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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 mai 2026, n° 26/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 Fe Me [Localité 1] + 1 CCC à Me GUENOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 11 MAI 2026
S.D.C. [O] DES LYS
c/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00608 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYJZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mai 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, Cabinet ACAP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’immeuble constituant le syndicat des copropriétaires " [Adresse 1] " était initialement une ancienne bâtisse du XIXème siècle qui a fait l’objet d’une réhabilitation pour créer 16 logements avec cellules commerciales au rez-de-chaussée.
Les travaux de réhabilitation ont été effectués entre 2013 et 2016.
Ils ont notamment consisté en :
— des reprises en sous-œuvre pour la création de trémies et baies,
— la réalisation de mezzanines et balcons en charpente bois,
— le remplacement complet de la couverture avec 2 lanterneaux de désemfumage, 1 lanterneau d’accès en toiture et 10 vélux,
— la remise à neuf de la plomberie et de la VMC.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA France.
Sont notamment intervenus dans les opérations de réhabilitation:
— L’EURL GFM 20, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— La SARL [Adresse 4] qui a reçu le lot charpente/couverture/garde-corps,
— La société ETABLISSEMENTS TURCHI qui a reçu le lot menuiserie intérieure et extérieure.
Les travaux ont fait l’objet d’un PV de réception en date du 17 septembre 2015.
Faisant valoir qu’à partir de l’année 2022 des désordres sont apparus ; qu’ils ont fait l’objet de plusieurs déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage ; que les déclarations de sinistre successives ont provoqué plusieurs rapports des experts désignés par AXA et des prises de position de garantie contradictoires ; que s’agissant du désordre le plus important à savoir ceux affectant toutes les parties communes en bois, AXA a d’abord invoqué un défaut d’entretien pour rejeter sa garantie (rapport SARETEC du 17 février 2022) puis est revenue sur cette position de non garantie (lettres AXA des 14 juin 2023 et 29 mars 2024) ; qu’une indemnisation d’un montant de 20 309,30 € a été proposée le 21 août 2023, ainsi qu’une nouvelle évaluation qui n’a jamais eu lieu ; que les refus de garantie et le montant des indemnités proposées ont été contestés par le syndicat qui s’est exprimé par le canal de son conseil technique Monsieur [X] (par ailleurs expert judiciaire) ; qu’à défaut d’accord, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 novembre 2025, a désigné Monsieur [E] en qualité d’expert ; que les conclusions alarmantes de l’expert ont provoqué un arrêté de mesures urgentes prises par la ville d'[Localité 4] en date du 14 avril 2026 prévoyant la démolition totale des ouvrages en bois et l’interdiction totale d’occuper l’immeuble et d’accéder à la cour (qui constitue le parking de l’immeuble) ; que tous les occupants ont donc dû évacuer l’immeuble dans l’attente des mesures urgentes provisoires préconisées par l’expert et reprises dans l’arrêté, qui met en demeure le syndic de mettre en place un échafaudage maintenant la coursive et les escaliers dans leur ensemble, de déposer complètement la coursive et les escaliers, et de les remplacer conformément aux règles de l’art ; que pour répondre au premier volet de cette mise en demeure, le syndic a fait établir un devis par l’entreprise CONCEPT ECHAFAUDAGE en date du 13 avril 2026, s’élevant à la somme de 74.000 € TTC ; que l’expert a validé ce devis ; que le conseil du syndicat a mis à plusieurs reprises en demeure l’assureur AXA de financer le devis, sans obtenir d’accord ; et qu’AXA a gravement manqué à son obligation de financement des réparation des désordres qui sont manifestement de nature décennale ; le syndicat des copropriétaires " [Adresse 1] ", spécialement autorisé par ordonnance présidentielle en date du 22 avril 2026, a fait assigner à heure indiquée la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’obligation de préfinancement de l’assureur Dommages ouvrage,
Vu les notes de l’expert judiciaire [E],
ENTENDRE CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à payer par provision au syndicat des copropriétaires " [Adresse 1] " les sommes suivantes :
— 74.000 € montant du devis CONCEPT ECHAFAUDAGE du 13 avril 2026,
— 6 x 2.600 € = 15.600 € représentant les frais d’échafaudage au-delà de 30 jours suivant devis CONCEPT ECHAFAUDAGE et pour une durée prévisionnelle de 6 mois,
— 10.000 € à titre de provision ad litem, l’expert ayant déjà appelé un complément de provision de 6.000 € avec sa lettre du 9 avril 2026,
— 150.000 € à valoir sur le préjudice de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires qui ont dû être évacués depuis l’arrêté municipal du 14 avril 2026.
— 5.000 € par application de l’article 700 du CPC.
ENTENDRE CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à payer les entiers dépens du référé.
Par conclusions soutenues à l’audience, il maintient ses demandes.
Il déclare que :
* suivant lettre officielle de Maître GUENOT, avocat d’AXA du 23/04/2026 (donc après l’assignation), AXA a fait savoir au conseil du syndicat qu’elle consentait finalement à régler :
— la somme de 74.000 € montant du devis CONCEPT ECHAFAUDAGE du 13 avril 2026,
— la somme de 6 x 2.600 € = 15.600 € représentant les frais d’échafaudage au-delà de 30 jours suivant devis CONCEPT ECHAFAUDAGE et pour une durée prévisionnelle de 6 mois.
* à la date de l’audience, la CARPA de [Localité 5] n’a pas confirmé que les sommes promises ont été effectivement créditées sur le compte CARPA de l’avocat du syndicat,
* la condamnation sollicitée de ce chef sera prononcée en deniers ou quittances pour parer à toute difficulté imprévue,
* ayant acquiescé à la demande de paiement concernant les mesures conservatoire, AXA admet que ses obligations de garantir le sinistre n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile et donc, s’agissant des autres chefs de demandes le syndicat reste bien fondé à obtenir encore les condamnations par provision à payer :
— la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem, l’expert ayant déjà appelé un complément de provision de 6.000 € avec sa lettre du 9 avril 2026 venant s’ajouter à la consignation initiale de 3.000 €,
— la somme de 150.000 € à valoir sur le préjudice de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires qui ont dû être évacuée depuis l’arrêté municipal du 14 avril 2026,
* sur ce chef de demande, AXA admet l’existence du préjudice mais estime la réclamation prématurée en l’absence de pièces comptables probatoires,
* toutefois, le syndic a déjà reçu des réclamations des propriétaires et des locataires commerciaux pour un total provisoire de 164.375 € (tous les intéressés n’ont pas encore répondu),
* des pièces comptables ont été jointes à ces premières réclamations,
* la demande de provision est donc fondée et l’obligation d’AXA non sérieusement contestable,
* AXA soutient que le plafond de garantie pour les dommages immatériels s’élève à la somme de 76.000 €,
* si le juge des référés retient cet argument comme étant une contestation sérieuse, il condamnera subsidiairement AXA à payer ladite somme de 76.000 € à titre de provision à valoir sur les préjudices de jouissance.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société anonyme AXA France IARD demande à la juridiction de :
Juger que la compagnie AXA FRANCE a offert et réglé les deux premiers postes de réclamation de 74 000 € et de 15 600 € au titre de l’installation de l’échafaudage et de sa location.
Débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes en l’état des contestations sérieuses émises par AXA FRANCE.
Juger en tout état de cause que la garantie des dommages immatériels souscrite aux termes du contrat de dommages-ouvrage est assortie d’un plafond de garantie égale à 10% du coût des travaux d’un montant maximum de 76.000 €.
Limiter subsidiairement toute condamnation à ce montant.
Réserver les dépens.
Elle réplique que :
A. Sur l’offre et le préfinancement de la compagnie AXA FRANCE
* la compagnie AXA FRANCE a, à l’amiable, accordé sa garantie sur la dernière déclaration de sinistre qui lui avait été adressée par le Syndicat des copropriétaires,
* elle n’entend donc pas contester sa garantie au titre :
— des travaux conservatoires définis par l’expert judiciaire et devisés par la société CONCEPT ECHAFAUDAGE le 13 avril 2026 à hauteur d’une somme de 74 000 TTC ;
— des frais de location dudit échafaudage sur une période de 6 mois pour une somme de 15 600 €,
* elle a offert le règlement de ces deux postes de réclamation par un courrier officiel de son conseil en date du 22 avril 2026,
* l’indemnité a été versée au conseil du Syndicat des copropriétaires le 30 avril 2026,
B. Contestations sérieuses sur les demandes complémentaires
* la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses dès lors qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de supporter la charge de la preuve et donc du financement de la mesure d’expertise dont il a seul sollicité la mise en œuvre,
* le syndicat des copropriétaires sollicite à ce titre une provision d’un montant de 150 000 € en justifiant sa demande par l’existence de l’arrêté de péril pris la Mairie d'[Localité 4] à l’instigation de l’expert judiciaire à l’occasion de la visite technique,
* sans nier l’existence d’un tel préjudice, la compagnie AXA FRANCE tient
à faire observer que les éléments de preuve produits sont radicalement insuffisants pour fonder une demande de provision, qui plus est, à hauteur de 150 000 €,
* subsidiairement et en tout état de cause sur ce point, la compagnie AXA FRANCE entend rappeler que la garantie des dommages immatériels qu’elle a consentie au titre de la police dommages-ouvrage est assortie d’un plafond de garantie égale à 10% du coût des travaux avec un maximum de 76.000 €,
* la demande est donc sérieusement contestable puisque la compagnie AXA FRANCE est bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L242 1 du Code des assurances, Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792 1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Par courrier en date du 29 mars 2024, la société AXA France IARD a accepté sa garantie pour le désordre n° 1 : dégradation des terrasses en bois.
Il n’est pas contesté qu’aucune indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] n’a eu lieu.
Dans ses notes aux parties, l’expert judiciaire a, dès ses premières investigations, averti des risques pour la sécurité des personnes, présentés par les escaliers et la coursive de l’immeuble.
Les commerces ont été fermés et l’accès aux logements et au parking de la résidence [Adresse 1] a été interdit.
L’expert préconise la démolition et la reconstruction de l’ouvrage, ainsi que des dispositions permettant l’accès à l’ensemble des logements de la résidence pendant les travaux (notes n° 4, 5 et 8).
Monsieur [N], sapiteur de l’expert judiciaire, conclut dans son rapport du 16 avril 2026 :
— il s’agit d’une extension sur deux niveaux formant coursives et terrasses, accolée à un bâti du 19ème siècle,
— conclusions :
« Les dégradations sont généralisées et très avancées.
Les bois ont perdu leur résistance mécanique, et ils ne peuvent plus être considérés comme formant un ensemble structurellement cohérent.
La ruine totale de l’ouvrage est certaine à très court terme.
Elle est la conséquence directe de multiples erreurs de conception et de réalisation.
Le sinistre reste continu et évolutif.
Aucune mesure réparatoire ou conservatoire ne peut plus être envisagée.
Par ailleurs, la structure bois menaçant ruine est liaisonnée et solidarisée au bâti ancien par les liaisons mécaniques des solives avec les deux muralières.
Monsieur l’expert alerte donc sur le fait que la ruine inéluctable de la structure bois entraînera la ruine conjointe et concomitante de la façade du bâti ancien avec laquelle elle est solidarisée.
Cette construction doit être intégralement déposée et reconstruite dans e respect de l’environnement normatif et réglementaire en vigueur, ce type d’ouvrage nécessite des compétences pointues dans le domaine de la construction d’ouvrages en bois.
Je soutiens et m’associe en totalité aux décisions de monsieur l’expert.
Une note aux parties sera établie dès réception des analyses mycologiques. "
Il en résulte que les désordres affectant cet ouvrage entrent dans le champ d’application de l’article L 242-1 du Code des assurances, ce que la société AXA France IARD ne conteste pas.
En considération du risque d’effondrement de la coursive en bois, des escaliers et de la façade de l’immeuble, et du fait que la coursive située dans la cour côté [Adresse 5] constitue le seul accès aux appartements, et du fait que l’accès principal aux commerces s’effectue également par la cour située côté [Adresse 5] dans la coursive, le Maire de la Commune d'[Localité 4] a, par arrêté en date du 14 avril 2026, mis en demeure le syndic de la copropriété de faire cesser tout danger imminent et notamment :
— en urgence :
De mettre en place un échafaudage maintenant la coursive et les escaliers dans leur ensemble,
— dans un délai de 6 mois :
De déposer complètement la coursive et les escaliers,
De les remplacer conformément aux règles de l’art.
Dans sa note aux parties n° 8, l’expert judiciaire valide le devis établi par CONCEPT ECHAFAUDAGE en date du 13 avril 2026.
La société AXA France IARD ne conteste pas sa garantie et accepte de verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de 74.000,00 € et 15.600 € qu’il réclame.
Il convient en conséquence de lui en donner acte et au besoin de l’y condamner.
La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
En l’espèce, il est certain que la société AXA France IARD, dont la garantie n’est pas contestable ni contestée, et qui n’a pas été en mesure de déterminer les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres litigieux, devra supporter les frais d’expertise judiciaire, au moins dans l’attente de l’exercice de ses recours.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision ad litem.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En application de ces dispositions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 150.000 € à valoir sur le préjudice de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires qui ont dû être évacués depuis l’arrêté municipal du 14 avril 2026.
Il résulte du certificat de garantie produit qu’une garantie facultative a été souscrite dans le cadre de la garantie Dommages Ouvrage et Constructeurs Non Réalisateur, couvrant " les dommages immatériels survenus après réception (4.3 et 8.2) : 10 % du coût des travaux neufs avec un maximum de 76.000 € ".
La jurisprudence admet que le syndicat des copropriétaires puisse agir pour la réparation de préjudices personnels subis par les copropriétaires qui normalement relèvent de l’action individuelle. La condition est que les dommages présentent un caractère collectif.
En l’espèce, il n’est pas contestable que tous les copropriétaires ont subi un préjudice de jouissance du fait de l’interdiction d’occuper l’immeuble en raison du risque d’effondrement de la coursive et des escaliers, et de l’arrêté du 14 avril 2026.
Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d’apprécier ce préjudice collectif, à l’exception des frais de relogement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 15.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société AXA France IARD, qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Donnons acte à la société AXA France IARD de ce qu’elle accepte de payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] les sommes provisionnelles suivantes :
— 74.000 € montant du devis CONCEPT ECHAFAUDAGE du 13 avril 2026,
— 15.600 € représentant les frais d’échafaudage au-delà de 30 jours suivant devis CONCEPT ECHAFAUDAGE et pour une durée prévisionnelle de 6 mois,
Et au besoin la condamner au paiement de ces sommes,
Condamnons la société AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] :
— la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem,
— la somme provisionnelle de 15.000 € à valoir sur le préjudice de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires,
Condamnons la société AXA France IARD aux dépens,
Condamnons la société AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
le greffier Le juge des référés
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