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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 19 mars 2026, n° 24/03513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
8ème Chambre
N° RG 24/03513 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCJG
NAC : 38E
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance de mise en état rendue le dix neuf Mars deux mille vingt six par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Juge de la mise en état assistée de Sarah TREBOSC, Greffière dans l’instance N° RG 24/03513 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCJG ;
ENTRE :
Monsieur [Q] [L], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [O] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
ET :
Société LANDSBANKI LUXEMBOURG, Société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 54 000 000 euros, inscrite au RCS du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Monsieur [T] [N], Avocat, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBURG SA, désignée à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du tribunal d’arrondissement de et à luxembourg
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 22 décembre 2006, acceptée le 08 janvier 2007, la SA Landsbanki Luxembourg (ci-après Landsbanki) a consenti à Monsieur [Q] [L] un prêt pour un montant de 1 000 000 €.
Par actes du même jour, M. [L] consenti à la société Landsbanki un gage sur tous les biens nantis ainsi que sur la totalité des droits, titres de propriété et participations aux biens nantis, et a régularisé une police d’assurance-vie, non encore souscrite, auprès de la société Lex Life & Pensions SA (filiale à 100 % de la société Landsbanki).
Par acte notarié du 29 mars 2007, M. [L] et son épouse Mme [F] [L] ont signé un contrat d’affectation hypothécaire du seul bien immobilier dont ils sont propriétaires, situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (91).
Par acte sous seing privé du 11 avril 2007, la société Landsbanki a régularisé au nom et pour le compte de M. et Mme [L] un contrat d’assurance vie auprès de la société Lex Life & Pensions SA, correspondant à la partie « investissement » du prêt déjà gagé pour un montant de 600 000 €, les fonds placés provenant d’une partie du prêt hypothécaire de 1 000 000 € octroyé par la société Landsbanki. Le reste de la somme a été mis à disposition de M. [L].
Par jugement du 08 octobre 2008 du tribunal d’arrondissement du Luxembourg, la société Landsbanki a fait l’objet d’une procédure de sursis à paiement après la faillite et la nationalisation de la société mère, la banque islandaise Landsbanki HF, dont les dirigeants ont été poursuivis pénalement et condamnés.
Par jugement du 12 décembre 2008, le tribunal d’arrondissement du Luxembourg a prononcé la dissolution et la liquidation de l’établissement de crédit Landsbanki Luxembourg.
Des procédures civiles et pénales ont ainsi opposé la société Landsbanki à ses clients dont M. et Mme [L].
Sur le plan civil, le tribunal de grande instance d’Evry, par jugement du 26 novembre 2015, d’une part, a déclaré à titre principal M. et Mme [L] irrecevables en leur demande en nullité du prêt pour dol à l’encontre des sociétés Landsbanki et Lex Life & Pensions SA faute d’avoir déclaré leurs créances, et, d’autre part, a condamné M. et Mme [L] au paiement de la somme de 907 308,68 €, assortie du taux Euribor 3 mois +1,75 points à compter de la date dudit jugement et jusqu’au complet paiement au profit de la société Landsbanki.
Par un arrêt du 21 mars 2019, la Cour d’appel de [Localité 3] a infirmé partiellement le jugement en ce qu’il avait déclaré irrecevables M. et Mme [L] en leur action en nullité et en responsabilité à l’encontre de la société Landsbanki. Statuant à nouveau, la Cour a débouté M. et Mme [L] de leur action en nullité du prêt fondé sur les dispositions de l’article 1343-3 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance de 2016 ainsi que sur les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier et de leur demande de dommages et intérêts pour inexécution des mandats confiés à la société Landsbanki. En revanche, s’agissant de l’action en nullité pour dol ou encore de la demande reconventionnelle en paiement de la société Landsbanki, la Cour a ordonné un sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de [Localité 3].
A la suite de l’arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de [Localité 3] rendu le 31 janvier 2020, M. et Mme [L] n’ont entrepris aucune diligence, de sorte que par ordonnance du 24 avril 2024, la Cour a constaté la péremption de l’instance.
C’est dans ce contexte que par exploit du 02 mai 2024, M. et Mme [L] ont fait assigner la société Landsbanki, représentée par son liquidateur Maître [T] [N], devant le tribunal judiciaire d’Evry, lui demandant, au visa de la directive 93/413CCE du conseil européen du 5 avril 1993, des articles L. 212-12, L. 232-1, L. 311 et R. 212-1, L. 314-1 et R. 314-2 du code de la consommation, et des articles 1171 et 1240 du code civil :
— de juger recevables et bienfondés Monsieur [Q] [L] et, accessoirement Madame [F] [L] en leur action,
— de juger abusifs les articles 9.2, 9.3,18.1, 18.2, 17, 19 du contrat de prêt de la société Landsbanki Luxembourg au profit de Monsieur [Q] [L] en date du 8 janvier 2007,
A titre subsidiaire :
— de déclarer et juger réputés non écrits les articles 9.2, 9.3,18.1, 18.2, 17, 19 du contrat de prêt de la société Landsbanki Luxembourg au profit de Monsieur [Q] [L] en date du 08 janvier 2007,
— de juger nul et nul effet le contrat de prêt de la société Landsbanki Luxembourg au profit de Monsieur [Q] [L] en date du 8 janvier 2007 ainsi que les actes accessoires, afférents à celui-ci,
— de juger manquantes et/ou erronées les mentions du TEG, portées dans l’acte de prêt,
— d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts pour la société Landsbanki Luxembourg,
En tout état de cause :
— de condamner la société Landsbanki Luxembourg représentée par son liquidateur Me [T] [N] au paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur et Madame [L],
— de condamner la société Landsbanki Luxembourg représentée par son liquidateur Me [T] [N] au paiement de la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui, seront recouvrés par la SCP DPG AVOCATS, constituée par Me François Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Landsbanki ayant soulevé un incident d’irrecevabilité, notamment, au titre du principe général de suspension des poursuites en droit luxembourgeois du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet depuis le 12 décembre 2008, M. et Mme [L] ont modifié leurs demandes au fond, demandant au tribunal de :
— juger recevables et bienfondés Monsieur [Q] [L] et, accessoirement Madame [F] [L] en leur action,
— juger abusifs les articles 3, 9.2, 9.3,18.1, 18.2, 17, 19, 21 et 6-6 du contrat de prêt de la société Landsbanki Luxembourg au profit de Monsieur [Q] [L] en date du 08 janvier 2007,
— déclarer et juger réputés non écrits les articles 3, 9.2, 9.3,18.1, 18.2, 17, 19, 21 et 6-6 du contrat de prêt de la société Landsbanki Luxembourg au profit de Monsieur [Q] [L] en date du 08 janvier 2007,
De ce chef,
— juger si les articles réputés non écrits du contrat de prêt affectent l’exécution et la poursuite du contrat de prêt, sauf à prononcer son annulation,
A titre subsidiaire :
— juger manquantes et/ou erronées les mentions du TEG, portées dans l’acte de prêt,
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts pour la société Landsbanki Luxembourg,
En tout état de cause :
— juger que Monsieur et Madame [L] renoncent à leur demande de dommages et intérêts telle que formulée dans l’assignation délivrée,
— condamner la société Landsbanki Luxembourg représentée par son liquidateur Me [T] [N] au paiement de la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui, seront recouvrés par la SCP DPG AVOCATS, constituée par Me François Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 14 mai 2025, la société Landsbanki Luxembourg demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, 452 du code de commerce luxembourgeois et de l’article 1351 du code civil, de :
— recevoir la société Landsbanki Luxembourg en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger nulle et nul effet l’assignation délivrée par Monsieur et Madame [L] ;
— déclarer irrecevables Monsieur et Madame [L] en l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Monsieur et Madame [L] à la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
* * *
Par conclusions en réplique sur incident 3, notifiées par RPVA le 08 janvier 2026, M. et Mme [L] demandent au juge de la mise en état, au visa de la directive 93/413CCE du conseil européen du 5 avril 1993 et de l’article 789 du code de procédure civile :
— juger irrecevable et, en tout état de cause infondée la société Landsbanki Luxembourg, représentée par Maître [T] [N], son liquidateur, en son exception de nullité de l’assignation,
— juger irrecevable et, en tout état de cause infondée la société Landsbanki Luxembourg, représentée par Maître [T] [N] en ses exceptions d’irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame [L] fondée sur la situation de la banque, l’autorité de la chose jugée, la concentration des moyens, la prescription des demandes et, plus généralement de toutes les exceptions d’irrecevabilité par elle invoquées,
— débouter la société Landsbanki Luxembourg de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Landsbanki Luxembourg représentée par son liquidateur Maître [T] [N] au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui, seront recouvrés par la SCP DPG AVOCATS, constituée par Maître François Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026 et mis en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation pour « défaut de capacité ou pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie à l’instance »
En l’espèce, force est de constater que la société Landsbanki, bien que reprenant dans le dispositif de ses dernières conclusions d’incident l’exception de nullité de l’assignation délivrée par M. et Mme [L], ne la développe pour autant pas dans la partie discussion de ces dernières.
Dès lors, la demande de la société Landsbanki de voir l’assignation de M. et Mme [L] juger nulle et nul d’effet sera rejetée.
Sur l’application du droit luxembourgeois et l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [L]
Aux termes de l’article 789 §6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société Landbanski, rappelant que le contrat de prêt querellé prévoit en ses articles 21.1 et 21.2 que tous les droits et obligations nés dudit contrat sont régis et interprétés conformément aux lois du Grand-duché de Luxembourg et que les juridictions Luxembourgeoises ont compétence pour connaître toute action ou procédure juridique naissant du contrat ou relative à celui-ci, expose qu’elle fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire aux termes d’un jugement du tribunal d’arrondissement du Luxembourg du 12 décembre 2008.
Elle soutient que la demande de M. et Mme [L] est irrecevable compte tenu de sa situation juridique ainsi rappelée, puisque cette demande, visant à voir réputées non écrites certaines clauses du contrat litigieux, étant nécessairement de nature à avoir une conséquence patrimoniale, et introduite postérieurement à l’ouverture de la procédure collective pour une créance née antérieurement, se heurte au principe général de suspension des poursuites individuelles en droit luxembourgeois.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande de M. et Mme [L] se heurte au non-respect de l’obligation de concentration des moyens et à l’autorité de la chose jugée, les demandeurs ayant déjà introduit une action en nullité du contrat de prêt sur le fondement du dol, instance qu’ils ont laissé périmer.
Par ailleurs, elle soulève l’irrecevabilité de la demande de M. et Mme [L] au titre de déchéance du droit aux intérêts laquelle serait prescrite.
En réplique, M. et Mme [L], s’ils ne contestent pas la règle d’arrêt des poursuites individuelles en présence d’une procédure de faillite, soutiennent néanmoins que ce principe d’interdiction des poursuites individuelles ne vise que les actions en paiement et non les actions en nullité d’un acte juridique ou celles visant à voir réputées non écrites des clauses du contrat querellé. Ils ajoutent qu’au cas présent, leur action vise justement à voir « réputées non écrites certaines des dispositions du contrat de prêt pour que le tribunal juge si ledit contrat peut se poursuivre ou si le caractère non écrit de certaines dispositions affecte son exécution, et sa poursuite conduisant à son annulation ». Ils ajoutent avoir abandonné leur demande au fond de dommages et intérêts, de sorte que leurs demandes ne revêtent plus de caractère patrimonial.
Il n’est pas discuté que le droit applicable à la procédure collective de la société Landsbanki est le droit luxembourgeois, le [Localité 4]-Duché de Luxembourg ayant transposé en droit interne la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 régissant les procédures d’insolvabilité des établissements de crédit, cette dernière disposant, notamment, que la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et aux mesures d’assainissement est la loi du pays d’origine.
L’article 452 du code de commerce luxembourgeois, dont les termes sont rappelés par le jugement commercial du 12 décembre 2008, dispose qu’à compter du jugement déclaratif de faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite.
A l’appui de sa démonstration, la société Landsbanki produit en outre aux débats :
— le certificat de coutume établi par Maître [I] [W] qui indique que le principe de suspension des poursuites individuelles résultant de l’article 452 du code de commerce fait que toutes les actions patrimoniales introduites postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure sont irrecevables si elles sont exercées par des créanciers chirographaires dont la créance est née avant l’ouverture de la procédure de liquidation.
— la consultation du Professeur [S] [P], agrégé de la faculté de droit, [Etablissement 1] à l’université [Localité 3] Panthéon Sorbonne, qui tire les mêmes conclusions que Maître [I] [W] et ajoute que « il faut en déduire que non seulement sa demande en dommage et intérêts est irrecevable mais aussi certaines de ses demandes tendant à la nullité des différents contrats » et « qu’il en est de même pour la demande en nullité du contrat de prêt (…) qui combinée à la demande en limitation des restitutions dues à la société Landsbanki Luxembourg conduit à une diminution de l’actif de cette société et de ce fait est arrêtée par le principe de suspension des poursuites individuelles »,
— l’avis du Professeur [Z] [V], Professeur à l’université du [Etablissement 2], qui déclare que « en tant que demande en paiement, une demande en restitution consécutive à l’annulation d’un contrat serait soumise tant au principe de suspension des poursuites que de son corollaire, l’obligation de procéder à une déclaration de créance, seule voie ouverte aux créanciers de Landsbanki Luxembourg pour faire valoir leur créance à l’égard de cette dernière (…). Il en résulte que, en cas d’annulation du contrat de prêt, les créanciers de Landsbanki Luxembourg ne sont pas recevables à demander des restitutions en l’absence de déclaration de créance. Leur demande devrait être donc déclarée irrecevable non seulement par un tribunal luxembourgeois, mais encore par tout autre tribunal de l’Union européenne, qui devrait appliquer le droit luxembourgeois. ».
Si M. et Mme [L] soutiennent que leur demande ne revêt aucun caractère patrimonial en ce qu’elle ne vise qu’à voir réputées non écrites certaines clauses du contrat litigieux, force est de constater qu’ils indiquent eux-mêmes que la demande présentée au tribunal vise à dire si le contrat, en cas de clauses réputées non écrites, peut se poursuivre ou si le caractère non écrit de certaines dispositions affecte son exécution, et sa poursuite conduisant à son annulation.
Il est constant qu’en présence d’une clause abusive, laquelle doit cesser de produire ses effets, il n’en va pas de même du contrat qui la renferme, lequel doit, en principe, rester contraignant pour les parties. Il est tout aussi constant que cette logique de survie doit conduire le juge à vérifier que le contrat privé de la clause abusive peut éventuellement subsister, notamment par l’application d’une disposition nationale à caractère supplétif, telle la substitution du taux de l’intérêt légal à celui de l’intérêt conventionnel, ou si l’annulation du contrat est encourue.
Au cas présent, les demandes de M. et Mme [L] visent, à titre principal, à voir déclarées abusives, et partant, non écrites, les clauses 3, 9.2, 9.3,18.1, 18.2, 17, 19, 21 et 6-6, soit plus du tiers des clauses du contrat, à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts.
Il s’évince de ces considérations que M. et Mme [L] ne peuvent sérieusement soutenir que leurs demandes, si elles étaient accueillies, n’emporteraient aucune conséquence patrimoniale sur les actifs de la société Landsbanki en ce qu’il s’en suivrait nécessairement une diminution du quantum des sommes dues.
Dans ces conditions, l’action de M. et Mme [L] fondée sur le caractère abusif des clauses du contrat de prêt, à titre subsidiaire sur la déchéance du droit aux intérêts, se heurte au principe général de la suspension des poursuites individuelles des créanciers qui est d’ordre public tel que prévu par l’article 452 du code de commerce luxembourgeois précité par suite de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Landsbanki par la juridiction luxembourgeoise.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens d’irrecevabilité soutenus par la société Landsbanki, les demandes de M. et Mme [L] tendant à voir, à titre principal, déclarées abusives des clauses du contrat du 08 janvier 2007, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts, seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens de l’incident et les demandes au titre des frais irrépétibles
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [L] étant déclarés irrecevables en leurs demandes seront condamnés aux entiers dépens.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme [L] seront condamnés à verser à la société Landsbanki au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE monsieur [Q] [L] et madame [F] [L] irrecevables en leur demande visant à voir déclarés abusifs et partant non écrits les articles 3, 9.2, 9.3,18.1, 18.2, 17, 19, 21 et 6-6 du contrat de prêt conclu entre la SA Landsbanki Luxembourg et monsieur [Q] [L] en date du 08 janvier 2007 ;
DECLARE monsieur [Q] [L] et madame [F] [L] irrecevables en leur demande visant à voir constatée la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt conclu entre la SA Landsbanki Luxembourg et monsieur [Q] [L] en date du 08 janvier 2007 ;
CONDAMNE monsieur [Q] [L] et madame [F] [L] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [Q] [L] et madame [F] [L] à payer à la SA Landsbanki Luxembourg, représentée par monsieur [T] [N], pris en sa qualité de liquidateur, la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 19 Mars 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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