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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 mai 2026, n° 25/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02397 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOZL
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur le Dr [R] [Y], demeurant professionnellement [Adresse 4]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [C], né le 16 Novembre 1980, de nationalité Française, demeurant Chez Madame [I] – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Charlotte SALM : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Février 2026
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 et signé par Charlotte SALM, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [C] a consulté Monsieur [R] [Y] pour des soins dentaires.
Un devis a été établi par Monsieur [R] [Y] et signé par Monsieur [X] [C] le 08 avril 2024 pour des soins s’élevant à un montant total de 8380 €.
Monsieur [H] [C] a payé la somme de 5000 €.
Après réalisation de ces soins, une facture d’honoraires a été établie le 21 octobre 2024 pour un montant de 3380 euros, correspondant au solde de la facture.
Suivant courrier recommandé du même jour, cette facture a été adressée à Monsieur [X] [C] qui l’a réceptionnée le 28 octobre 2024.
En l’absence de réponse de ce dernier, Monsieur [R] [Y] l’a relancé à deux reprises pour obtenir le paiement de ses honoraires, par un premier courrier recommandé du 25 novembre 2024 reçu le 30 novembre 2024 et par un second courrier recommandé du 27 janvier 2025 reçu le 31 janvier 2025.
Sans réponse de Monsieur [X] [C] et à défaut d’être parvenu à un accord amiable, Monsieur [R] [Y] a fait assigner Monsieur [X] [C] le 10 septembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse en paiement de ses honoraires.
A l’audience du 12 février 2026, Monsieur [R] [Y] a comparu représenté par son conseil et a sollicité le bénéfice de son assignation.
Se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, il expose que le devis signé le 08 avril 2024 est un contrat et qu’en ne payant pas la facture d’honoraires après réalisation des soins dentaires, Monsieur [X] [C] a manqué à ses obligations contractuelles lui causant un préjudice financier, de sorte que sa responsabilité est engagée.
Monsieur [X] [C], assigné en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026, avancé au 07 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] a comparu représenté par son conseil. Monsieur [X] [C], cité régulièrement à étude, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Il sera donc statué par jugement par défaut.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la demande de Monsieur [R] [Y] est inférieure à 5000€ de sorte qu’une tentative de conciliation préalable à la saisine du tribunal est obligatoire.
Monsieur [R] [Y] justifie avoir procédé à cette démarche en produisant un procès-verbal de carence établi par Monsieur [P] [U], conciliateur de justice, le 20 août 2025.
L’action de Monsieur [R] [Y] est donc recevable.
Sur la demande en paiement des honoraires de Monsieur [R] [Y]
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même indique prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du Code civil enfin dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] verse aux débats les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
le devis en date du 08 avril 2024 signé par Monsieur [X] [C] détaillant le traitement proposé et indiquant le coût des soins envisagés pour une somme totale de 8380 € ;la facture d’honoraires détaillant les soins réalisés ainsi que leurs coûts et indiquant qu’après déduction de la somme de 5000 € déjà versée, il reste à payer la somme de 3380 € ;le courrier recommandé en date du 21 octobre 2024 accompagnant la facture d’honoraires reçu par Monsieur [X] [C] le 28 octobre 2024 ;
les deux courriers de relance des 25 novembre 2024 et 27 janvier 2025, reçus par Monsieur [X] [C] les 30 novembre 2024 et 31 janvier 2025.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [X] [C] est redevable à l’égard de Monsieur [R] [Y] d’une somme de 3380 euros correspondant au solde de la facture d’honoraires des soins dentaires reçue le 21 octobre 2024, conformément au devis signé le 08 avril 2024.
Aucun élément de nature à contester cette dette dans son principe et son montant n’est apporté par Monsieur [X] [C] qui n’a ni comparu à l’audience pour s’en expliquer, ni répondu aux différentes sollicitations de Monsieur [R] [Y] alors même qu’il a été destinataire de plusieurs courriers de sa part.
En conséquence, Monsieur [X] [C] sera condamné à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 3380 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [X] [C], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Monsieur [R] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire, de droit, sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort, exécutoire par provision,
DÉCLARE l’action de Monsieur [R] [Y] recevable ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer Monsieur [R] [Y] la somme de 3380 € (trois mille trois cent quatre-vingts euros) en paiement de la facture d’honoraires du 21 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à Monsieur [R] [Y] au paiement de la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire immédiatement, même en cas d’appel ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée produira des intérêts au taux légal à compter du 11 de chaque mois ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [Y] et Monsieur [X] [C] de leurs plus amples demandes ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 mai 2026, par Charlotte SALM, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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