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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 8 janv. 2026, n° 23/06134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]
AFFAIRE N° RG 23/06134 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XZEH
N° de MINUTE : 26/00022
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Association APPUI
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître [W], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2106
C/
DÉFENDERESSES
S.C.I. OH CIEL
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel EMILE-ZOLA-PLACE de l’AARPI TWELVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1212
Association LE PARTI POETIQUE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel EMILE-ZOLA-PLACE de l’AARPI TWELVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1212
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assistée de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHACHLI, Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente
DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
Délibéré du 08 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
PARTI POETIQUE et APPUI sont deux associations, sises en Seine-[Localité 17], qui déploient en région parisienne, des activités de développement de projets d’économie solidaire.
La première, qui se présente comme étant un collectif artistique et qui a pour fondateur le gérant majoritaire de la société civile immobilière (SCI) OH CIEL, a pour projet la mise en place d’une « Académie populaire de cuisine – Mieux ».
La seconde a développé notamment des structures de restauration solidaire, tel un food-truck et a pour projet la création d’un laboratoire de cuisine dit Cuisine de rue à [Localité 17] dans le [Adresse 13], pour parer à l’activité de restauration informelle.
Ces deux associations ont bénéficié pour leurs projets du soutien des autorités locales, la ville de [Localité 17] et l’établissement public – Plaine Commune – regroupant neuf communes dont cette ville.
Ainsi par acte du 9 janvier 2017, la Plaine Commune a cédé, en deçà du prix du marché, à la SCI OH CIEL une parcelle de terrain bâtie située [Adresse 4]. L’acte prévoit que l’association PARTI POETIQUE pourra se substituer à la SCI acquéreur.
L’association APPUI s’est vue octroyer par la Ville de [Localité 17] une subvention de 20.000 euros.
Enfin, le 15 mai 2017, cette commune ainsi que les deux associations ont conclu une convention-cadre (approuvée par arrêté municipal du 1er juin 2017) prévoyant l’occupation partagée entre celles-ci de l’immeuble situé [Adresse 15]. L’association APPUI y créerait un laboratoire de cuisine et disposerait à l’extérieur d’un espace de stationnement de son food-truck et, PARTI POETIQUE disposerait d’un atelier et d’un espace pour entreposer divers matériels et libérer d’autres de ses locaux, [Adresse 10]), en vue de l’organisation de son Académie de cuisine.
La convention-cadre du 15 mai 2017 dont le terme est fixé au 31 décembre 2017 stipule que APPUI occupe gracieusement les lieux jusqu’à cette échéance et que par une convention ultérieure, les deux associations conviendront des modalités de mise à disposition des locaux à l’association APPUI.
En vue de l’aménagement de leurs espaces respectifs, les deux associations ont réparti entre elles les frais de travaux à accomplir [Adresse 14] ; la SCI OH CIEL a obtenu en outre un permis de construire le 25 janvier 2020 pour la modification de la destination des lieux ; et, les deux associations ont amorcé des échanges par courriels sur les modalités ultérieures d’occupation des locaux par APPUI
Celle-ci a, le 4 décembre 2019, inauguré son laboratoire de cuisine et en a commencé l’exploitation.
Toutefois, à compter du 03 mars 2020, APPUI a adressé des mises en demeure à PARTI POETIQUE se plaignant de divers désordres dans l’immeuble [Adresse 14] et de ce que les échanges entre elles n’avaient pas abouti à la conclusion d’une convention sur les modalités de mise à disposition des locaux. Elle a quitté ceux-ci le 28 décembre 2021, après un état des lieux de sortie unilatéral et l’envoi des clés par voie postale au PARTI POÉTIQUE.
Par exploit du 21 juin 2023, l’association APPUI a fait assigner devant ce Tribunal la SCI OH CIEL et l’association PARTI POÉTIQUE en demandant :
— à titre principal, leur condamnation in solidum à lui régler, les sommes comme suivent :
-48.785,62 euros en remboursement des frais de travaux qu’elle a fait réaliser dans l’immeuble [Adresse 14] et ce en application de l’article 1303-1 du Code civil relatif à l’enrichissement sans cause, demandant en outre que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 29 juin 2021 pour la somme de 45.027,27 euros et, à compter de l’assignation pour le surplus ;
-10.000 euros en réparation de son préjudice moral et ce en application de l’article 1240 du Code civil ;
-10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation des défenderesses aux dépens.
A titre reconventionnel, l’association APPUI sollicite également,
— le constat de la prescription de la demande en réparation du préjudice moral du PARTI POÉTIQUE pour une atteinte à sa réputation ;
— le débouté de l’ensemble des demandes reconventionnelles de la SCI OH CIEL et du PARTI POÉTIQUE.
Au soutien de ses demandes, l’association APPUI fait valoir que :
— la demande de réparation du PARTI POÉTIQUE pour atteinte alléguée à sa réputation, à raison de courriers du 5 mars 2020 et 23 juillet 2023, est prescrite en application de l’article 65 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit un délai de prescription de trois mois à compter de la date de publication ou de diffusion ; en tout état de cause, les courriers litigieux ne contiennent que des faits exacts exempts de toute atteinte à la réputation ;
— les travaux qu’elle a fait effectuer ont enrichi la SCI OH CIEL dont le local a été ainsi valorisé ;
— ces travaux ont été faits à perte pour elle dès lors que du fait de l’inertie et de la défaillance des défenderesses, elle a dû abandonner son projet [Adresse 11] ;
— l’absence de convention sur l’occupation des locaux est du fait des défenderesses qui ne peuvent dès lors prétendre à une indemnité d’occupation, ni même à la réparation d’un préjudice moral ;
— les défenderesses ne justifient pas des travaux dont elle demande le remboursement notamment sur le fondement de la facture n°10901 du 9 septembre 2017 ;
****
En défense, l’association PARTI POÉTIQUE et la SCI OH CIEL demandent :
— à titre principal, le débouté de l’association APPUI ;
— à titre reconventionnel, la condamnation de celle-ci à leur payer plusieurs sommes d’argent :
-80.000 euros à titre d’indemnité d’occupation du local situé [Adresse 5] à [Localité 16], soit 47 mois, sur la période du 1er janvier 2019 au 28 décembre 2022 ;
-5.246,22 euros correspondant à une quote-part de 45 % sur les charges de fonctionnement dudit local sur la période de 2018 à 2022 ;
-7.520 euros au titre du solde d’une facture n°170901 du 9 septembre 2017 à hauteur de 27.600 euros ;
-5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du partage des locaux avec une association avec laquelle elle était en conflit ;
-10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du dénigrement et de l’atteinte à sa réputation ;
-10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’association PARTI POLITIQUE et la SCI OH CIEL soutiennent que :
— le fait qu’une convention bipartite n’a pas été régularisée entre les associations APPUI et PARTI POÉTIQUE n’est pas de leur fait, elles ont pour leur part fait réaliser les travaux nécessaires au changement de destination des lieux en un laboratoire culinaire ;
— les travaux réalisés par l’association APPUI l’ont été dans son seul intérêt, elle ne s’est pas appauvrie en y procédant dès lorsque lesdits travaux étaient nécessaires à son projet de laboratoire de cuisine ; en revanche, l’association APPUI s’est enrichie puisqu’elle a pu exploiter ce laboratoire de cuisine en le sous-louant pendant plusieurs années à des entrepreneurs et ce alors, que pendant cette période, elle-même n’a pas payé ni loyers, ni frais de fonctionnement des locaux ;
— l’association APPUI ne justifie pas d’un préjudice moral du fait de l’échec du partenariat dès lors que c’est son comportement qui a nui au développement dudit partenariat :
— la convention du 15 mai 2017 était à échéance du 31 décembre 2017, dès lors l’association APPUI était sans droit ni titre dans les locaux à compter du 1er janvier 2018 : elle est de ce fait redevable d’une indemnité d’occupation ;
— l’association APPUI reste redevable du solde de la facture d’équipement du 9 septembre 2017 et de sa quote-part à 45 % sur les frais de fonctionnement des locaux ;
— l’absence de partenariat du fait de l’association APPUI leur a causé un préjudice moral compte tenu de la situation conflictuelle que cela a provoqué pendant plusieurs années ;
— l’association APPUI a commis des actes de dénigrement dont le seul objet était de nuire à la réputation de l’association PARTI POÉTIQUE, de ce fait elle a commis une faute pour laquelle elle doit réparation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’ordonnance de clôture est datée du 03 septembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il ne sera pas statué sur les demandes présentées par les parties visant à voir « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réparation de l’association PARTI POÉTIQUE pour atteinte à la réputation
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose : « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. »
Les articles 23 et suivants de la même loi prévoit que son champ d’application couvre les écrits et supports ayant fait l’objet d’une diffusion publique.
En l’espèce, les écrits litigieux sont :
— un courrier du président de l’association APPUI du 5 mars 2020, adressé au maire de la ville de [Localité 17] (pièce défenderesses n°31),
— un courriel du président de l’association APPUI daté du 23 juillet 2023 et adressé à plusieurs collaborateurs de la ville de [Localité 17] et de l’établissement public Plaine Commune (pièce défenderesses n°32).
Ces documents qui n’ont donné lieu à aucune diffusion publique au sens de la loi du 29 juillet 1881 ne relèvent de son champ d’application. Ainsi les dispositions de l’article 65 de cette loi invoquées au soutien d’une fin de non-recevoir pour prescription ne sont pas également applicables. Par conséquent, la fin de non-recevoir tiré de la prescription sera rejetée.
2. Sur l’exécution de la convention tripartite
— sur la demande des défenderesses aux fins de paiement d’une indemnité d’occupation
En l’espèce, d’une part, les parties s’accordent sur le fait que APPUI n’a pu conventionnellement occuper gratuitement les locaux [Adresse 14] que jusqu’au 31 décembre 2017, terme de leur convention tripartite ainsi qu’exceptionnellement au cours d’un mois de mai 2019, à l’occasion du ramadan (pièce demanderesse n°20).
Les parties n’ont pu trouver un accord sur les modalités de mise à disposition des locaux à APPUI sur les 47 mois restant jusqu’à son départ des lieux en décembre 2022.
Les défenderesses sollicitent la condamnation d’APPUI à leur régler une somme de 80.000 euros à titre d’indemnité d’occupation des locaux sur la base d’une valeur locative fixée à dire d’expert (pièce défenderesses n°30), soit 30.000 euros hors taxes (HT) par an ou 2.500 euros HT par mois pour 60 mètres carrés de locaux.
Toutefois il sera relevé que cette estimation n’est pas étayée et se borne à fixer une valeur locative sans préciser les éléments retenus pour y procéder.
En revanche, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de leurs échanges, les parties avaient envisagé une valeur locative à hauteur de 4.225 euros par an, soit 352 euros par mois (pièce défenderesses n°28) en considération du secteur.
Compte tenu de ce qui précède, il est établi que APPUI a été occupant sans titre sur 47 mois et est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation à la SCI OH CIEL propriétaire des lieux, aucune pièce du dossier ne montrant que PARTI POÉTIQUE s’est substituée à cette société comme initialement prévu à la convention tripartite. Cette indemnité d’occupation sera fixée en retenant la valeur locative envisagée par les parties lors de leurs échanges, à savoir 352 euros x 47 mois, soit une somme de 16.544 euros que APPUI sera condamnée à régler à la SCI OH CIEL.
— sur la demande de l’association APPUI aux fins de remboursement des frais travaux réalisés
Aux termes de l’article 1301-1 et suivants du Code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ; il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel ; l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri ; l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que :
1° l’article 3 alinéa 2 de la convention tripartite du 15 mai 2017 stipule : « Le Parti Poétique s’engage à réaliser les travaux sur la partie des locaux dédiée à ses activités en propre » ; l’article 4 alinéa 1er de la même convention stipule « APPUI s’engage à réaliser des travaux d’aménagement en vue de réaliser un laboratoire de fabrication culinaire » ;
2° par échange de courriels du 21 novembre 2019 (pièce demanderesse n°4), les deux associations ont arrêté un tableau prévisionnel de répartition des frais de travaux nécessaires à l’aménagement de leurs locaux respectifs, soit :
-54.360 euros TTC à la charge du PARTI POÉTIQUE et,
-27.612 euros TTC à la charge d’APPUI, somme arrondie à 27.600 euros selon facture du 9 septembre 2017 adressée par PARTI POÉTIQUE à APPUI; cette dernière a, à réception de cette facture, réglé la somme de 22.080 euros ;
3° l’association APPUI justifie avoir réalisé en outre 26.705,62 euros de travaux (décrits comme étant l’installation électrique et de la plomberie ainsi que d’un rideau métallique, d’une porte vitrée, d’un escalier).
4° il est constant que l’association APPUI a inauguré son laboratoire de cuisine le 4 décembre 2019 et a pu l’exploiter en le mettant à disposition d’entrepreneurs ; ce qui d’après les pièces produites (pièce demanderesse n°17) a généré une recette de 15.231,00 euros sur la période du 2017 au 2022 ;
5° l’association APPUI justifie également sur cette période de ses charges courantes, pour un montant de 22.314,21 euros (pièce demanderesse n°18)
Ceci rappelé, s’agissant des demandes du PARTI POÉTIQUE :
-5.246,22 euros correspondant à une quote-part de 45 % sur les charges de fonctionnement des locaux sur la période de 2018 à 2022
Toutefois, l’existence d’une telle quote-part de 45 % à la charge de l’association APPUI n’est pas justifiée par les défenderesses et ressort d’aucune pièce versée aux débats, étant souligné comme il a été rappelé ci-dessus que APPUI a justifié du paiement de ses propres charges courantes sur la période considérée. Dès lors cette demande du PARTI POÉTIQUE sera rejetée.
-7.520 euros au titre du solde de la facture n°170901 du 9 septembre 2017 à hauteur de 27.600 euros
La facture du 9 septembre 2017 (pièce défenderesses n°7), à hauteur de 27.600 euros, adressée par la SCI OH CIE à APPUI résulte de l’accord des parties matérialisé par le tableau de répartition des frais de travaux entre les deux associations.
Sans contester cette facture, APPUI en a réglé une partie, soit 22.080 euros. Dès lors, cette association ne saurait, sans contradiction, s’opposer au règlement du solde d’une facture qu’elle a acceptée. Il sera donc fait droit à la demande des défenderesses en ce sens et, APPUI sera condamnée à régler la somme de 7.520 euros.
S’agissant des demandes d’APPUI
APPUI demande le remboursement de la somme globale de 48.785,62 euros (22.080 + 27.705,62) outre intérêts au taux légal :
-22.080 euros réglés à la SCI OH CIEL selon la facture n°170901 du 9 septembre 2021 (pièce défenderesses n°7)
-26.705,62 euros de travaux complémentaires (raccordement et souscription des abonnements d’alimentation en gaz et électricité de l’immeuble – pièces demanderesses n° 5 et 18)
La première somme correspond à la part d’APPUI dans les frais partagés d’aménagement des locaux ; la seconde somme correspond à des frais propres engagés par APPUI.
Il apparaît donc que ces sommes ont été engagées, soit après accord des parties, soit au profit personnel d’APPUI de sorte qu’il n’apparaît d’enrichissement injustifié de PARTI POÉTIQUE qui a reçu ces sommes.
La circonstance comme le soutient APPUI que sur la période de 2017 à 2022, ses recettes ont été inférieures à ses charges courantes (15.231 euros de recettes pour 22.314,21 euros de charges courantes), relève de l’économie de son projet et ne saurait constituer pour autant une cause d’enrichissement pour l’association PARTI POÉTIQUE.
APPUI sera déboutée de sa demande de remboursement de ces sommes.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux allégués par les parties
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’association APPUI demande la condamnation des défenderesses à lui régler la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral au motif qu’elle a été privée du bénéfice de son investissement dans le laboratoire de cuisine et son projet [Adresse 11].
La SCI OH CIEL et le PARTI POÉTIQUE demande la condamnation de l’association APPUI à lui régler les sommes de :
-5.000 euros en réparation de son préjudice moral, du fait en substance de l’échec du partenariat avec APPUI,
-10.000 euros en réparation de l’atteinte à sa réputation.
S’agissant de l’atteinte alléguée à la réputation de l’association PARTI POÉTIQUE par les courriers du 5 mars 2020 et du 23 juillet 2023 émanant d’APPUI et adressés à plusieurs collaborateurs de l’établissement Plaine Commune et au Maire de la ville de [Localité 17].
Selon le PARTI POÉTIQUE, ces courriers procèdent par dénigrement en ce que « Monsieur [U] [Y] (directeur d’Appui) y procède à une mise en accusation dénigrante et déloyale d'[P] [S] et du Parti Poétique ainsi qu’à une présentation totalement biaisée de la situation, se contentant de faire état des seules diligences et investissements réalisés par Appui ».
Toutefois, si dans ces courriers, l’association PARTI POÉTIQUE et son directeur sont expressément nommés, il n’apparaît pas que les propos qui y sont tenus excèdent la relation des difficultés rencontrées par APPUI, ont été animés d’une animosité ou de la volonté de jeter le discrédit sur cette association.
Ainsi, l’atteinte n’étant pas caractérisée, la demande de réparation sera rejetée.
S’agissant de l’imputabilité de l’échec du partenariat entre les deux associations :
Les demandes indemnitaires des deux parties (respectivement 10.000 euros pour APPUI et 5.000 euros pour le PARTI POÉTIQUE) tendent en fait à déterminer sur laquelle d’entre elles pèse l’échec du partenariat.
Si le PARTI POÉTIQUE impute à APPUI d’être à l’origine de l’échec notamment en l’ayant considéré comme « un simple bailleur » (pièce défenderesses n°46), il ressort pas de l’examen de la convention tripartite et des échanges de courriers entre les deux associations qu’il avait été envisagé une participation du PARTI POÉTIQUE au projet de Cuisine de rue, la convention tripartite mentionne à cet égard une mutualisation des locaux et non des projets.
Au demeurant, il ne résulte pas des échanges de courriels entre les directeurs des deux associations sur la période de 2017 à 2022 que le directeur du PARTI POÉTIQUE a sollicité son homologue en vue d’une intervention ou contribution au projet [Adresse 11].
En revanche, il ressort de ces mêmes échanges de courriels ou courriers, un manque d’implication de l’association PARTI POÉTIQUE dans la négociation et l’élaboration de la convention bipartite sur les modalités d’occupation des locaux par APPUI.
Témoignent de ce manque d’implication, la chronologie même des échanges qui se sont étendus sur plusieurs années ainsi que plusieurs courriels de réponse du directeur de PARTI POÉTIQUE Poétique aux propositions de conventions adressées par le directeur d’APPUI: 26 juin 2017 « pas eu le temps de relire les conventions », 02 novembre 2019 « je n’ai pas du tout eu le temps de répondre », 7 avril 2019 « Peux-tu me redonner le modèle de convention que tu m’avais adressé il y a plus d’un an ».
En outre, plusieurs mises en demeure ont été adressées par APPUI aux défenderesses, les 03 mars 2020, 12 mars 2020, 1er septembre 2020, 6 mai 2021, 29 juin 2021 (pièces demanderesse n°7 et 8).
Il résulte de ce qui précède que le préjudice d’APPUI résultant de l’échec du projet de Cuisine de rue est fondé. L’association PARTI POÉTIQUE et la SCI OH CIEL seront condamnés à lui régler, chacune, la somme de 5.000 euros, en réparation de son préjudice moral.
Les défenderesses seront déboutées de leur demande de réparation.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais par elles exposés en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande également de mettre les dépens à la charge solidaire de l’association PARTI POÉTIQUE et la SCI OH CIEL.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’association APPUI ;
CONDAMNE l’association APPUI à régler à la SCI OH CIEL la somme de 7.520 euros correspondant au solde de la facture du 9 septembre 2017 ;
CONDAMNE l’association APPUI à régler à la SCI OH CIEL la somme de 16.544 euros à titre d’indemnité d’occupation des locaux situés [Adresse 4] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SCI OH CIEL et l’association PARTI POÉTIQUE à régler, chacune, la somme de 5.000 euros, à l’association APPUI en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE la SCI OH CIEL et l’association PARTI POÉTIQUE de leur demande en réparation pour préjudice moral ;
DÉBOUTE la SCI OH CIEL et l’association PARTI POÉTIQUE de leur demande en réparation pour atteinte à leur réputation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SCI OH CIEL et l’association PARTI POÉTIQUE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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