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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 11 févr. 2026, n° 17/02753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
4ème Chambre
N° RG 17/02753 – N° Portalis DB3E-W-B7B-JEDS
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 11 FÉVRIER 2026
DEMANDEURS
DÉFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice S.A.S. ANTIGONE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Et
Monsieur [M] [I], [J] [G], demeurant [Adresse 4]
Et
Madame [D] [C] [Y] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Noémie BONDIL – 1004
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Patrice GIRARDI – 0287
Me Sébastien GUENOT – 18
Me Patrick LOPASSO – 1006
Me Jean-david MARION – 0189
Me Thomas MEULIEN – 1022
Me Fabrice PISTONE – 0113
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Q] [O] [K] [H], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-david MARION, avocat au barreau de TOULON
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “[Adresse 7]” sis [Adresse 9], pris en la personne de son Syndic en exercice Monsieur [R] [S] exerçant sous le nom commercial TOP GESTION, demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
S.C.C.V. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE (EUROVIA DAL), dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Patrice GIRARDI, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Natacha SINELNIKOFF, avocat plaidant au barreau de LYON
SMA SA (anciennement SAGENA), dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, dont le siège social est sis [Adresse 15]? prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SYMBIOSE AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 11 Février 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’assignation en intervention forcée à laquelle il est renvoyé pour l’exposé les moyens et des prétentions ;
Vu l’ordonnance de jonction du 16 février 2021 des procédures RG n°19/00228 et RG n°17/2753 ;
Vu l’ordonnance de jonction du 6 juillet 2021 des procédures RG n°21/00636 et RG n°17/2753.
Par conclusions d’incident le juge de la mise en état d’un incident a été saisi.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 15 décembre 2023 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [H] [Q] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER irrecevable l’action du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] à l’encontre de Madame [H] [Q]. JUGER prescrite l’action du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] à l’encontre de Madame [H] [Q]. JUGER irrecevable, faute d’intérêts et de qualités, l’action de la SARL [Adresse 7] à l’encontre de Madame [H] [Q]. JUGER irrecevable comme prescrite l’action de la SARL [Adresse 7] à l’encontre de Madame [H] [Q]. CONDAMNER solidairement, la SARL [Adresse 7] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à payer à Madame [H] [Q] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident n°4 notifiées par RPVA le 12 décembre 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [G] [M], Madame [G] [D] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
ORDONNER que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [V] [F], la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SOCIETE SYMBIOSE AMENAGEMENT, la SA AXA FRANCE IARD, la société SMA SA, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la société EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], Monsieur [G] [M] et Madame [G] [D].DEBOUTER Monsieur [V] [F], la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SOCIETE SYMBIOSE AMENAGEMENT, la SA AXA FRANCE IARD, la société SMA SA, à la SA ABEILLE IARD & SANTE et la société EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], Monsieur [G] [M] et Madame [G] [D]. JUGER irrecevables car prescrites les prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1].DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], Madame [H] [Q], la société ABEILLE IARD & SANTE, EUROVIA DALIA, la SARL [Adresse 7], la SSCV [Adresse 1], la société SMA SA, Monsieur [V] [F], la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SOCIETE SYMBIOSE AMENAGEMENT et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes plus amples ou contraires à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], Monsieur [G] [M] et Madame [G] [D]. CONDAMNER Monsieur [V] [F], la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SOCIETE SYMBIOSE AMENAGEMENT, la SA AXA FRANCE IARD, la société SMA SA, la SA ABEILLE IARD & SANTE, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 7] et la société EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], Monsieur [G] [M] et Madame [G] [D] la somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident, outre les entiers dépens de cet incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident récapitulatives n°5 notifiées par RPVA le 12 décembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [F] [V] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [V]; JUGER irrecevables car prescrites toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], Monsieur [G] [M] et Madame [G] [D] à l’encontre de Monsieur [F] [V] ;ORDONNER un renvoi à la mise en état afin que les concluants puissent conclure sur la question de la prescription devant le Tribunal ; CONDAMNER tout succombant à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTER l’ensemble des défendeurs à l’incident de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrick CAGNOL.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 décembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER recevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à l’encontre de Madame [H] [Q] ;
DONNER acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de ce qu’il s’en rapporte à justice quant au bien-fondé de l’incident relatif à la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et des époux [G] RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état ; CONDAMNER tout succombant à l’incident à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER tout succombant à l’incident aux entiers dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître Patrick LOPASSO, avocat sur son affirmation de droit ;
Dans ses dernières conclusions récapitulatives sur incident notifiées par RPVA le 29 novembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE (EUROVIA DALA) demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], Monsieur [G] [M] et Madame [G] [D];JUGER que la responsabilité décennale de la société EUROVIA DALA n’est pas engagée ; CONDAMNER la société ZATTERRA DURBANO à relever et garantir la société EUROVIA DALA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard ; LIMITER la responsabilité tant de la société EUROVIA DALA que de son sous-traitant à 10% du préjudice total. CONDAMNER toute partie succombant à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 mars 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER irrecevable l’action directe du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], Monsieur [G] [M] et Madame [G] [D] à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES ;DECLARER irrecevable le recours en garantie de la SCCV [Adresse 1] à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES ;DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], Monsieur [G] [M] et Madame [G] [D], la SCCV [Adresse 1] ou tout autre demandeur de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES, les garanties du contrat d’assurance Global Chantier et du contrat d’assurance responsabilité civile des maîtres d’ouvrages professionnels n’étant pas mobilisable ;CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [V], les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société SYMBIOSE AMENAGEMENTS, la société AXA France IARD, la société EUROVA DALA et la société SMA SA à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens avec exécution provisoire ;CONDAMNER in solidum toutes parties qui succombent aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, Avocat aux offres de droit avec exécution provisoire ;CONDAMNER in solidum toutes parties qui succombent à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec exécution provisoire.Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mai 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SMA SA (anciennement SAGENA) demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER irrecevables car prescrites toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], Monsieur [G] [M] et Madame [G] [D] à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur de la SAS EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], Monsieur [G] [M] et Madame [G] [D] à verser à la SMA SA es qualité d’assureur de la SAS EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], Monsieur [G] [M] et Madame [G] [D] aux entiers dépens par application de l’article 696 et 699 du Code de Procédure Civile ;
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mai 2024 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, les souscripteurs du LLOYD’S de LONDRES demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
CONSTATER la prescription de l’action quasi délictuelle du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [G] [M] formée à l’encontre de la compagnie concluante DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], Monsieur [G] [M] et Madame [G] [D] de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES. CONDAMNER tout succombant à 2.000 € d’Article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 janvier 2024 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SOCIETE SYMBIOSE AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée,
Juger irrecevables les prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à l’encontre de la société SYMBIOSE AMENAGEMENT et de la SA AXA FRANCE, Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER », « JUGER », « JUGER QUE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu à statuer sur celles-ci.
Il convient également à ce stade de rappeler que le juge de la mise en état tient de la loi une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande de « limiter la responsabilité » ou d'« engager la responsabilité décennale » “ de relever et garantir” impliquant de trancher la question au fond.
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°'2019-1333 du 11 décembre 2019, “lorsque la demande est formée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.”
Cette disposition introduite par l’article 4-1 du décret précité du 11 décembre 2019 ne s’applique, ainsi qu’il est dit à l’article 55-II du même décret, rectifié par l’article 22-1, 5° du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et non aux instances en cours.
Au cas présent, la présente instance a été introduite par acte d’huissier de justice en date du 9 juin 2017, donc avant le 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions de l’article 789 6° précitées ne lui sont pas applicables. Les dispositions du code de procédure civile applicables au présent incident sont celles antérieures à l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, conformément aux dispositions de l’article 55 II dudit décret.
Le fait que des jonctions aient été ordonnées dans cette instance postérieurement au 1er janvier 2020 n’ont aucun effet sur le droit positif à appliquer, puisqu’il s’agit d’une seule instance introduite avant le 1er janvier 2020.
En vertu de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, applicable au litige, “le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de connaître des fins de non-recevoir qui ne constituent ni des exceptions de procédure ni des incidents mettant fin à l’instance, lesquels sont ceux mentionnés par les articles 383 et 385 du même code.”
Ainsi, le juge de la mise en état, en application de l’article 771 du code précité, est dépourvu du pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur la fin de non-recevoir qui relève du seule pouvoir de la formation de jugement.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable en tant que portée devant le juge de la mise en état les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’action directe et des prescriptions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevables les fin de non-recevoir comme portées devant le juge de la mise en état ;
INVITONS les parties à reprendre, si elles le souhaitent, les fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes n’entrant pas dans le champ de compétence du juge de la mise en état tendant à “limiter la responsabilité” ou “d’engager la responsabilité décennale” ou de “ de relever et garantir” impliquant de trancher la question au fond;
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour un dernier échange de conclusions au fond avant fixation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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