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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 mai 2026, n° 26/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00362 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LDC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026
MINUTE N° 26/00827
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 04 mai 2026 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
EST ENSEMBLE HABITAT, Etablissement public, venant aux droits de la SAEM [Localité 1] HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
La société LA PAUSE BRAISEE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2018, la société d’économie mixte [Localité 1] HABITAT, aux droits de laquelle vient l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT, a consenti à la société LA PAUSE BRAISEE un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 1], [Adresse 3].
Par acte du 20 février 2026, l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LA PAUSE BRAISEE, pour :
— voir constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et d’un commandement de payer visant ladite clause signifié le 1er août 2025 ;
— voir ordonner l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision et pour une durée de 6 mois ou jusqu’à la libération effective des lieux ;
— obtenir l’enlèvement et la séquestration des meubles ;
— voir condamner la société LA PAUSE BRAISEE à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 16.144 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 12 février 2026,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,- voir condamner la société LA PAUSE BRAISEE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
A l’audience, l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société LA PAUSE BRAISEE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 1er août 2025 pour le paiement de la somme en principal de 21.754 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte joint à l’assignation arrêté au 12 février 2026, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 2 septembre 2025.
L’obligation de la société LA PAUSE BRAISEE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, la perspective d’un recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société LA PAUSE BRAISEE sans contrepartie causant un préjudice à l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
L’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l’assignation, que la société LA PAUSE BRAISEE reste lui devoir au 12 février 2026 une somme de 16.144 euros, échéance de janvier 2026 incluse (loyers et indemnités d’occupation).
La société LA PAUSE BRAISEE sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er août 2025.
Enfin, l’équité commande d’allouer à l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 2 septembre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société LA PAUSE BRAISEE et de tous occupants de son chef, hors des locaux situés à [Adresse 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société LA PAUSE BRAISEE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société LA PAUSE BRAISEE à payer à l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 16.144 euros ;
Condamnons la société LA PAUSE BRAISEE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er août 2025 ;
Condamnons la société LA PAUSE BRAISEE à payer à l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes de l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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