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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 mai 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00234 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UPJ
Jugement du 20 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00234 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UPJ
N° de MINUTE : 26/01225
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire 131
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Mars 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00234 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UPJ
Jugement du 20 MAI 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [N], salarié de la société [1] en qualité de leader régisseur a été victime d’un accident du travail le 15 juillet 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 15 juillet 2021 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après la CPAM), est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : supervisait la touchée.
— Nature de l’accident : en remontant précipitamment les marches de l’escabeau, l’agent a ressenti une douleur au niveau du talon d’Achille droit.
— Objet dont le contact a blessé la victime : marches de l’escabeau
— siège des lésions :
— Nature des lésions : douleur ”.
Le certificat médical initial établi le jour même mentionne « douleur au talon d’Achille droit lors d’un effort (montée des escaliers) illisible ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM, décision notifiée le 2 août 2021.
379 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre de son conseil du 24 juillet 2024, le conseil de la société. [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [N].
La commission n’a pas répondu.
Par requête reçue le 21 janvier 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et renvoyée à celle du 16 mars 2026. A cette date, l’affaire a été plaidée.
Reprenant sa requête introductive d’instance, valant conclusions reprises oralement, la société [1] demande notamment au tribunal de :
— A titre principal, juger inopposables à la société [1] l’ensemble des arrêts prescrits à M. [N] au titre de son accident du 15 juillet 2021, faute du respect du contradictoire,
— A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts et soins sont imputables à l’accident du travail du 15 juillet 2021, avec communication par la CPAM de l’entier dossier médical de M. [N] à son médecin consultant, le docteur [T],
— condamner la CPAM aux dépens.
La société soutient à titre principal que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse en ce que la [2] n’a transmis à son médecin -consultant, au stade du recours préalable, qu’un dossier médical incomplet, si bien qu’il a été contrevenu aux dispositions de l’article R142-8-2 du code de la sécurité sociale. Elle indique que le docteur [T] n’a ainsi pas pu se prononcer sur la légitimité des arrêts de travail prescrits ni vérifier la continuité des soins et symptômes. Elle en conclut que l’ensemble des arrêts et soins lui sont inopposables.
La société souligne par ailleurs que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à M.[N] est peu compatible avec les lésions initiales décrites, ce que son médecin consultant, qui n’a eu accès qu’à un dossier incomplet, confirme.
La société estime qu’au regard de cette carence de la CPAM et la nécessité de voir produire les certificats de prolongation, une mesure d’instruction apparaît indispensable.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, la CPAM de l’Oise demande au tribunal de :
— juger que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail déclaré par M. [N] et que la société n’apporte pas la preuve de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte,
— constater que la société [1] ne conteste pas l’imputabilité des arrêts et soins au sinistre déclaré qu’à compter du 31 juillet 2021,
— juger opposable à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] du 31 août 2021 au 13 septembre 2022,
— débouter la société [1] de sa demande d’expertise,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informer, ordonner une consultation médicale.
Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité applicable à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [N] dans les suites de son accident du travail et soutient que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou à justifier la mise en œuvre d’une expertise pour remettre en cause l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail. Elle souligne que les certificats médicaux de prolongation ne sont plus communicables.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
Aux termes du V de l’article R. 142-1-A du même code, « V. − le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
Cependant au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Au demeurant, le médecin-consultant a été rendu destinataire du rapport médical visé à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale selon la pièce 3 de la CPAM.
La demande principale de la société [1] est rejetée.
Sur la demande d’une mesure d’instruction
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 15 juillet 2021, n’est pas assorti d’un arrêt de travail mais de soins jusqu’au 31 juillet 2021.
Selon la CPAM, le salarié a observé un arrêt de travail du 31 août 2021 au 13 septembre 2022. Aucun arrêt de travail n’est versé aux débats.
Le recours à une expertise est justifié.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00234 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UPJ
Jugement du 20 MAI 2026
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail pour violation du principe du contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces,
Désigne pour y procéder :
le Docteur [P] [U] ,
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 1]
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [G] [N] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [G] [N], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [G] [N] au titre de l’accident du 15 juillet 2021 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00234 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UPJ
Jugement du 20 MAI 2026
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 juin 2026 par la société [1],
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 octobre 2026;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 23 novembre 2026, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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