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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 mars 2024, n° 23/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024
N° RG 23/01090 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQIX
Code NAC : 72Z
DEMANDEURS
Madame [J] [E] [Y] veuve [F]
née le 02 Juillet 1945 à [Localité 10] (CAMBODGE),
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [Z] [R] [F]
né le 27 Décembre 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [R] [F] épouse [U]
née le 02 Avril 1967 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, avocat postulant et par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 120, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [K] [S] [H]
née le 17 Mars 1973 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 455, avocat postulant et par Me Caroline LEVY-TERDJMAN, avocat au barreau de PARIS, et Me Mathieu JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777, avocats plaidants,
***
Débats tenus à l’audience du : 01 Février 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Régulièrement autoisés par ordonnance en date du 1er août 2023, Mme [J] [F], Monsieur [L] [F], Mme [T] [F] ont fait assigner en référé d’heure à heure Mme [K] [S] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir qu’il lui soit ordonné de cesser l’exécution des travaux de construction d’une véranda et d’une piscine sur sa parcelle, et de remettre en état son jardin dans son état inital, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois. Elle a été évoquée à l’audience du 1er février 2024.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2204.
Il a été proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation. Il a été demandé aux conseils des parties de solliciter l’avis de leurs clients sur une évnetuelle mesure de médiation.
MOTIFS
Comme tout juge, le juge des référés est compétent, en application de l’article 131-1 du code de procédure civile pour recourir à la médiation. L’article131-1 prévoit en son dernier alinéa que la médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
En l’espèce compte tenu de l’objet du litige et du contexte dans lequel il s’inscrit, il apparait que des concessions réciproques sont possibles.
Par note en délibéré des 23 et 26 février 2023, les parties ont accepté de recourir à la médiation.
Par conséquent, et en accord avec les parties conformément aux dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, il y a lieu de désigner [Adresse 7], médiateur, afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonance contradictoire, non susceptible de recours,
Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
ORDONNONS une médiation,
DÉSIGNONS en qualité de médiateur le CENTRE YVELINES MEDIATION, [Adresse 2] (tel [XXXXXXXX01]) pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, et, si possible, élaborer un protocole concrétisant leur accord amiable,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.000 euros TTC (frais de dossier et honoraires de médiation pour un forfait de 4 heures réparties sur une ou plusieurs réunions, y compris le travail préparatoire), qui sera versée par moitié par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur, avant le 14 avril 2024,
DISONS qu’à défaut de versement de l’intégralité de la provision, la décision sera caduque et l’instance se poursuivra,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil,
DISONS que le médiateur devra indiquer aux parties, à l’issue du premier rendez-vous, les délai et coût prévisionnel de sa mission,
RAPPELONS que la mesure de médiation doit s’exécuter dans le délai de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, délai renouvelable une fois pour la même durée à la demande du médiateur, après accord des parties,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra à nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience du 27 juin 2024 à 14 heures ;
RÉSERVONS les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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