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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 mai 2025, n° 22/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° RG 22/00549 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KXZR
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [R] [T]
Assesseur salarié : M. [U] [P]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS [8] – AVOCATS ASSOCIÉS substitué par Me Sarah BAILLY, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
[13]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [V], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 16 juin 2022
Convocation(s) : 12 décembre 2024 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 21 mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [S] a été embauché par la société [9] le 05 février 1990 en qualité de tourneur. Il a ensuite été affecté à différents postes en qualité de technicien.
Le 21 juin 2021, monsieur [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour syndrome dépressif sévère- tableau 26. Il a joint à sa demande le certificat médical initial établi le 06 juin 2021 par le docteur [Z] pour « syndrome dépressif sévère- dépression mélancolique tableau 26. »
Après avoir diligenté une instruction, la [13] a, par lettre du 1er février 2022, notifié aux parties une décision la prise en charge de la maladie « hors tableau » de monsieur [O] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [O] a été déclaré consolidé à la date du 11 novembre 2022 et le taux d’incapacité permanente partielle, fixé à 30% par le service médical de la caisse a été confirmé le Tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, selon jugement du 14 mars 2025.
Par requête du 16 juin 2022, Monsieur [S] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par l’intermédiaire de son conseil, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [9].
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 mars 2025.
Représenté à l’audience par son conseil, reprenant oralement ses conclusions n° 3, Monsieur [O] [S] demande au tribunal de :
Rejeter l’intégralité des demandes de la société [9],Juger que la maladie professionnelle de burn-out reconnue en date du 1er février 2022, dont il est victime est due à la faute inexcusable de son employeur,Condamner la société [9] à l’indemniser de son entier préjudice,Surseoir à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices dans l’attente des conclusions d’expertise,Ordonner une mission d’expertise médiale afin d’évaluer le DFT, le DFP, le préjudice causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique avant et après consolidation, le préjudice d’agrément, l’assistance tierce personne, le préjudice subi par la perte de ses possibilités de promotion professionnelle, le préjudice sexuel, le préjudice lié aux frais de logement ou de véhicule adapté,Condamner la société [9] au paiement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices et condamner la [12] à en faire l’avance,Renvoyer Monsieur [O] devant l’organisme compétent pour liquider ses droits, Condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens. En défense, la société [9], dûment représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions n° 2, demande au tribunal de :
A titre préliminaireConstater que la saisine a été adressée à la caisse le 07/04/2022,Dire et juger prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de la maladie professionnelle du 22/06/2019, initiée par monsieur VILELAA titre subsidiaire :
Constater que monsieur [O] a été informé du lien possible entre la pathologie et son activité professionnelle selon certificat médical du 02/03/2019,Constater que la demande de prise en charge de la pathologie a été faite en date du 22 juin 2021 quand la première constatation médicale date du 02/03/2019,Dire et juger prescrite l’action de monsieur [O],Débouter monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,A titre principalConstater que le certificat médical initial vise une maladie au tableau 26 des MP,Constater que la prise en charge de la [12] porte sur une autre pathologie relevant des maladies hors tableau ;Dire et juger que les conditions de prise en charge de cette pathologie hors tableau n’ont pas été respectées par la caisse,Dire et juger bien fondée la contestation du caractère professionnel de la pathologie,Débouter monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,A titre plus subsidiaire,Désigner un nouveau [14] composé d’un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie et lui soumettre notamment la question de la prescription de la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au regard de la date de première constatation médicale au 02/03/2019,Sursoir à statuer dans l’attente de l’avis du [14],A titre infiniment subsidiaire,Dire et juger que le requérant ne rapporte pas la preuve que la société [9] aurait commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du 21/06/2019, le salarié a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 03/06/2021,Débouter monsieur [O] de ses demandes,Le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,Dire et juger que l’action récursoire de la caisse ne s’exercera que dans la limite du taux d’IPP opposable à la société,Dire et juger que la caisse fera l’avance de la provision allouée à monsieur [O] et la ramener à de plus justes proportions.
La [10] demande au tribunal de :
Donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration éventuelle à son maximum de la rente ou indemnités versées au titre de l’incapacité permanente, la diligence d’une expertise médicale, ainsi que l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices subisCondamner l’employeur, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versementEn tout état de cause, le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de l’action en reconnaissance pour faute inexcusable
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article L 431-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
En l’espèce, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, objet du certificat médical initial du 06 juin 2021, dont est atteint monsieur [O] a été notifiée par la caisse selon courrier du 1er février 2022.
Par ailleurs, la cessation du paiement de l’indemnité journalière au titre de la maladie professionnelle est intervenue le 12 novembre 2022, soit postérieurement à la date de consolidation.
Monsieur [O] disposait d’un délai de 2 ans à compter de la plus tardive de ces deux dates, soit jusqu’au 11 novembre 2024 pour introduire sa demande de reconnaissance de faute inexcusable contre l’employeur.
Partant, la requête du 16 juin 2022 est intervenue dans le délai de deux ans et l’action de monsieur [O] n’est pas prescrite.
Sur la prescription de la déclaration de maladie professionnelle :
Il résulte de la combinaison des articles L 431-2, L 461-1 et L 461-5 du CSS que le point de départ du délai de 2 ans pendant lequel la victime peut demander la prise en charge de la maladie professionnelle court à compter de la date à laquelle elle est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
La société [9] soutient premièrement que la déclaration de maladie professionnelle effectuée par monsieur [O] en date du 21/06/2021 est prescrite en ce qu’elle a été effectuée plus de 2 ans après la date de première constatation médicale du 02/03/2019 mentionnée par le docteur [Z].
Ce moyen est inopérant dès lors que la date de première constatation médicale a été mentionnée par le docteur [Z] sur son certificat médical initial du 03/06/2021, soit quelques jours avant la déclaration de maladie professionnelle.
Sur les irrégularités affectant la procédure d’instruction de la maladie professionnelle
La société [9] soulève par ailleurs, l’irrégularité de la procédure d’instruction au motif que la caisse a pris en charge de façon arbitraire une pathologie hors tableau alors que la déclaration de maladie professionnelle avait été faite au titre du tableau 26, sans que ne lui soit adressé le certificat médical initial.
Ce moyen doit également être écarté, dès lors que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se caractérise par son indépendance à l’égard de la procédure de prise en charge menée par la caisse.
En effet, si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de la maladie par la caisse au titre de la législation professionnelle.
En application du principe d’indépendance des rapports entre l’assuré et la caisse et entre la caisse et l’employeur, il est établi en droit l’employeur ne peut échapper aux conséquences de la faute inexcusable en invoquant le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure de prise en charge.
Ainsi, le contentieux de l’inopposabilité des décisions de prise en charge, pour des raisons liées à la procédure administrative et la reconnaissance de la faute inexcusable sont totalement dissociées.
Dès lors, la contestation du caractère professionnel de la pathologie de monsieur [O] pour non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure de prise en charge doit être déclarée mal-fondée.
Sur le caractère professionnel de l’accident
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
L’employeur peut en effet toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable sur le fond, en contestant le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie professionnelle.
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 6ème et 7ème de l’article L 461-1 , il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la société [9] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O] et demande au tribunal la désignation d’un second [14].
Monsieur [O] s’en rapporte sur ce point à la décision du tribunal, après avoir souligné l’extrême tardiveté de cette demande et les conclusions de l’enquête administrative réalisée par la caisse
Il convient en conséquence d’ordonner la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de monsieur [O]
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de la décision du [14].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société [9] au titre de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de la prescription de la déclaration de maladie professionnelle.
DECLARE mal-fondée la contestation du caractère professionnel de la pathologie de monsieur [O] pour non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure de prise en charge.
DÉSIGNE le [11] :
[15]
Secrétariat du [14]
[Adresse 7]
[Localité 2]
avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 21 juin 2021 par monsieur [O] à savoir “syndrome dépressif sévère- dépression mélancolique tableau 26" et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui.
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce [14] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DÉSIGNE le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que les débats seront réouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties pour le surplus ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 16] – [Adresse 17].
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