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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 3 juin 2026, n° 25/08807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Juin 2026
MINUTE : 26/00610
N° RG 25/08807 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3X2T
Chambre 8/Section 2
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258
ET
DEFENDEUR
SEINE-[Localité 2] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Mai 2026, et mise en délibéré au 03 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 11 janvier 2019, signifiée le 4 février 2019, le tribunal d’instance de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les lieux loués à Monsieur [Z] [I] et situés au [Adresse 1] à [Localité 4],
– condamné Monsieur [Z] [I] à payer à l’OPH Seine-[Localité 2] Habitat la somme de 3157,16 euros au titre de l’arriéré locatif,
– octroyé à Monsieur [Z] [I] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [Z] [I] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle,
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 16 juillet 2019.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 5 septembre 2025, Monsieur [Z] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 et a été finalement retenue à l’audience du 13 mai 2026.
À cette audience, Monsieur [Z] [I], représenté par son conseil, maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière. Il indique qu’il est actuellement hospitalisé suite à une affection longue durée.
En défense, l’OPH Seine-[Localité 2] Habitat, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [Z] [I] de toutes ses demandes,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
– condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que M. [Z] [I] est en situation d’impayés depuis 2017, qu’il n’a pas respecté les délais de paiement judiciairement imposés, que le commandement de quitter les lieux a été délivré en 2019, bien avant les problèmes de santé dont il souffre actuellement, qu’il constate que M. [I] ne justifie d’aucune démarche de relogement antérieure à la dégradation de son état de santé, que les indemnités d’occupation sont payées irrégulièrement, alors même qu’il a bénéficié d’une aide exceptionnelle versée par la CPAM en novembre 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [Z] [I] déclare qu’il occupe les lieux seul.
Il ressort des documents médicaux produits en demande que Monsieur [Z] [I] souffre d’un cancer traité par chimiothérapie en 2025. Un certificat médical établi le 28 avril 2026 indique M. [Z] [X] est hospitalisé pour une période indéterminée.
Selon les pièces produites en demande, Monsieur [Z] [I] bénéficie d’un suivi social assuré par l’établissement hospitalier dans lequel il se trouve et par la Caisse régionale d’assurance maladie, lui ayant permis d’obtenir des aides financières.
Selon la notification de la MDPH en date du 14 mars 2024, Monsieur [Z] [O] bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés jusqu’au 31 octobre 2026.
Il ressort du décompte produit en défense que la dette locative s’élève à 3441,69 euros, le dernier règlement de M. [X] datant de février 2025. Il justifie avoir toutefois demander début mai 2026 le relevé d’identité bancaire de son bailleur par courrier électronique afin de pouvoir procéder à des règlements de son lieu d’hospitalisation.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la gravité des problèmes de santé rencontrés par M. [X], il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 5 mois, soit jusqu’au 3 novembre 2026, pour lui permettre de trouver un nouveau logement et ainsi éviter son expulsion.
Dans ces circonstances, les délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue 11 janvier 2019 par le tribunal d’instance de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [I] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [Z] [I], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 5 mois, soit jusqu’au 3 novembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 11 janvier 2019 du tribunal d’instance de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [Z] [I] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [Z] [I] devra quitter les lieux le 3 novembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 3 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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