titre de l’activité déclarée par l’assuré.
Elle déclare ainsi que Monsieur [A] [Y] n’a déclaré que l’activité 2.2 de la police d’assurance intitulée « maçonnerie et béton armé à l’exclusion des enduits hydrauliques » mais qu’il n’a pas souscrit l’activité 2.1 correspondant notamment à la réalisation de parois de soutènements autonomes .
En l’espèce, l’édification d’un mur en béton constitue cependant un ouvrage de maçonnerie et entre bien dans l’activité déclarée.
Le moyen soulevé par la société ERGO [V] ne peut qu’être rejeté.
Contrairement à ce que soutient la société ERGO [V] ; le préjudice de jouissance étant défini comme la privation de jouissance totale ou partielle d’un bien, le préjudice de jouissance tel que sollicité correspond ainsi à la définition matérielle de la police qui renvoie à la perte d’usage du bien visée au chapitre 10 contenant la définition des dommages immatériels consécutifs.
Le préjudice moral n’étant pas exclu de cette définition, la garantie de la société ERGO [V] a vocation à s’appliquer.
La société ERGO [V] sera ainsi condamné à garantir son assuré, Monsieur [A] [Y] exerçant sous l’enseigne SMG CONSTRUCTION.
B- SUR LA GARANTIE DES SOCIETES MMA IARD ASSURANCES
Compte tenu de ce qui précède, la demande en garantie formulée envers la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD est devenue sans objet.
Monsieur et Madame [O] seront déboutés de leur demande à l’encontre de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
V- SUR LES RECOURS ENTRE CO-RESPONSABLES
L’expert a mis en évidence le manque de respect des règles de l’art dans l’édification du mur par le maçon, Monsieur [A] [Y] et a retenu une part de responsabilité de Monsieur [B], homme de l’art, présent quotidiennement sur le chantier et a estimé à son encontre qu’il aurait dû arrêter les travaux et effectuer une mise en conformité de ceux-ci.
Aucune faute n’a été relevée par l’expert judiciaire à l’encontre de la SARL [P] [U] et la note, non contradictoire, de Monsieur [FW] du 18 décembre 2023, qui ne s’est pas déplacé sur site, établie après les opérations d’expertise et le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, ne saurait démontrer une faute de la société alors que l’expert, après examen du mur effondré, a relevé que le mur ne pouvait remplir sa fonction de soutènement.
Il convient de débouter les défendeurs de leur demande en garantie dirigée à l’encontre de la SARL [P] [U] et de ses assureurs, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
Un partage de responsabilité sera ainsi prononcé entre Monsieur [A] [Y] exerçant sous l’enseigne SMG Construction et Monsieur [B].
Monsieur [A] [Y] et son assureur, la société ERGO [V] seront ainsi tenus à hauteur de 70 % et Monsieur [B] à hauteur de 30 %.
VI- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE MONSIEUR [B]
Monsieur [B] réclame la condamnation des époux requérants à lui verser la somme de 1 515 euros au titre de la fin de travaux selon facture du 2 février 2022 versée aux débats.
Les époux [O] reconnaissent ne pas avoir réglé cette somme.
Cette demande reconventionnelle formulée par Monsieur [B], en liquidation judiciaire, et alors que le liquidateur régulièrement assigné n’a pas constitué avocat, sera déclarée irrecevable.
VII- SUR LES DEPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Les défendeurs qui succombent seront tenus in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et seront fixés au passif de la procédure collective affectant Monsieur [G] [B], représenté par la SELARL [T] [Z], prise en la personne de maître [T] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [O] les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Une somme de 4 000 euros leur sera allouée de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit plus amplement fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de condamnation de Monsieur [B] en nom propre envers les époux [O] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
Pour le paiement des frais irrépétibles et des dépens, et dans leurs recours entre eux, il convient de prononcer un partage de responsabilité et de dire que la société ERGO [V],es qualité d’assureur de Monsieur [L] [A] [Y] exerçant sous l’enseigne SMG Construction sera tenu à hauteur de 70 % et Monsieur [G] [B] à hauteur de 30 %.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
CONSTATE la réception tacite des travaux et fixe la date de réception des travaux au 10 juillet 2021,
DECLARE Monsieur [L] [A] [Y] exerçant sous l’enseigne SMG Construction et Monsieur [G] [B] responsables in solidum de l’effondrement du mur de soutènement et des désordres survenus sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,
DEBOUTE Monsieur [N] [O] et Madame [F] [H] épouse [O] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL [P] [U] et de ses assureurs, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD,
FIXE les travaux de reprise à la somme de 154 426,63 euros TTC,
DIT que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 20 novembre 2022 et celle du présent jugement,
FIXE les préjudices de Monsieur [N] [O] et Madame [F] [H] épouse [O] ainsi qu’il suit :
— 2 700 euros au titre du préjudice de jouissance
— 3 000 euros au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [N] [O] et Madame [F] [H] épouse [O] de leur demande de condamnation en l’état de frais d’expertise, d’huissier, de procédures et frais annexes ressortant des demandes dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société ERGO [V] [I] à verser à Monsieur [N] [O] et Madame [F] [H] épouse [O], les sommes suivantes :
— la somme de 154 426,63 euros, au titre des travaux de reprise, avec actualisation précitée,
— 2 700 euros au titre du préjudice de jouissance
— 3 000 euros au titre du préjudice moral
Et DIT qu’elle sera tenue in solidum pour le paiement de ces sommes avec Monsieur [B] au passif de la procédure collective de laquelle doit être inscrites les présentes créances,
FIXE à la procédure collective de Monsieur [G] [B] les créances suivantes :
— 154 426,63 euros, au titre des travaux de reprise, avec actualisation précitée,
— 2 700 euros au titre du préjudice de jouissance
— 3 000 euros au titre du préjudice moral
DECLARE irrecevables Monsieur [N] [O] et Madame [F] [H] épouse [O] en leur demande de fixation de leurs créances au passif de la procédure collective de Monsieur [L] [A] [Y],
CONDAMNE la société ERGO [V] [I] à garantir Monsieur [L] [A] [Y] exerçant sous l’enseigne SMG Construction des condamnations prononcées à son encontre,
Dans les recours entre co-responsables,
DEBOUTE les défendeurs de leur appels en garantie dirigés à l’encontre de la SARL [P] [U] et de ses assureurs, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD,
PRONONCE un partage de responsabilité et DECLARE responsable Monsieur [A] [Y] exerçant sous l’enseigne SMG Construction à hauteur de 70 % et Monsieur [B] à hauteur de 30 %,
DECLARE irrecevable Monsieur [G] [B] en nom propre en sa demande en paiement du solde des travaux,
CONDAMNE la société ERGO [V] [I] à payer à Monsieur [N] [O] et à Madame [F] [H] épouse [O] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et DIT qu’elle sera tenue pour le paiement de cette somme in solidum avec la SELARL [T] [Z] es qualité de liquidateur de Monsieur [B] au passif de la procédure collective de laquelle doit inscrite la présente créance,
DIT que l’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les défendeurs de leurs demandes à ce titre,
REJETTE la demande de Monsieur [B] formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE la société ERGO [V] [I] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
DIT qu’elle sera tenue in solidum pour le paiement de ces sommes avec la SELARL [T] [Z] es qualité de liquidateur de Monsieur [B] au passif de la procédure collective de laquelle doit être inscrites les présentes créances,
DIT que, dans les recours entre eux, pour le partage des frais irrépétibles et des dépens,
PRONONCE un partage de responsabilité et DECLARE responsable Monsieur [A] [Y] exerçant sous l’enseigne SMG Construction à hauteur de 70 % et Monsieur [B] à hauteur de 30 %.
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi rendu le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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