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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 28 mai 2026, n° 25/14063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/14063 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MFM
Minute :
ASSOCIATION PARME
Représentant : Maître Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0207
C/
Monsieur [C] [Q]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [B] [O]
Copie délivrée à :
Monsieur [C] [Q]
Le 28 mai 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 mai 2026;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ASSOCIATION PARME, association ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Q], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d’occupation du 7 juillet 2022, l’association PARME a donné à bail à M. [C] [Q] le logement meublé n°NOI0806PCN situé [Adresse 6], pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction par période d’un mois jusqu’au 31 juillet 2022 maximum, et pour une redevance mensuelle de 467 euros, charges et prestations annexes incluses.
M. [C] [Q] a quitté le logement le 24 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, l’association PARME a fait délivrer à M. [C] [Q] une mise en demeure de payer la somme en principal de 9048,71 euros sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, l’association PARME a fait assigner M. [C] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— condamner M. [C] [Q] à payer à l’association PARME la somme de 9048,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023 au titre de l’arriéré des redevances arrêtées à la date de sa libération des lieux ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner M. [C] [Q] à payer à l’association PARME la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
L’association PARME, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formée dans son assignation.
M. [C] [Q], assigné à étude, n’a ni comparu, ni été représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance repris oralement par la partie demanderesse à l’audience du 23 mars 2026, pour l’exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [C] [Q] était soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [Etablissement 1]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont ainsi pas applicables.
I. Sur les demandes relatives à l’arriéré de loyer
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard du décompte produit, la dette, arrêtée au 19 mars 2026 s’élève à la somme de 9048,41 euros, redevance du mois de mai 2023 incluse. Il convient de déduire de cette somme les frais de contentieux pour un montant de 20 euros et le transfert d’un montant de 4958,71 euros effectué le 30 août 2022 l’association PARME ne rapportant pas la preuve qu’une telle somme est due par le défendeur.
M. [C] [Q] sera condamné au paiement de la somme de 4070 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 août 2025.
II. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce M. [C] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [C] [Q] à payer à l’association PARME la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [C] [Q] à payer à l’association PARME la somme de 4070 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et aux indemnités d’occupation arrêtés au 19 mars 2026, échéance de mai 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 août 2025 ;
CONDAMNE M. [C] [Q] à payer à l’association PARME la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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