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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 mai 2026, n° 25/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01003 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DEQ
Jugement du 07 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01003 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DEQ
N° de MINUTE : 26/01092
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DU MAINE ET [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Nadia KACI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01003 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DEQ
Jugement du 07 MAI 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [Z], salarié de la société par actions simplifiée a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 mars 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Maine-et-[Localité 3] au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 30 juillet 2024.
Par décision du 20 août 2024, la CPAM a notifié à la société [1] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 10 % à compter du 31 juillet 2024 pour une « limitation douloureuse de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante entrainant un retentissement modéré sur la capacité de travail ».
La société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans un avis rendu au cours d’une séance du 12 décembre 2024, a confirmé la décision fixant un taux d’incapacité de 10% à son salarié.
Par requête reçue le 14 avril 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié qui lui est opposable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [1], représentée par son conseil, par des conclusions reçues au greffe le 16 février 2026 demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP qui lui est opposable doit être fixé à 7% ;
— A titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte qu’elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
— prendre acte qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [U].
Par courrier du 12 mars 2026, la CPAM du Maine-et-Loire a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions annexées à ce courrier aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
La CPAM se fonde sur l’avis rendu par la [2].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle et subsidiairement, sur la demande d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. »
En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, par décision du 20 août 2024, la CPAM a notifié à la société [1] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 10 % à compter du 31 juillet 2024 pour une « limitation douloureuse de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante entrainant un retentissement modéré sur la capacité de travail ».
Aux termes de son avis rendu à l’occasion de la séance du 12 décembre 2024, la [2] a confirmé la fixation d’un taux d’incapacité de M. [Z] à hauteur de 10% sans aucune motivation.
Contestant ce taux, la société [1] verse notamment aux débats une note médicale établie par le docteur [U] le 14 novembre 2024 dans laquelle celle-ci rappelle le barème indicatif applicable en l’espèce : « Barème indicatif d’invalidité accident du travail, maladies professionnelles annexe : Chapitre 1.1.2
1.1.2 : Atteinte des fonctions articulaires.
Blocage de l’épaule omoplate bloquée : 55% / 45% non dominant.
Blocage de l’épaule avec omoplate mobile : 40% dominant / 30% non dominant.
Limitation moyenne de tous les mouvements : 20% dominant / 15% non dominant.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01003 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DEQ
Jugement du 07 MAI 2026
Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15% dominant / 8 à 10% non dominant (…) » et conclu en ces termes : « À la consolidation, il existe une limitation légère car supérieure à l’angle utile de 90° pour l’antépulsion et l’abduction, un mouvement d’adduction non limité, une rétropulsion normale, une rotation interne normale. Soit au total trois mouvements sur six limités de manière légère pour l’épaule gauche dominante : Conformément au barème Légifrance, chapitre 1.1.2, le taux d’IPP pour limitation fonctionnelle légère de trois mouvements sur six d’une épaule antérieurement pathologique car, la capsulite retractile ne s’installe pas en quelques jours, relève d’un taux d’IPP de 3/6 de 15% soit 7%. »
En l’absence de limitation de l’ensemble des mouvements de l’épaule et sans argumentaire médical de la CPAM en réponse à l’avis du docteur [U], il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [B] [Z].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale pratiquée par la présente juridiction afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente présenté à la date de consolidation par M. [B] [Z] dans les suites de son accident du travail du 8 mars 2021.
Sur les conditions et frais de la consultation
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […] »
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. »
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, « le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision. »
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 4 novembre 2026.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [H] [Y], spécialiste en médecine interne
[Adresse 3]
tél [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 1]
Donne mission au consultant de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [B] [Z] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [B] [Z] , le rapport d’évaluation des séquelles, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [B] [Z] , même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [B] [Z] a souffert en lien avec son accident du travail du 8 mars 2021,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la CPAM du Maine-et-[Localité 3] présenté par M. [B] [Z],
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, dans les dix jours de la réception du présent jugement ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du mercredi 4 novembre 2026 à 14 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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