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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 1er juin 2026, n° 26/02499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
01 Juin 2026
MINUTE : 26/00604
N° RG 26/02499 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4YQ4
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS – C2182
Madame [J] [D] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS – C2182
ET
DEFENDEUR
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Mai 2026, et mise en délibéré au 01 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 01 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2025, signifiée le 2 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [E] [O] et Mme [L] [D] épouse [O] et l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 1],
– condamné solidairement M. [E] [O] et Mme [L] [D] épouse [O] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 4953,48 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de M. [E] [O] et Mme [L] [D] épouse [O] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 26 février 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 6 mars 2026, M. [E] [O] et Mme [L] [D] épouse [O] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
À cette audience, M. [E] [O] et Mme [L] [D] épouse [O], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes
Ils indiquent qu’un protocole d’accord a été signé avec l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat et qu’ils ont repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis mars 2025.
En défense, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et indique ne pas s’opposer à la demande de M. et Mme [O] et demande au juge de l’exécution de :
– subordonner les délais demandés au paiement régulier des indemnités d’occupation et d’une somme de 100 euros supplémentaires,
– condamner M. [E] [O] et Mme [L] [D] épouse [O] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique qu’un protocole d’accord de prévention des expulsions a en effet été signé par les parties prévoyant le paiement de l’arriéré locatif par mensualités de 100 euros en sus de l’indemnité d’occupation courante. Il explique qu’un rappel d’aide personnalisée au logement doit également intervenir.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT est d’accord pour que des délais soient accordés aux requérants pour se maintenir dans les lieux à condition qu’ils soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation et de la somme 100 euros prévue au protocole d’accord signé par les parties.
Dans ces circonstances, compte tenu de l’accord des parties, il y aura lieu d’accorder à M. [E] [O] et Mme [L] [D] épouse [O] un délai avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 1er juin 2027.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers et au paiement de la somme de 100 euros telle que prévue par le protocole d’accord de prévention des expulsions signés par les parties.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [O] et Mme [L] [D] épouse [O] supporteront la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l’instance ayant été introduite par ces derniers dans le seul objectif d’obtenir un délai avant leur expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à M. [E] [O] et Mme [L] [D] épouse [O], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 1er juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 1] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 15 décembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Aubervilliers et d’une somme de 100 euros telle que fixée par le protocole d’accord de prévention des expulsions signé par les parties, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [E] [O] et Mme [L] [D] épouse [O] perdront le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [E] [O] et Mme [L] [D] épouse [O] devront quitter les lieux le 1er juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE M. [E] [O] et Mme [L] [D] épouse [O] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 1er juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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