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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 26 mai 2026, n° 26/04205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ORANGE CYBERDEFENSE FRANCE, ORANGE BUSINESS SERVICES, ENOVACOM, CFE CGC ORANGE, FIECI CFE-CGC c/ Syndicat, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 26/04205 – N° Portalis DB3S-W-B7K-47M3
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
MINUTE N° 26/00060
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 12 Mai 2026
Affaire mise en délibéré au 26 MAI 2026
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 26 MAI 2026 par Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente assistée de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société ORANGE BUSINESS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène SAID de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
Société ORANGE CYBERDEFENSE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène SAID de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
Société ENOVACOM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène SAID de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
ET :
Syndicat CFE CGC ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me DULAC Nicolas, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E1046, présente à l’audience Me Flore GATEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046
Syndicat FIECI CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me BORZAKIAN Jerôme, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : G242, présente à l’audience Me Helin ORUNCAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
Syndicat NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES PROFESSIONS DES SOCIETES DE SERVICE INFORMATIQUE- SNEPSSI CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me BORZAKIAN Jerôme, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : G242, présente à l’audience Me Helin ORUNCAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me DULAC Nicolas, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E1046, présente à l’audience Me Flore GATEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me DULAC Nicolas, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E1046, présente à l’audience Me Flore GATEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me BORZAKIAN Jerôme, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : G242, présente à l’audience Me Helin ORUNCAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
Syndicat CFE CGC CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT CGC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me BORZAKIAN Jerôme, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : G242, présente à l’audience Me Helin ORUNCAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
Copie exécutoire délivrée à : Me Flore GATEAU, Maître Hélène SAID de la SELARL LUSIS AVOCATS, Me Helin ORUNCAK
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 26 MAI 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme (SA) ORANGE BUSINESS SERVICES, sise à [Localité 1] (Seine-[Localité 1]), la société par actions simplifiée (SAS) ORANGE CYBERDEFENSE FRANCE et la SAS unipersonnelle (SASU) ENOVACOM forment l’unité économique et sociale (UES) ORANGE BUSINESS SERVICES (ci-après UES OBS).
Cette UES compte trois établissements qui sont les trois sociétés dans son périmètre. S’agissant de la représentation du personnel, chacun de ces établissements est doté d’un conseil social économique (CSE) outre un CSE central.
Plusieurs organisations syndicales disposent d’une section au sein des sociétés de l’UES, notamment la Confédération française de l’encadrement (CFE) – Confédération générale des cadres (CGC) dite CFE CGC ORANGE, ainsi que Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI) et le syndicat national de l’encadrement des professions des sociétés de service informatique (SNEPSI) – ci-après FIECI-SNEPSSI.
La CFE CGC ORANGE et la FIECI-SNEPSSI sont affiliées à la même confédération syndicale, la CFE CGC.
Les dernières élections professionnelles au sein de l’UES ont eu lieu en novembre 2022.
Postérieurement aux scrutins, ces deux organisations syndicales ont également désigné par courrier commun leurs représentants au sein des organes de représentation du personnel puis elles ont procédé à des désignations par courriers séparés.
Dénonçant le fait que ces désignations étaient concurrentes, les trois sociétés de l’UES OBS, ont par six requêtes enregistrées au greffe de ce Tribunal les 18 février et 11 mars 2026, saisi ce Tribunal aux fins de :
— voir annulées plusieurs désignations intervenues entre le 10 janvier et le 6 mars 2026, tant de la part de la CFE CGC ORANGE que de la FIECI-SNEPSSI, selon liste ci-après,
— dire laquelle des organisations, de la CFE CGC ORANGE ou de la FIECI-SNEPSSI, est compétente pour procéder aux désignations de leurs représentants pour le compte de la Fédération CFE CGC et subsidiairement, dire que les deux organisations doivent procéder à des désignations communes de leurs représentants ;
— condamner solidairement la FIECI-SNEPSSI et la CFE CGC ORANGE aux dépens ainsi qu’à leur régler la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les six requêtes enregistrées au greffe de ce Tribunal sont les suivantes :
1/ requête enregistrée le 18 février 2026 (RG n°26/04205), aux fins d’annulation des désignations en tant que représentant syndical au CSEC de l’UES OBS
— les 14-19 janvier 2026, par la FIECI-SNEPSSI, de Monsieur [S] [J] en remplacement de Madame [G] [H]
— les 3-4 février 2026, par la CFE CGC, de Madame [G] [H], en tant que représentant syndical au CSEC de l’UES OBS en remplacement de Monsieur [S] [J]
2/ requête enregistrée le 18 février 2026 (RG n°26/4305), aux fins d’annulation des désignations
— le 10 janvier 2025, par la CFE CGC ORANGE, de Monsieur [N] [C], en tant que délégué syndical central au sein de l’UES OBS, en remplacement de Monsieur [K] [U]
— les 14 et 19 janvier 2026, par la FIECI-SNEPSSI, de Monsieur [Z] [V], en tant que délégué syndical central au sein de l’UES OBS, en remplacement de Monsieur [N] [C],
— le 3 février 2026, par la CFE CGC ORANGE, de Monsieur [N] [C], délégué syndical central au sein de l’UES OBS, en remplacement de Monsieur [Z] [V],
3/ requête enregistrée le 18 février 2026 (2RG n°26/4313), aux fins d’annulation des désignations, en tant que représentant syndical au CSEE de la société OBS SA,
— les 14 et 19 janvier 2026, par la FIECI-SNEPSSI, de Monsieur [S] [J], en remplacement de Madame [G] [H],
— les 3 et 4 février 2026, par la CFE CGC ORANGE, de Madame [G] [H], en remplacement de Monsieur [S] [J]
4/ requête enregistrée le 11 mars 2026 (RG n°26/4326), aux fins d’annulation des désignations,
— le 25 février 2026, par la FIECI-SNEPSSI, de Monsieur [S] [J], en tant que représentant syndical au CSEE de la société OBS SA, en remplacement de Madame [G] [H],
— le 4 mars 2026, par la CFE CGC ORANGE, de Madame [G] [H], en tant que représentant syndical au CSEE de la société OBS SA, en remplacement de Monsieur [S] [J],
— le 6 mars 2026, par la FIECI-SNEPSSI, de Monsieur [S] [J], en tant que représentant syndical au CSEE de la société OBS SA, en remplacement de Madame [G] [H],
5/ requête enregistrée le 11 mars 2026 (RG n°26/4326), aux fins d’annulation des désignations,
— le 25 février 2026, par la FIECI-SNEPSSI, de Monsieur [Z] [V], en tant que délégué syndical central au sein de l’UES OBS, en remplacement de Monsieur [N] [C],
— le 4 mars 2026, par la CFE CGC ORANGE, de Monsieur [N] [C], en tant que délégué central au sein de l’UES OBS, en remplacement de Monsieur [Z] [V]
— le 6 mars 2026, par la FIECI-SNEPSSI, de Monsieur [Z] [V], en tant que délégué central au sein de l’UES OBS, en remplacement de Monsieur [N] [C]
6/ requête enregistrée le 11 mars 2026 (RG n°26/4363), aux fins d’annulation des désignations,
— le 25 février 2026, par la FIECI-SNEPSSI, de Monsieur [S] [J], en tant que représentant syndical au sein du CSE central de l’UES OBS, en remplacement de Madame [G] [H],
— le 4 mars 2026, par la CFE CGC ORANGE, de Madame [G] [H], en tant que représentante syndicale au sein du CSE central de l’UES OBS, en remplacement de Monsieur [S] [J],
— le 6 mars 2026, par la FIECI-SNEPSSI, de Monsieur [S] [J], en tant que représentant syndical au sein du CSE central de l’UES OBS, en remplacement de Madame [G] [H].
Les requérantes, la CFE-CGC ORANGE, la FIECI-SNEPSSI ainsi que les salariés mentionnés dans les désignations contestées ont été convoqués à l’audience du 12 mai 2026 et les affaires ont été mises en délibéré au 26 mai 2026.
Dans leurs écritures soutenues lors de l’audience, les sociétés de l’UES OBS ont réitéré leurs demandes.
Elles font valoir que s’agissant de la recevabilité de leurs requêtes, selon la jurisprudence, l’employeur est droit de contester l’ensemble de désignations antérieures afin de soumettre le litige au juge peu important les dates de ces désignations, un nouveau délai de contestation étant ouvert pour contester l’ensemble des désignations. Elles rappellent en outre les règles de conflit jurisprudentielles applicables aux désignations concurrentes.
Dans leurs écritures déposées et soutenues lors de l’audience, la FIECI-SNEPSSI ainsi que Messieurs [S] [J] et [Z] [V] concluent :
— à titre principal à l’irrecevabilité des requêtes et subsidiairement au débouté des sociétés demanderesses en l’ensemble de leurs prétentions ;
— la validation de la désignation les 14 et 19 janvier 2026, par la FIECI-SNEPSSI, de Monsieur [S] [J], en tant que représentant syndical au CSEE de la société OBS SA et, l’annulation de la désignation les 3-4 février 2026, par la CFE CGC ORANGE, de Madame [G] [H] ;
— la validation de la désignation les 14 et 19 janvier 2026, par la FIECI-SNEPSSI, de Monsieur [Z] [V], en tant que délégué syndical central au sein de l’UES OBS et, l’annulation des désignations les 3 février et 4 mars 2026, par la CFE CGC ORANGE, de Monsieur [N] [C] ;
— la validation de la désignation les 14 et 19 janvier 2026, par la FIECI-SNEPSSI, de Monsieur [Z] [V], en qualité de délégué syndical central au sein de l’UES OBS et, l’annulation de la désignation le 3 février 2026, par la CFE CGC, de Monsieur [N] [C] ;
— la validation de la désignation les 14 et 19 janvier 2026, par la FIECI-SNEPSSI, de Monsieur [S] [J], en qualité de représentant syndical au sein de l’UES OBS et, l’annulation de la désignation les 3 et 4 février 2026, par la CFE CGC, de Madame [G] [H] ;
— la validation de la désignation les 14 et 19 janvier 2026, par la FIECI-SNEPSSI, de Madame [G] [H], en tant que représentant syndical au sein du CSE central de l’UES OBS et, l’annulation de la désignation les 3-4 février et 4 mars 2026, par la CFE CGC, de Madame [G] [H],
— la validation de la désignation les 14 et 19 janvier 2026, par la FIECI-SNEPSSI, de Madame [G] [H], en tant que représentant syndical au sein du CSE de la société OBS SA et, l’annulation de la désignation les 3-4 février 2026 et 4 mars 2026, par la CFE CGC ORANGE, de Madame [G] [H] ;
— la condamnation de la CFE CGC ORANGE aux dépens ainsi qu’à lui régler dans chaque dossier, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ces prétentions, ces défendeurs soutiennent :
— les présentes requêtes sont irrecevables, pour avoir été introduites après l’expiration du délai légal de quinze jours prévu à l’article L.2143-8 du Code du travail ; de plus, lorsque des désignations successives ne créent pas de surnombre, la jurisprudence dont se prévalent les demanderesses sur la réouverture du délai de contestation n’est pas applicable ;
— en cas de conflit de désignations, il y a lieu, en application de la jurisprudence, de retenir la règle chronologique de sorte qu’en l’espèce, les désignations par la CFE CGC qui sont ultérieures aux siennes doivent être annulées.
La CFE CGC ORANGE a demandé :
— la jonction de l’ensemble des requêtes présentées ;
— le rejet de la demande d’annulation des désignations de Monsieur [N] [C], en tant que délégué syndical central au niveau de l’UES et, l’annulation des désignations de Monsieur [Z] [V] pour le même mandat ;
— le rejet de la demande d’annulation des désignations de Madame [G] [H], en tant que représentante syndicale au CSE central de l’UES et, l’annulation des désignations des 19 janvier, 25 février et 6 mars 2026, intervenues pour le même mandat ;
— la condamnation des sociétés de l’UES et de la FIECI-SNEPSSI à lui régler, respectivement la somme de 2.000 euros et la somme de 4.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CFE CGC ORANGE fait valoir que :
— son champ d’intervention couvre l’ensemble des personnels des sociétés de l’UES, tant les salariés de droit privé que les fonctionnaires alors que la FIECI n’intervient que pour les premiers ;
— il n’y a pas eu de liste commune ou conjointe à l’occasion des dernières élections professionnelles : la liste présentée l’a été en son seul nom, « le logo de la FIECI étant simplement ajouté sur la communication » ;
— la désignation de Monsieur [N] [C] le 10 janvier 2025 ne peut être contestée, le délai légal de recours étant expiré ;
— seule l’organisation qui a désigné un délégué syndical peut révoquer son mandant : la FIECI-SNEPSSI ne pouvait procéder à des désignations en remplacement de Monsieur [Z] [V], lequel n’avait pas été désigné par elle.
Bien que régulièrement convoquée, la Confédération CFE CGC n’a pas comparu.
Compte tenu de la connexité de ces six requêtes au sens de l’article 367 du Code de procédure civile, il apparaît de bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction dans les termes du dispositif.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge peut ordonner la réouverture des débats ; il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 332 du même code prévoit que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, il y a lieu en application des dispositions ci-avant d’ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience en invitant les sociétés demanderesses à attraire à la cause par intervention forcée la confédération CFE CGC.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier et dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des requêtes enregistrées sous les numéros 26/04205, 26/04305, 26/04313, 26/04326, 26/04332, 26/04363 sous le numéro unique 26/04205 ;
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 22 septembre 2026 ;
INVITONS les sociétés de l’UES OBS à attraire à la cause la Confédération CFE CGC par intervention forcée ;
RESERVONS les dépens frais irrépétibles ;
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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