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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 mai 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 4, ), Société [ 3 ] ( vref 44419940251100 ), Société [ 2 ] c/ Société, Société [ 1 ] ( vref 146289620400032487801 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00458 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BEN
JUGEMENT
Minute : 26/00344
Du : 05 Mai 2026
Monsieur [B] [P] [F]
C/
Société [1] (vref 146289620400032487801)
Société [Adresse 4] (vref 51199125162100)
Société [2] (vref 101604758 – n°credit 5743217/17515)
Société [3] (vref 44419940251100)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Mai 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [P] [F], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] (vref 146289620400032487801), demeurant Chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 4] (vref 51199125162100), domiciliée : chez [Localité 2] Contentieux, Service Surendettement – [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 101604758 – n°credit 5743217/17515), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 44419940251100), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2025, M. [B] [P] [F] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5].
La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 29 septembre 2025.
M. [B] [P] [F], à qui cette décision a été notifiée le 9 octobre 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 13 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 mars 2026.
Par courrier reçu au greffe le 2 février 2026, [4] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 153 167,09 €.
A l’audience, M. [B] [P] [F], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. S’il reconnaît exercer une activité professionnelle indépendante en qualité d’entrepreneur individuel, il précise que cette activité n’est pas déficitaire et que son passif est exclusivement constitué de dettes personnelles, indépendantes de son activité professionnelle.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à M. [B] [P] [F] le 9 octobre 2025.
M. [B] [P] [F] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 13 octobre 2025, soit moins de quinze jours après.
En conséquence, le recours de M. [B] [P] [F] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur l’inéligibilité de M. [B] [P] [F] à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que lesdites dispositions ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Il ressort des articles L. 631-2, L. 631-3, L. 640-2 et L. 640-3 du code de commerce que toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, y compris après la cession de son activité professionnelle si tout ou partie de son passif provient de cette dernière.
L’article L. 681-1 du même code dispose que toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
En l’espèce, M. [B] [P] [F] est immatriculé en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 19 mars 2014 avec pour activité principale exercée les autres activités récréatives de loisir.
Aussi, M. [B] [P] [F] relève manifestement des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Le seul fait que le passif de M. [B] [P] [F] soit exclusivement constitué de dettes personnelles est inopérant pour justifier la saisine du juge des contentieux de la protection en première intention.
En conséquence, il convient de le déclarer inéligible à la procédure de surendettement et de l’inviter à saisir le Tribunal compétent statuant en matière de procédures collectives.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [B] [P] [F] à l’encontre de la décision rendue le 29 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] ;
DÉCLARE M. [B] [P] [F] inéligible à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
INVITE M. [B] [P] [F] à saisir le Tribunal compétent statuant en matière de procédure collective ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 5].
Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 5 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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