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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 mars 2026, n° 25/08793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Mars 2026
MINUTE : 26/00319
N° RG 25/08793 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XYN
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame, [L], [Q] épouse, [E],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 125
ET
DEFENDEUR:
Etablissement public EST ENSEMBLE HABITAT,
[Adresse 3],
[Localité 1]
Représenté par Monsieur, [B], [M] (salarié), muni d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur, [H], [E],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1],
Représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 125
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Mars 2026, et mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 4 avril 2025, signifié le 3 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a notamment rejeté la demande de sursis avant expulsion de Madame, [L], [Q] et de son époux, Monsieur, [H], [E].
Par requête du 4 septembre 2025, Madame, [L], [Q], épouse, [E], a sollicité une nouvelle mesure de sursis avant expulsion de 12 mois.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 23 mars 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, le conseil de Madame, [L], [Q] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire pour sa cliente ; il a également indiqué intervenir pour son époux, Monsieur, [H], [E].
À l’audience, les parties ont pu s’exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur, [H], [E],
L’intervention volontaire de Monsieur, [H], [E] sera reçue conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
Sur la demande de l’aide juridictionnelle provisoire
Législation applicable
Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » L’article 61 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 précise que « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. » En l’espèce, la juridiction étant saisie d’une demande de suspension d’une mesure d’expulsion, la condition est remplie.
Selon l’article 3 du décret susmentionné, « Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d’imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11 262 €. / Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle (…) le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur à 16 890 €. » Il résulte de l’article 101 du même décret que la part contributive de l’Etat est de 55 % jusqu’à la somme de 13311,68 €, puis de 25 % au-delà. Ces seuils sont réévalués chaque année en fonction de l’indice du prix à la consommation. Enfin, l’article 6 du décret prévoit un coefficient de majoration des plafonds de ressources égal à 0,18 pour chacune des deux premières personnes supplémentaires du foyer fiscal puis à 0,1137 pour chaque personnes au-delà de la troisième.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, le litige a pour objet l’expulsion de Madame, [L], [Q], épouse, [E], qui est susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de sa vie. Compte tenu de la faiblesse de ses ressources, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire lui sera accordé.
Sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
Législation applicable
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
Cependant, selon le dernier alinéa de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ces délais ne peuvent être accordés lorsque le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, par décision rendue le 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a rejeté la demande de sursis avant expulsion des requérants au motif qu’ils sont entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, ce qui interdit l’octroi de tout délai aux termes des dispositions précitées.
L’existence de manœuvres étant établie et en présence d’une décision ayant rejeté la première demande de sursis avant expulsion, la nouvelle demande de sursis se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [L], [Q] et son époux, Monsieur, [H], [E], qui succombent, supporteront in solidum la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
RECOIT Monsieur, [H], [E] en son intervention volontaire ;
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame, [L], [Q] épouse, [E] ;
DECLARE Madame, [L], [Q] et son époux, Monsieur, [H], [E], irrecevables en leur demande de délais pour quitter les lieux situés, [Adresse 1],, [Localité 1] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame, [L], [Q] et son époux, Monsieur, [H], [E], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 23 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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