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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2026, n° 24/02709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02709 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2M2D
Jugement du 14 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02709 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2M2D
N° de MINUTE : 26/01206
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame Anne HOSTIER
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier adressé le 17 décembre 2024, M. [P] [M] a formé opposition à la contrainte n° 0101854651 émise par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France le 3 décembre 2024 signifiée le 4 décembre 2024 pour un montant de 15 632 euros correspondant à 14 891 euros de cotisations et contributions sociales et 741 euros de majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : régularisation des années 2021, 2022 et 2023 et le 2ème trimestre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 17 mars 2025 pour citation par l’URSSAF, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues, l’URSSAF, régulièrement représentée, a sollicité la validation de la contrainte pour son entier montant.
M. [P] [M], régulièrement convoqué par citation à comparaitre signifiée le 5 février 2026, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
L’URSSAF sollicite la validation pour son entier montant d’une contrainte d’un montant de 15 632 euros.
Par conséquent, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale: “Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débat deux mises en demeure préalables respectivement datées 19 juin 2024 et 17 juillet 2024.
L’URSSAF ne justifie d’un accusé de réception que pour la mise en demeure du 17 juillet 2024 qui a été distribuée le 19 juillet 2024.
S’agissant de la mise en demeure du 19 juin 2024, seule est produite une enveloppe, sans nom ni adresse, portant la mention “pli avisé non réclamé”.
Si le numéro de dossier figurant sur l’enveloppe est également mentionné sur la mise en demeure litigieuse, le numéro de recommandé reproduit sur la mise en demeure du 19 juin 2024 (3C 010 321 1267 9) ne figure pas sur l’enveloppe.
La preuve de l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception le travailleur indépendant n’est pas rapportée.
Ainsi, les formalités de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale n’ont donc pas été respectées.
Il y a donc lieu d’annuler la mise en demeure du 19 juin 2024, et par voie de conséquence d’ordonner la nullité de la contrainte pour les périodes visées dans cette mise en demeure soit la régularisation des années 2021, 2022 et 2023.
Il ressort de la contrainte que s’agissant de la seule période visée par la mise en demeure régulière, soit le 2ème trimestre 2024, la somme restant due s’élève à la somme de 1 100 euros.
Dans ces conditions la contrainte n°0101854651 émise par le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France, le 3 décembre 2024, à l’encontre de M. [P] [M] sera validée à hauteur de 1 100 euros correspondant à la somme restant due au titre du 2ème trimestre 2024. Elle sera annulée pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition étant pour partie fondée, l’URSSAF supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte n°0101854651 émise par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France le 3 décembre 2024 à l’encontre de M. [P] [M] à hauteur de 1 100 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 2ème trimestre 2024 ;
Annule la contrainte n°0101854651 pour le surplus ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de de l’URSSAF d’Ile-de-France ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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