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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/01642 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VUO
Minute : 26/00240
EM
S.A. LOGIREP
Représentant : Me [E] BELMONT, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [L] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme [L] [K]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. LOGIREP, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 23 avril 2015, la SEMIPFA devenue la SA d’LHM LOGIREP a donné à bail à Mme [L] [K] un bien situé [Adresse 4], pour un loyer initial, hors charges de 358.33 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 5], a fait signifier un commandement de payer le 8 juillet 2025 à Mme [L] [K] visant la clause résolutoire, pour la somme de 41 700.99 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2025, la SA D’HLM LOGIREP a fait assigner Mme [L] [K] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et demande :
À titre principal,
— de constater la résiliation des baux consentis à Mme [L] [K] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire ;
À titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation des baux dont s’agit par application des dispositions de l’article 1741 du code civil ;
En toute état de cause :
— ordonner aux défendeurs de quitter et rendre libres de leur personne, de leur famille et de tous occupants de leur chef, les locaux qu’ils occupent désormais sans droit ni titre, sinon et faute par eux de ce faire, voir dire qu’ils en seront expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, par tous moyens et voies de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est,
— dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [L] [K] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 66 400.11 euros, au titre des loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation du bail,
— condamner Mme [L] [K] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, conformément à l’engagement de location à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux,
— condamner Mme [L] [K] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle la SA D’HLM LOGIREP, représentée par son avocat, maintient et soutient ses demandes telles qu’énoncées dans son acte introductif d’instance. Elle actualise, à la hausse, le montant de la dette s’élevant à 90 959.71 euros, arrêté au 8 décembre 2025. Elle explique l’importance de la dette locative par application d’un supplément de loyer solidarité.
Bien que régulièrement citée, Mme [L] [K] n’est ni comparante ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département (via EXPLOC) le 7 octobre 2025 soit au moins deux mois avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX de la Seine [Localité 2] par courrier du 30 juin 2025 envoyé avec avis de réception, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. En conséquence, l’action de la SA [Adresse 5] est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 24, § I, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail signé le 23 avril 2015 contient un article 9 de ses conditions particulières dénommé « Résiliation » qui prévoit qu’en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer et charges à son échéance, et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux le contrat pourra être résilié à la seule volonté du bailleur.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 8 juillet 2025 pour la somme de 41 700.99 euros.
Cet acte, qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail, est resté sans effet au vu du décompte produit, le paiement n’étant pas intervenu dans le délai de deux mois impartis par la loi.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au titre des loyers impayés ont été réunies le 9 septembre 2025 et Mme [L] [K] est donc désormais occupante sans droit ni titre.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [L] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431- 1 et suivants et R. 411- 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également d’autoriser la SA D’HLM LOGIREP, conformément aux articles L. 433- 1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [L] [K].
II-Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Par ailleurs, l’article L. 441-3 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.
A cette fin, d’après l’article L. 441-9 du même code, l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. (…) Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer, en faisant application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.
La bailleresse produit une enquête locataire pour 2025 sur les revenus 2023 et l’avis d’imposition de la locataire sur les revenus 2023 montrant que cette dernière et un certain M.[D] domicilié dans le logement en litige ont un revenu fiscal de référence de 390 818 euros. La bailleresse produit également un courrier en date du 13 février 2025 informant la locataire que le montant de son supplément de loyer de solidarité mensuel s’élève à 7 971.99 euros à compter du 1er janvier 2025 et de ses modalités de calcul.
Conformément à l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation précité, la SA [Adresse 5] était ainsi fondée à appliquer un supplément de loyer d’un montant mensuel de 7 971.99 euros pour l’année 2025. Il ressort du décompte produit que la bailleresse a appliqué ce supplément à compter du 1er janvier 2025.
En l’absence de la locataire, l’actualisation de la dette à la hausse serait rejetée. Il ressort du décompte produit à la date du 9 septembre 2025, déduction faite des frais de recouvrement, que la locataire est redevable de la somme de 66 117.83 euros pour la période du 1er janvier 2025 au 31 aout 2025, échéance d’aout 2025 incluse.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [L] [K] à payer à la SA d’HLM D’HLM LOGIREP la somme de 66 117.83 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III-Sur l’indemnité d’occupation
Sur le fondement de l’article 1240 de code civil, tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, ou tout non-respect des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [L] [K] au paiement, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Il convient de rappeler que le montant du surloyer de 7 971.99 euros ne peut concerner que l’année 2025.
IV-Sur les demandes accessoires
Mme [L] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’économie et l’équité commandent de condamner Mme [L] [K] à verser à la SA [Adresse 5] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE l’action recevable et fondée ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 juillet 2025 Mme [L] [K] n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 avril 2015 entre d’une part, la société anonyme SEMIPFA devenue la SA [Adresse 5] et, d’autre part, Mme [L] [K], concernant un logement à usage exclusif d’habitation, sis [Adresse 4] sont réunies à la date du 9 septembre 2025 ;
DÉCLARE que Mme [L] [K] est occupant sans droit ni titre depuis le 9 septembre 2025 ;
ORDONNE à Mme [L] [K] de libérer les lieux en respectant les obligations qui incombent à tout locataire (remise des clefs, état des lieux) ;
AUTORISE, à défaut de libération volontaire, la SA D’HLM LOGIREP à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à sa demande d’astreinte, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux ;
AUTORISE la SA [Adresse 5] à procéder, en cas de nécessité, au transport des meubles meublant laissés dans les lieux aux frais des occupants dans un garde-meubles de son choix ou à défaut par la bailleresse, sous l’égide du commissaire instrumentaire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433- 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [L] [K] à payer à la SA D’HLM LOGIREP la somme de 66 117.83, selon dernier décompte arrêté au 9 septembre 2025, au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE Mme [L] [K] à verser à la SA [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 9 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
RAPPELLE que le supplément de loyer solidarité de 7 971.99 euros ne concerne que l’année 2025.
CONDAMNE Mme [L] [K] à payer à la SA D’HLM LOGIREP la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [K] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé le 24 février 2026,
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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