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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Mars 2026
N° RG 23/00527 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKYE
N° MINUTE 26/00140
AFFAIRE :
[H] [L] veuve [A],
[U] [A],
[F] [A],
[R] [A]
C/
S.A.R.L. [1]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
[Y] [H] [L] veuve [A]
[Y] [F] [A]
[Y] [R] [A]
[Y] [U] [A]
[Y] S.A.R.L. [1]
[Y] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
[Y] Me Geoffrey LE TAILLANTER
[Y] EXE Me Geoffrey LE TAILLANTER
[Y] Me Patrice HUGEL
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Madame [H] [L] veuve [A]
es qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [A], et en son nom personnel
née le 04 Février 1964 à [Localité 2] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [F] [A]
es qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [A]
né le 30 Janvier 1990 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [R] [A]
es qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparants en personne assistés de Me Geoffrey LE TAILLANTER, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Christelle GODEAU, avocat au barreau D’ANGERS
Madame [U] [A]
es qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [A]
née le 04 Mai 1986 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Geoffrey LE TAILLANTER, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Christelle GODEAU, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 5]”
[Localité 3]
représentée par Me Patrice HUGEL, avocat au barreau D’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2019, M. [N] [A], salarié de la SARL [1] (l’employeur) en qualité de charpentier a été victime d’un accident de travail ayant entraîné un traumatisme crânien sur chute de 4 mètres dont il est décédé le 2 novembre 2019. Le 24 décembre 2019, cet accident de travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal correctionnel de Saumur a déclaré la SARL [1] coupable des faits qui lui sont reprochés à savoir d’homicide involontaire par personne morale par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 2 novembre 2019 à Gennes Val de Loire. Ce jugement est définitif.
Le 27 octobre 2021, Mme [H] [L] veuve [A] (l’épouse de la victime), Mme [Z] [A] et M. [F] [A], enfants majeurs de la victime et l’enfant [R] [A], fils de M. [F] [A], agissant en qualité d’ayants-droit de la victime, ont sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation ; l’employeur n’ayant pas donné suite un procès-verbal de carence a été dressé le 29 mars 2022.
Par requête déposée au greffe le 16 octobre 2023, les ayants-droit du salarié victime ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de leur requête du 13 octobre 2023 valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les ayants-droit de la victime demandent au tribunal de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur action et leurs demandes ;
— dire que l’accident de travail dont le salarié a été victime le 31 octobre 2019 doit être imputé à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer la majoration de la rente servie aux ayants droit au quantum légal maximum ;
— fixer au titre de l’action successorale, l’indemnisation des préjudices de la victime à la somme totale de 53.090 euros décomposée comme suit :
— souffrance endurées : 30.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 90 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ;
— préjudice de mort imminente : 20.000 euros ;
— fixer l’indemnisation du préjudice moral subi par l’épouse de la victime à la somme de 50.000 euros ;
— fixer l’indemnisaton du préjudice économique subi par l’épouse de la victime à la somme de 229.239,48 euros, sauf à parfaire ;
— juger que ces sommes et majorations de rente allouées porteront intérêts moratoires au taux légal à compter du jour de la réalisation du dommage le 2 novembre 2019 et avec capitalisation des intérêts échus ;
— juger que la caisse fera l’avance des indemnisations dues aux consorts [A] et qu’elle en récupèrera le montant auprès de l’employeur ;
— condamner l’employeur à payer à l’épouse de la victime la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur à payer aux autres ayants droit de la victime la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse.
Les ayants-droit de la victime soutiennent que la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident mortel du salarié est établie par le jugement du tribunal correctionnel de Saumur ; que l’employeur a été reconnu coupable d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence en n’ayant pas mis à disposition de son salarié les équipements de protection collective nécessaires contre le risque de chute du fait de la réalisation de travaux en hauteur et en manquant à son obligation de prévention en ne mentionnant pas dans le document unique d’évaluation des risques les actions de prévention permettant de combattre le risque identifié de chute sur les chantiers.
Les ayants droit de la victime soulignent que le jugement s’appuie sur les multiples constats dressés par l’inspection du travail, le jour même de l’accident ; que l’absence de mesures de protection individuelle et collective contre le risque de chute a été la cause directe de l’accident mortel subi par le salarié.
Les ayants droit du salarié font valoir que la victime a subi un préjudice direct entre l’accident du travail du 31 octobre 2019 et son décès le 2 novembre 2019, que le préjudice d’angoisse de mort imminente est caractérisé, qu’à son arrivée aux urgences le salarié était encore conscient, présentait des signes d’agitation et était hypertendu.
Les ayants droit du salarié indiquent que si les enfants et petits-enfants du salarié ont d’ores et déjà été indemnisés de leur préjudice moral, ce n’est pas le cas de l’épouse du défunt avec qui elle était mariée depuis plus de 35 ans ; que cette dernière souffre également d’un préjudice économique.
A l’audience, les ayants droit du salarié s’en rapportent sur le préjudice économique.
Aux termes de ses conclusions du 08 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— fixer le préjudice avant décès du salarié victime comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours x 26 euros :78 euros ;
* souffrances endurées : 5.000,00 euros ;
* préjudice d’angoisse de mort imminente : 5.000,00 euros ;
— dire que la rente versée à l’épouse du défunt sera majorée à son taux maximum ;
— fixer le préjudice d’affection de l’épouse de la victime à la somme de 20.000,00 euros ;
— dire que la caisse devra faire l’avance et versera directement à l’épouse de la victime les sommes dues au titre de l’indemnisation ;
— le condamner à rembourser les sommes dont la caisse fera l’avance ;
— débouter les demandeurs de leurs autres demandes.
L’employeur explique que, concernant le préjudice subi par le salarié avant son décès, les montants qu’elle proposent réparent ce préjudice dans la mesure où il a été placé dans le coma très rapidement après son accident, ce qui a réduit sa possibilité de prendre conscience de la gravité de son état.
L’employeur considère que le préjudice économique sollicité est déjà couvert par la rente majorée servie à l’épouse de la victime, que cette dernière sollicite l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs alors même que c’est l’objet de la rente majorée, que la rente capitalisée est supérieure au préjudice économique sollicité ; que le préjudice esthétique sollicité n’est pas justifié en raison du décès intervenu quelques jours après l’accident du salarié.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La condamnation pénale de l’employeur pour homocide ou blessures involontaires ou pour violation des règles de sécurité établit la conscience que celui-ci avait du danger et caractérise la faute inexcusable.
En l’espèce, par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal correctionnel de Saumur a déclaré l’employeur coupable des faits d’homicide involontaire par personne morale par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 2 novembre 2019 à Gennes Val de Loire.
La procédure pénale a ainsi permis d’établir les circonstances précises de l’accident survenu le 31 octobre 2019 le salarié, charpentier, ayant chuté d’une hauteur de 3,47 mètres depuis une solive sur laquelle il circulait sur le chantier d’extension et retructuration de la demi-pension du collège Paul Eluard à [Localité 9] Val de Loire.
Il est acquis que tout travail en hauteur présente un risque de chute, que l’employeur avait nécessairement conscience du risque auquel était exposé son salarié, exerçant la profession de charpentier, en effectuant des travaux en hauteur.
L’inspection du travail a constaté lors de son enquête sur place l’absence d’échafaudage, l’absence de protection en périphérie et l’absence de dispositif anti-chute de type filets de sous face à l’intérieur du bâtiment à couvrir. Elle a également relevé que les solives avaient été fixées de manière non définitive, que les deux harnais vus dans le camion, alors qu’ils étaient trois salariés sur le chantier, ne pouvaient être utilisés en l’absence de point d’ancrage adapté garantissant la sécurité des salariés en cas de chute.
Par ailleurs, l’un des trois co-gérants de la société responsable de la sécurité sur le site a reconnu qu’il n’y a jamais eu d’échafaudage sur le chantier.
Enfin, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) a seulement mentionné, pour le lot de charpente bois, la « pose des protections collectives », sans aucune autre précision.
Dans ces conditions et en l’absence de toute contestation de l’employeur sur la réalité de ces faits mentionnés dans le jugement du tribunal correctionnel de Saumur il y a lieu de considérer que l’employeur avait conscience du danger auquel le salarié était exposé en travaillant en hauteur et qu’il n’a pas pris les mesures propres à éviter l’accident survenu le 31 octobre 2019 ayant entraîné le décès du salarié le 02 novembre suivant
Par conséquent, la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 31 octobre 2019 dont a été victime le salarié et dont il est décédé le 02 novembre 2019 est établie.
II. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale la victime ou ses ayants droit bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La faute inexcusable de l’employeur étant établie, seule une faute inexcusable du salarié, c’est-à-dire une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant, sans raison valable, son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, serait de nature à justifier la minoration de la rente servie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la majoration de la rente servie aux ayants droit du salarié victime
Les articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient, en cas d’accident du travail suivi de mort, que le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime à compter du décès de la victime.
L’article L. 434-10 du code de la sécurité sociale dispose que les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu’à un âge limite.
En l’espèce, il est établi que seule l’épouse de la victime est susceptible de percevoir une rente viagère en conséquence de l’accident du travail dont a été victime le salarié et dont il est décédé.
Cette rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
III. Sur le préjudice économique subi par l’épouse de la victime
L’épouse de la victime fait valoir qu’elle vivait sous le même toit que son mari, que le décès de ce dernier entraîne donc une perte de revenus pour le foyer.
Cependant, la rente viagère majorée servie à l’épouse du salarié victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare déjà les pertes de gains professionnels du fait du décès de son mari.
Dans ces conditions, un même préjudice n’ayant pas lieu d’être réparé deux fois, l’épouse de la victime sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de son préjudice économique.
IV. Sur l’indemnisation des préjudices subis par le salarié
A titre liminaire, il sera rappelé que sur la base de la nomenclature Dintilhac et en application de la jurisprudence sur ce sujet, les préjudices sont évalués in concreto et selon la règle prorata temporis, c’est-à-dire en proportion de la durée de vie de la victime entre le fait dommageable et son décès. La nature et l’intensité des préjudices subis sont souvent fonction de la durée écoulée entre le fait traumatique et le décès.
Sur les souffrance endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le salarié, âgé de 57 ans, a été victime d’un accident du travail le 31 octobre 2019, il en est mort le 02 novembre 2019. Suite à sa chute survenue le 31 octobre 2019 sur le chantier sur lequel il travaillait, le salarié a immédiatement été transporté au CHU d'[Localité 4] puis a été plongé dans le coma. Le médecin légiste a expertisé le salarié le jour-même, il ressort de son rapport d’expertise qu’à l’arrivée de la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) sur le lieu de l’accident, le salarié présentait un score de Glasgow de 11/15 avec une vigilance fluctuante ayant motivé une intubation orotrachéale avant transport au service des urgences du CHU d'[Localité 4]. Le médecin expert retient l’existence d’un traumatisme crânien très grave comprenant :
— des lésions cutanées (hématomes périorbitires et plaie du scalp), une dermabrasion du menton
— des lésions intracrâniennes majeures et diffuses (fractures du crâne, saignements intracrâniens multiples, oedème cérébral) ayant nécessité une prise en charge neurochirugicale en urgence pour la pose d’un dispositif de mesure de pression intracrânienne et dérivation ventriculaire externe.
— une plaie du coude gauche sans retentissement fonctionnel.
Il conclut à une incapacité totale de travail de 60 jours, sous réserve de complications, notamment du décès du salarié.
Le certificat des médecins du département anesthésie, réanimation du CHU d'[Localité 4] rédigé le 04 novembre 2019 indique que suite à sa prise en charge le 31 octobre 2019, l’état de santé du patient s’est dégradé, que son hypertension intracrânienne (HTIC) s’est aggravée et est devenue réfractaire à tout traitement médical. Selon ses proches, le salarié aurait clairement exprimé le souhait ne pas être lourdement handicapé et, après discussion, il a été décidé de ne pas réaliser de nouvelle intervention chirurgicale en cas d’aggravation. Le scanner réalisé 48 heures après ayant retrouvé une aggravation de l’ensemble des lésions il a été décidé d’une limitation puis d’un arrêt des thérapeutiques actives. Le 02 novembre 2019, le salarié a été extubé sous sédation, il est décédé le 02 novembre à 14h48 entouré de ses proches.
Il résulte des éléments susvisés que le salarié a subi de multiples lésions décrites dans le rapport d’expertise et dont il n’est pas immédiatement décédé. M. [N] [A] est arrivé conscient au centre hospitalier (Glasgow 11/15) alors qu’il venait de subir des blessures d’une gravité extrême, lesquelles allaient d’ailleurs conduire à son décès. Ainsi, s’il convient de tenir compte de la brièveté du temps écoulé entre l’ accident et le décès (deux jours), le préjudice de souffrances endurées ne peut qu’être qualifié d’important, de sorte qu’une somme de 20.000 euros sera alloué en réparation.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
En l’espèce, le salarié a été victime d’une chute de hauteur dans le cadre de son travail le 31 octobre 2019, il a immédiatement été transporté au CHU d'[Localité 4] où il est décédé le 02 novembre suivant.
Compte tenu de la gravité des blessures subies par le salarié, lesquelles ont d’ailleures conduit à son décès, il convient de retenir une somme de 30 euros par jour sur trois jours (31 octobre, 1er et 2 novembre 2019), et d’allouer ainsi la somme demandée de 90 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’épouse du salarié victime, en sa qualité d’ayant droit, mentionne que le salarié a subi une plaie du scalp, occipitale et hémorragique, outre une plaie du coude gauche ouverte.
Eu égard à l’importance des lésions affectant le corps de la victime qui était en outre conscient à son arrivée au centre hospitalier, le préjudice esthétique temporaire se révèle assez important de sorte qu’il convient d’allouer la somme de 3.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est un préjudice spécifique d’origine prétorienne, de telle sorte qu’en l’absence de définition législative de ce dernier, il vise aujourd’hui à indemniser la souffrance morale causée par la conscience que peut avoir une personne, de l’imminence de sa propre mort, dans la période qui précède son décès.
Une analyse in concreto des circonstances ayant conduit au décès de la victime est donc indispensable, l’indemnisation ne dépendant pas de la représentation qu’aurait pu se faire la victime de son préjudice, mais dépendant de la constatation par les juges de ce préjudice, puis de son évaluation objective.
L’existence autonome de ce préjudice de mort imminente est admise mais il ne peut cependant exister, d’une part, qu’entre la survenance de l’ accident et le décès et, d’autre part, que si la victime a été consciente de son état, en ce que l’indemnisation doit correspondre à la conscience que la personne a eu de ses blessures et de sa fin imminente jusqu’à son décès.
En l’espèce, il résulte du rapport du médecin légiste qui a expertisé le salarié le jour-même de son accident, le 31 octobre 2019, et du rapport des médecins du département d’anesthésie réanimation, qu’à l’arrivée de la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) sur le lieu de l’accident, le salarié présentait un score de Glasgow de 11/15, qu’il était donc conscient bien que dans un état de conscience modifiée. Il est également admis que le salarié souffrait d’une vigilance constante et de phases d’agitation. Ces courriers précisent qu’à son arrivée au CHU d'[Localité 4] le salarié a été admis au déchocage du service des urgences où il a été intubé, ventilé et sédaté.
Le salarié est décédé le 02 novembre 2019 à 14 heures 48.
Dès lors, M. [N] [A] a eu conscience de la gravité de la chute, de ses blessures et de son état de santé dans un temps immédiatement voisin de l’accident ; que le score de Glasgow permet d’admettre qu’il a été,au moins durant un tremps, suffisamment conscient, pour envisager sa propre fin. Les souffrances endurées par le salarié liées à l’angoisse d’une mort imminente doivent dès lors être réparées.
Ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation à l’épouse du salarié victime, en sa qualité d’ayant droit, de la somme de 15.000 euros.
V. Sur l’indemnisation du préjudice moral subi par les ayants droit
L’article L. 452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoit notamment qu’en cas de décès de la victime, les ayants droit mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral qu’ils subissent.
Sur l’autorité de la chose jugée concernant les enfants et le petit-fils du salarié
La réparation du préjudice moral effectué par une juridiction pénale et résultant des infractions pénales fait obstacle à ce qu’une nouvelle indemnisation du préjudice moral soit ordonnée par le pôle social saisi d’une action en reconnaissance de faute inexcusable (Civ. 2ème, 9 décembre 2010, n° 09-17.458).
En l’espèce, le tribunal correctionnel de Saumur, dans son jugement rendu le 10 juin 2021, a estimé que, s’agissant d’un accident du travail, l’indemnisation du préjudice du salarié victime, décédé le 02 novembre 2019 des suites de l’accident du travail et de son épouse relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Concernant Mme [Z] [A] et M. [F] [A], les enfants du salarié victime, âgés de plus de 20 ans, le tribunal a souligné qu’ils ne pouvaient être qualifiés d’ayants-droit au sens du code de la sécurité sociale et a condamné l’employeur à leur accorder chacun la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il a également accordé 5.000 euros en réparation du préjudice d’affection subi par l’enfant [R], petit-fils du salarié victime, fils de M. [F] [A].
Par conséquent, les enfants du salarié victime et son petit-fils ne peuvent solliciter une nouvelle indemnisation devant la juridiction sociale, le préjudice moral ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation par la juridiction répressive.
Sur le préjudice moral subi par l’épouse de la victime
En l’espèce, l’existence même d’un préjudice moral subi par l’épouse de la victime n’est ni contestable ni contestée.
L’épouse de la victime, est née le 04 février 1964, elle s’est mariée avec ce dernier le 1er septembre 1984. Elle a donc dû supporter la perte de son époux, après 35 ans de mariage, dans des conditions particulièrement brutales. Elle a d’abord appris que son mari, âgé de 57 ans, avait été victime d’un grave accident du travail, le 31 octobre 2019, et que ce dernier était encore conscient quand il a été transporté à l’hôpital. Il est finalement décédé le 02 novembre 2019, soit 48 heures plus tard, en présence de son épouse et des autres membres de sa famille, alors que l’arrêt des thérapeutiques actives a été décidé par les médecins après discussion avec la famille compte tenu de l’aggravation de l’ensemble des lésions de l’intéressé. M. [N] [A] a été extubé sous sédation avant de décéder le 02 novembre à 14h48.
Il convient de relever les circonstances particulièrement dramatiques de l’accident et de ses suites qui ont coûté la vie au salarié et ont nécessairement aggravé la souffrance morale de son épouse.
Ainsi, eu égard à l’âge de la victime et de son épouse et à l’importance du traumatisme engendré par son décès brutal deux jours après l’acident et alors même qu’il était d’abord conscient, il y a lieu d’allouer à l’épouse de la victime la somme sollicitée de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral.
VI. Sur les autres demandes
Sur la demande d’intérêts moratoires
Aux termes de l’alina 1 de l’article L. 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, les ayants droit du salarié victime sollicitent que les sommes et majorations de rente allouées portent intérêts moratoires au taux légal à compter du jour de la réalisation du dommage le 2 novembre 2019 et avec capitalisation des intérêts échus.
Il n’y a cependant pas lieu de faire droit à cette demande qui n’est étayée d’aucun moyen ni en fait ni en droit.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 1] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront versées aux ayants droits de la salariée et l’employeur sera condamné à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
Conformément à la demande de la caisse, il sera fait injonction à ce dernier de lui transmettre les coordonnées de son assureur.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions, laquelle sera ordonnée en l’espèce pour être nécessaire.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution de la décision à intervenir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur succombant, il convient de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par l’épouse de la victime pour faire reconnaître ses droits. Toutefois, il n’y a pas lieu d’accorder de frais irrépétibles concernant les enfants et le petit-fils de la victime compte tenu de ce qui précède.
En conséquence il y a lieu de condamner l’employeur aux entiers dépens et à payer à l’épouse de la victime la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que l’accident dont a été victime M. [N] [A] le 31 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1] ;
FIXE au maximum la majoration de la rente accordée à l’épouse de la victime, Mme [H] [L] veuve [A] ;
REJETTE la demande de Mme [H] [L] veuve [A] de sa demande d’indemnité au titre de son préjudice économique ;
CONDAMNE la SARL [1] à verser la somme totale de 38.090 euros à Mme [H] [L] veuve [A], en sa qualité d’ayant droit de M. [N] [A], en réparation des préjudices subis par ce dernier entre l’accident de travail survenu le 31 octobre 2019 et son décès le 02 novembre 2019 :
* 20.000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 15.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
CONDAMNE la SARL [1] à verser la somme de 20.000 euros à Mme [H] [L] veuve [A] en réparation de son préjudice moral suite à l’accident de travail dont a été victime son époux, le 31 octobre 2019 et dont il est décédé le 02 novembre 2019 ;
DEBOUTE Mme [H] [L] veuve [A] de sa demande de juger que les sommes et majorations de rente allouées porteront intérêts moratoires au taux légal à compter du jour de la réalisation du dommage et avec capitalisation des intérêts échus ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] fera l’avance des sommes attribuées au titre de la majoration des rentes et des préjudices complémentaires ;
CONDAMNE la SARL [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] l’ensemble des sommes par elle avancées ;
ENJOINT à la SARL [1] de communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] les coordonnées de son assureur ;
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL [1] à verser à Mme [H] [L] veuve [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Z] [A], M. [F] [A], et [R] [A], fils de M. [F] [A] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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