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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 6 nov. 2025, n° 21/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 21/00783 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NARS
Pôle Civil section 2
Date : 06 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD, dont le siège est sis [Adresse 11], immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le n° 456 504 851, en vertu d¿un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n°1230) et devenue définitive en date du 1er Janvier 2023.
Laquelle société CREDIT DU NORD est précédemment venue aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 5] (France), immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 054 806 542, en vertu d’un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n°1229) et devenue définitive en date du 1er Janvier 2023,
représentée par Maître Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] – MAROC,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. TOROLOCO à l’enseigne L’OPÉRA, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 418 576 518, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité à ce siège.,
représentée par Maître Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Philippe LE CORRE greffier, lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 4 septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 06 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
La société TOROLOCO a ouvert dans les livres de l’établissement bancaire SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT un compte courant.
Par avenant à la convention de compte courant en date du 21 juin 2018, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti une ouverture de crédit d’un montant autorisé de 20.000 euros pour une durée indéterminée à la société TOROLOCO, avec cautionnement de Monsieur [J] [B] pour un montant de 26.000 euros, selon acte de cautionnement du même jour.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2020, avisée le 22 septembre 2020, non réclamée, la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a informé la société TOROLOCO de sa volonté de procéder à la dénonciation de la convention de compte courant dans le délai de 60 jours.
Par courrier recommandé avisé non réclamé du même jour, elle en a informé Monsieur [J] [B], en qualité de caution.
Par lettre recommandée non réclamée, la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a informé la société TOROLOCO de la dénonciation de la convention de compte courant, et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 21.499,22 euros au titre du solde débiteur du compte, sous huit jours.
Par courrier recommandé retourné « destinataire inconnu à l’adresse », Monsieur [J] [B] a été mis en demeure en qualité de caution, par la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de lui régler la somme de 21.499,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société TOROLOCO.
C’est dans ce contexte et à défaut de règlement que la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a assigné Monsieur [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier par acte du 18 février 2021, afin de le voir condamner en paiement de la somme de 21.499,22 euros majorée de l’intérêt conventionnel correspondant au taux de base de la banque majoré de 3 points à compter du 3 décembre 2020 avec capitalisation des intérêts, outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00783.
Par acte d’huissier de justice du 20 mai 2021, Monsieur [J] [B] a assigné la SAS TOROLOCO en intervention forcée, afin de voir ordonner la jonction des procédures et condamner la société à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, outre réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/02215.
Par avis de jonction du 15 octobre 2021, l’affaire portant numéro 21/02215 a été jointe au dossier portant numéro 21/00783.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives contenant intervention volontaire notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, demande au tribunal, sans écarter l’exécution provisoire, de :
Prendre acte de l’intervention volontaire de la SOCIETE GENERALE aux lieu et place de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
Rejeter la demande en nullité de la résiliation de la convention de compte courant.
Rejeter la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Condamner Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 21.499,22 € assortie des intérêts conventionnels égaux au taux de base de la banque majoré de 3 points à compter du 03/12/2020 et jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution.
Prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Rejeter toute demande d’octroi de délai de paiement.
Donner acte à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal concernant la demande formulée par Monsieur [B] à l’encontre de la société TOROLOCO.
Condamner Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article L313-12 du code monétaire et financier, elle indique qu’elle a notifié la résiliation du compte courant au débiteur, qu’une erreur de date figure au courrier, que la date du décompte doit être prise en considération, ainsi que la date à laquelle le courrier a été avisé.
Elle précise produire les courriers de l’information annuelle de la caution, et souligne que le débiteur n’apporte pas d’éléments justifiant de ses ressources et charges, qu’aucun règlement n’a été réalisé depuis la résiliation.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [B], demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT n’a pas respecté le délai de préavis de 60 jours pour rompre le concours financier accordé à la société TOROLOCO, en infraction aux dispositions contractuelles et légales.
JUGER en conséquence nulle la rupture de la convention en compte-courant avec facilité de trésorerie commerciale.
JUGER irrecevable le recours exercé par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à l’encontre de Monsieur [B] en sa qualité de caution, en l’absence d’exigibilité de la dette et d’une quelconque défaillance du débiteur.
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [B].
CONDAMNER la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à verser à Monsieur [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ne justifie pas avoir exécuté son obligation d’information annuelle envers Monsieur [B] es qualité de caution.
JUGER en conséquence que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est déchue de la garantie de Monsieur [B] au titre des intérêts et pénalités de retard échus depuis la date de la dernière information.
JUGER qu’au vu de la situation financière de Monsieur [B], le paiement des sommes dues à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT sera reporté pour un délai de 24 mois, ou à tout le moins échelonnée sur une durée de 24 mois.
CONDAMNER la société TOROLOCO à relever et garantir Monsieur [B] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de ses conséquences manifestement excessives pour le débiteur.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 10 de la convention en compte courant, et L313-12 du code monétaire et financier, il indique que le solde du compte courant n’est pas exigible, car le délai de 60 jours n’a pas été respecté, que la notification a été réalisée le 18 septembre 2020, et la lettre de mise en demeure de régler le solde du compte en date du 3 novembre 2020.
Au visa de l’article L313-22 du code monétaire et financier, valable jusqu’au 1er janvier 2022, et au visa de l’article 2302 du code civil, il fait valoir que la preuve de son information en qualité de caution n’est pas rapportée.
Au visa de l’article 2309 du code civil, il sollicite la garantie de la société TOROLOCO dont il indique avoir cédé les parts en 2019.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 aout 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société TOROLOCO, demande au tribunal de :
DONNER ACTE à la société TOROLOCO de ce qu’elle s’en rapporte à justice.
DEBOUTER Monsieur [B] de toutes autres demandes à son encontre.
RESERVER les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique s’associer aux arguments de défense de Monsieur [B].
*
L’ordonnance de clôture différée en date du 18 mars 2025, a fixé la clôture de l’affaire au 26 aout 2025 et l’audience de plaidoirie au 4 septembre 2025.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Aux termes de l’article 1844-4 du code civil, une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d’une société nouvelle, par voie de fusion.
Il est constant que la société bénéficiaire est responsable de tout le passif de la société dissoute.
En l’espèce, il est produit les traités de fusion soumis au régime des fusions simplifiées en date du 15 juin 2022, entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et la société absorbante CREDIT DU NORD et celui entre la société CREDIT DU NORD et la SOCIETE GENERALE en qualité de société absorbante.
Il y a donc lieu de recevoir la SOCIETE GENERALE, société anonyme, en son intervention volontaire à la présente instance.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.
En l’espèce,
Les parties s’accordent sur l’envoi du courrier d’intention de l’établissement bancaire de mettre fin à la convention en compte courant daté du 18 septembre 2020.
Si le courrier mentionnant l’expiration du préavis de 60 jours, adressé à la société TOROLOCO est daté du 3 novembre 2020, il apparait que le corps de la lettre, fait état d’un solde débiteur du compte en date du 3 décembre 2020, et que le retour de l’accusé de réception postal fait état d’un courrier avisé le 4 décembre 2020.
Par ailleurs, le courrier de mise en demeure de la caution adressé à Monsieur [J] [B] est daté du 3 décembre 2020, fait état du même montant de solde débiteur et a été déposé le 3 décembre 2020 auprès de la poste.
Il convient donc de constater que la résiliation de la convention de compte courant est intervenue en date du 3 décembre 2020, soit plus de 60 jours après la notification du 18 septembre 2020.
Sur l’information de la caution
Conformément à l’article L313-22 du code monétaire et financier applicable à la convention de compte avant sa résiliation, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il est constant qu’il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
En l’espèce, le demandeur justifie en sa pièce 9 des copies des courriers adressés à Monsieur [B] [J], en date de mars 2018, février 2019 et février 2020.
Il n’est cependant pas démontré que ces courriers ont été envoyés à la caution, de sorte qu’il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts depuis l’acte de cautionnement, aucune pièce ne permettant de constater que la caution a été tenue informée depuis le début de son engagement.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’établissement bancaire ne produit aucun relevé de compte, ni aucun historique permettant de justifier du montant de la dette.
Par ailleurs, étant donné le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, il lui revient de produire un décompte expurgé des intérêts et frais depuis la signature de l’avenant à la convention en compte courant du 21 juin 2018 et l’acte de cautionnement de Monsieur [J] [B] à cette même date.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats sur la détermination du montant de la créance et d’enjoindre à la SA SOCIETE GENERALE de produire le relevé du compte courant n° 4150/118 718 002 00 ouvert au nom de la société TOROLOCO à la date de la résiliation de la convention (3 décembre 2020), ainsi qu’un décompte de ce même compte expurgé des intérêts et frais depuis la signature de l’avenant à la convention en compte courant du 21 juin 2018, pour justifier ses demandes en paiement.
Ces pièces devront être produites avant le 6 janvier 2026 par la SA SOCIETE GENERALE,
Monsieur [J] [B] et la Société TOROLOCO sont invités à faire valoir leurs observations sur les relevés de compte et le décompte expurgé produits avant le 6 février 2026, s’ils l’estiment utile.
La clôture de l’instruction est fixée à la date du 20 février 2026. Le renvoi de l’affaire est fixé à l’audience de plaidoirie du 5 mars 2026 à 9h00.
Dans l’attente, le surplus des demandes, notamment celle de délais de paiement, et d’appel en garantie de la société TOROLOCO seront réservées, ainsi que les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par jugement mixte, mis à disposition greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
CONSTATE la résiliation de la convention en compte courant n° 4150/118 718 002 00 ouvert dans les livres de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au nom de la société TOROLOCO en date du 3 décembre 2020 ;
DIT que la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre de l’avenant à la convention en compte courant n° 4150/118 718 002 00 du 21 juin 2018 ;
ORDONNE la réouverture des débats sur la détermination du montant de la créance résultant du solde du compte courant n° 4150/118 718 002 00 au nom de la société TOROLOCO
FAIT INJONCTION à la SA SOCIETE GENERALE de produire le relevé du compte courant n° 4150/118 718 002 00 ouvert au nom de la société TOROLOCO à la date de la résiliation de la convention (3 décembre 2020), ainsi qu’un décompte de ce même compte expurgé des intérêts et frais depuis la signature de l’avenant à la convention en compte courant du 21 juin 2018, avant le 6 janvier 2026
INVITE Monsieur [J] [B] et la société TOROLOCO à faire valoir leurs observations par RPVA sur le relevé et le décompte expurgé des intérêts et frais avant le 06 février 2026 s’ils l’estiment utile,
ORDONNE la clôture de l’instruction au 20 février 2026,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 5 mars 2026 à 9h00 salle Rabelais,
RESERVE les demandes d’appel en garantie et d’octroi de délais de paiement de Monsieur [J] [B]
RESERVE les dépens, les frais irrépétibles
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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