Infirmation partielle 15 avril 2021
Infirmation 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 26 févr. 2019, n° F18/05948 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F18/05948 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 7
N RG F 18/05948 N° Portalis
3521-X-B7C-JMFBL
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 26 février 2019 par Monsieur Patrick GRILLOT, Président, assisté de Madame Chloé IZARD, Greffier.
Débats à l’audience du 25 janvier 2019
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Patrick GRILLOT, Président Conseiller (E) Madame Assia AMRANE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur François AROULS, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Florent SINANIAN, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Chloé IZARD, Greffier
ENTRE
Monsieur A B né le […] à […]
[…]
Partie demanderesse, représentée par Maître Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS
ET
SELARL AXYME, en la personne de Maître Z, mandataire liquidateur de la SARL AMERICAN NAILS DIFFUSION
[…]
[…]
Partie défenderesse, représentée par Me Célia ARRIGHI. substituant Maître Ivan CORVAISIER, avocats au barreau de VERSAILLES
AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
Partie intervenante forcée, représentée par Maître Françoise WORMS, avocat au barreau de PARIS
N° RG F 18/05948 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMFBL
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 4 octobre 2012.
Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », à l’audience de conciliation du 26 novembre 2012.
Renvoi aux audiences de jugement des 13 juin 2013, 5 mars 2014. 8 décembre 2014. 1 octobre 2015 et 23 mai 2016, à laquelle l’affaire a été radiée.
Par courrier du 19 juillet 2018, le salarié, par l’intermédiaire de son conseil Maître SOLOVIEFF, sollicite le rétablissement de son affaire.
Convocation des parties, par lettre recommandée du 3 septembre 2018, à l’ audience de jugement du 23 novembre 2018.
Renvoi et débats à l’audience de jugement du 25 janvier 2019, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date de prononcé le 26 février 2019.
Dernier état de la demande :
- Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité 30 000,00 €
- Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation par 12 000,00 €
Dommages et intérêts pour harcèlement moral subi 25 000,00 €
Subsidiairement pour conditions vexatoires de travail et violation de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail 25 000,00 € 52 269,00 € Indemnité pour licenciement nul 52 269,00 € Subsidiairement indemnité pour licenciement illégal
- Rappel de salaires de janvier 2008 à décembre 2010 1 240,00 €
- Congés payés afférents 124,00 €
13 067,40 € Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Remise de bulletins de paie certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour et par document de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours après la notification du jugement
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Intérêts au taux légal
- Dépens
Demande de la SELARL AXYME :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
LES FAITS
Monsieur B A a été engagé en date du 1er septembre 2005 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de 151,76 heures en qualité de magasinier pour le compte de la société AND.
La rémunération brute mensuelle dans son dernier état de 1 368,00 euros.
La société défenderesse compte plus de onze salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros, esthétique et cosmétique.
En date du 27 juin 2012, Monsieur B A est licencié pour inaptitude.
V 2
N° RG F 18/05948 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMFBL
En date du 4 octobre 2012, Monsieur B A a saisi le Conseil et formulé les demandes rappelées ci-dessus.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur B A
Monsieur B A confirme son embauche verbale en date du 1er septembre 2005, en qualité de magasinier, à la suite d’une embauche non déclarée dans la même entreprise depuis 2003.
Monsieur B A précise que son travail consiste à réceptionner et assurer le conditionnement, la transformation pour certains d’entre eux, de produits en gros, destinés à fabriquer des articles pour la vente au détail.
Monsieur B A indique que ses fonctions impliquent une manipulation de produits, leur transformation par chauffage et mélange ainsi que le conditionnement dans des pots destinés à la vente et ce, dans un espace au sous-sol du 7 rue de la Michodière dans le 2ème arrondissement de Paris.
Monsieur B A dit que le sous-sol ne disposait d’aucune aération et qu’il travaillait sans aucune protection.
Monsieur B A indique qu’en complément de ses fonctions, il lui est demandé des tâches ne répondant pas à ses obligations.
Monsieur B A dit qu’il va effectuer de nombreuses heures supplémentaires sans que ces dernières ne soient rémunérées dans leur totalité.
Monsieur B A rappelle qu’il va être écarté progressivement de la vie de la société.
Monsieur B A rajoute que durant l’année 2009, il conditionne de nombreux pots de gel et que l’air et l’atmosphère étaient irrespirables.
Monsieur B A confirme que c’est dans ces conditions qu’il va être placé en inaptitude au poste.
Pour la SELARL AXYME
La SELARL AXYME dit que la société AND était une entreprise familiale, composée d’un couple et de leurs enfants dont certains travaillaient dans l’entreprise, qu’elle était spécialisée dans les produits de manucure, et que son activité était régie par la convention des entreprises de commerce
de gros et distribution de tous produits d’hygiène.
La SELARL AXYME indique que la société AND a rencontré des difficultés économiques, et que par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire et qu’une procédure de liquidation a été ouverte en date du 30 juillet 2015.
La SELARL AXYME rappelle que Monsieur B A a été embauché par la société AND en qualité de magasinier par contrat non écrit à durée indéterminée en date du 1er septembre 2005, qu’il était en charge dans le cadre de son contrat de travail du rangement et de la manutention des produits au sein de l’établissement.
La SELARL AXYME indique que Monsieur B A va être victime d’un accident du travail en date du 3 mars 2010.
La SELARL AXYME indique que Monsieur B A va revenir au sein de l’établissement par sessions de courtes durées entre des arrêts maladie.
La SELARL AXYME dit que Monsieur B A va être reçu par la médecine du travail, et qu’un premier avis d’inaptitude va être émis le 11 mai 2011, suivi le 1er juin 2011, d’un second avis le déclarant inapte à tous poste dans l’entreprise.
J. 3
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1
La SELARL AXYME précise que c’est dans ces conditions que conformément aux dispositions légales, elle va rechercher un reclassement, et qu’elle est contrainte faute de reclassement de licencier Monsieur B A en date du 25 juin 2012.
La SELARL AXYME indique que Monsieur B A a toutefois décidé de porter un certain nombre de réclamations devant le Conseil de céans.
Pour l’AGS CGEA ILE DE FRANCE QUEST
L’AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST dit que le 3 mars 2010, Monsieur B A a été victime d’un accident du travail.
L’AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST indique que Monsieur B A est revenu travailler au sein de l’entreprise par plusieurs sessions de courte durée entre les arrêts maladie qui se sont prolongés jusqu’au 20 juin 2012.
L’AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST indique que par deux avis d’inaptitude Monsieur B A va être déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise, et que la société AND va mettre en place les dispositions relatives au reclassement conformément à son obligation légale.
L’AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST dit que face au refus de Monsieur B A d’être reclassé, la société AND n’a pas d’autre choix que de le licencier en date du 25 juin 2012.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du
Code de procédure civile disposant que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé », le Conseil renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé le 26 février 2019 le jugement suivant :
Attendu que l’article 6 du Code de procédure civile dispose qu'« à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » :
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu que l’article 15 du Code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense » ;
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Sur la nullité du licenciement dû au harcèlement et aux conditions vexatoires
En droit
Attendu que l’article L.1152-1 dispose qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;
Attendu que l’article L.1152-2 dispose qu'« aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou
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indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés » ;
Attendu que l’article L.1152-3 dispose que « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul » ;
En l’espèce
Attendu que Monsieur B A prétend que les arrêts de travail qu’il communique en pièce 16 attestent des conséquences de la dégradation des conditions de travail sur l’inaptitude du salarié à exercer ses fonctions ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que les certificats médicaux pour accident du travail produits en pièce 16 font tous référence à l’accident du travail dont a été victime Monsieur B A le 3 mars 2010;
Attendu que tant dans les écritures qu’à la barre Monsieur B A a confirmé que l’accident du travail était la conséquence d’une chute dans les escaliers ;
Attendu que Monsieur B A produit à de nombreuse reprises en pièce 16 la copie des arrêts destinés à la caisse primaire d’assurance maladie, et non ceux destinés à l’entreprise, permettant de constater en particulier en juin 2012, soit plus de deux ans après l’accident du travail; que le praticien écrit : « fracture rocher G (traumatisme par chute escaliers), vertiges et état post commotionnel, état dépressif réactionnel » ;
Attendu que le Médecin qui suit Monsieur B A pour son accident du travail atteste bien de son état dépressif réactionnel, est lié à son accident du travail et non en raison de ses conditions de travail :
Attendu que Monsieur B A ne démontre pas en quoi, la pièce 20 qu’il produit, à savoir l’avis d’inaptitude, viendrait confirmer que son maintien dans l’entreprise serait préjudiciable en raison des conditions d’exercice de ses fonctions, l’avis indiquant simplement : « pas de reclassement demandé à titre médical, inapte à son poste de travail et à tout poste dans l’entreprise » ;
Attendu que Monsieur B A s’appuie par ailleurs sur le courrier adressé par le médecin du travail à son médecin traitant qu’il produit en pièce 35, qui précise clairement que Monsieur B A a été suivi à l’hôpital Saint Louis en 2004, soit huit ans précédant son licenciement pour un trouble hématologique caractérisé par un taux bas de granulocytes (ou polynucléaires) neutrophiles dans le sang, le médecin du travail rappelant par ailleurs l’état dépressif constaté par le médecin ayant signé les certificats d’arrêts de travail pour accident du travail;
Attendu que Monsieur B A s’appuie sur les ordonnances médicales qu’il produit en pièce 36, qui lui sont prescrites, sans que le Conseil puisse en tirer une quelconque conséquence, sachant que l’existence d’antidépresseurs sont justifiés par l’état dépressif réactionnel mentionné par le médecin traitant l’accident du travail;
Attendu que les attestations des médecins produites en pièces 33 et 34 par Monsieur B A précisent bien que c’est Monsieur B A qui parle « d’un possible harcèlement » sans que le docteur X ou le docteur Y le confirment;
Attendu par ailleurs que le docteur Y confirme que la fracture du rocher ayant fait l’objet de la déclaration de l’accident du travail en mars 2010, < remonterait à un accident antérieur » ;
Attendu qu’à aucun moment Monsieur B A n’apporte d’éléments complémentaires factuels sur ces prétendus harcèlement ;
Attendu que le Conseil considère dans ces conditions que Monsieur B A ne
rapporte pas la preuve d'un harcèlement ; J. 5
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Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur B A de sa demande de nullité du licenciement dû au harcèlement et aux conditions vexatoires et par voie de conséquence aux demandes indemnitaires qui y sont liées.
Sur l’obligation de sécurité
En droit
Attendu que l’article L.4121-1 du Code du travail dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1 Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes»;
Attendu que l’article L.4121-2 du Code du travail dispose que « l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique; 6 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’ils sont définis à l’article L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs » ;
Attendu que l’article L.4121-3 du Code du travail dispose que « l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées » ;
Attendu que l’article L.4121-4 du Code du travail dispose que « lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité » ;
En l’espèce
Attendu que Monsieur B A se contente dans ses écritures de dire : « sachant que si le Juge de Céans ne devait pas retenir l’existence d’un harcèlement moral, il ne pourrait que dire et juger que la dégradation de la situation de la santé de Monsieur B A à l’origine de l’inaptitude prononcé a été consécutive à la violation de l’obligation de sécurité » ;
Attendu que Monsieur B A n’apporte aucun développement à l’appui de sa demande;
J. 6
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Attendu que l’étude des pièces, produites par Monsieur B A, n’apporte pas la preuve d’un non respect des obligations légales en matière de sécurité de la part de l’employeur ;
Attendu que le médecin du travail, dans son courrier produit pièce 35 par Monsieur B A, confirme avoir reçu de l’entreprise les fiches de données de sécurité puisqu’elle indique dans son courrier à son confrère « J’ai adressé les fiches de données de sécurité à notre expert toxicologue, et j’attends sa réponse concernant la dangerosité des produits », attestant ainsi que l’entreprise a bien satisfaite à son obligation de communication des fiches de données sécurité des produits manipulés ;
Attendu que Monsieur B A n’apporte pas la preuve que les fiches de données de sécurité transmises au médecin du travail seraient de nature à contrevenir aux obligations légales de l’entreprise à la suite de l’examen des fiches réalisé par l’expert toxicologue :
Attendu que tant à la barre que dans les écritures du mandataire, il est stipulé que le conditionnement de produit représentait une part infime dans les fonctions de Monsieur B A, la plus grande partie des produits étant déjà pré-conditionnés sans manipulation supplémentaires, les fonctions de Monsieur B A consistant au stockage et déstockage de ces produits en fonction des commandes des clients;
Attendu que le fait que les stocks soient situés en sous sol n’est pas de nature à caractériser une violation des conditions de travail, le médecin du travail étant taisant sur ce point ce qui permet au Conseil de considérer que Monsieur B A est mal fondé à considérer que les conditions de sécurité ne sont pas remplies;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur B A de sa demande de nullité du licenciement au motif d’un manquement à l’obligation de sécurité et par voie de conséquence aux demandes indemnitaires qui y sont liées.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement
En droit
Attendu que l’article L. 1226-12 du Code du travail dispose que « lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ».
Attendu que l’article L. 1226-10 du Code du travail dispose que « lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce » :
J 7
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Attendu que l’article L. 1235-1 du Code du travail dispose qu'« à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles » ;
Attendu que l’article L.1235-3 du Code du travail dispose que « si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent : Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article » ;
Attendu que l’article L.1333-1 du Code du travail dispose qu'« en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles » ;
la lettre de licenciement fixe les termes du litige ;Attendu que
En l’espèce
Attendu que le bordereau établi par le médecin du travail produit par Monsieur B A en pièce 20 ne fait pas référence à une inaptitude à la suite d’un accident du travail mais à une demande du médecin traitant ;
Attendu que Monsieur B A n’apporte pas la preuve d’avoir contesté l’avis du médecin du travail auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale;
Attendu que c’est à tord dans ces conditions que Monsieur B A se prévaut des dispositions des articles L.1226-10 et L.1226-12;
Attendu que la consultation des délégués du personnel dans ces conditions n’était pas requise;
Attendu par ailleurs que l’employeur justifie avoir procédé à des obligations de reclassement telles que les dispositions légales de l’époque le lui imposaient ;
Qu’en conséquence, Monsieur B A sera débouté de sa demande de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence aux demandes indemnitaires qui y sont liées.
Sur sa demande au titre de la violation de l’obligation de formation
En droit
Attendu que l’article 16 du Code de procédure civile stipule que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties
à présenter leurs observations » ;
En l’espèce
Attendu que Monsieur B A est taisant sur cette demande tant dans ses écritures
qu’à la barre ;
J.8
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Attendu que la demande présente n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire, il n’y a pas lieu de répondre à la demande ;
Qu’en conséquence, Monsieur B A sera débouté de sa demande au titre de la violation de l’obligation de formation.
Sur sa demande au titre des heures supplémentaires et sur l’indemnité pour travail dissimulé.
En droit
Attendu que l’article L.3171-4 du Code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ;
Attendu que l’article L.3121-36 du Code du travail dispose qu'« à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % » ;
Attendu que l’article L.3243-2 du Code du travail dispose que « lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L.3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L.5151-6. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’État » ;
Attendu que l’article D.3171-8 du Code du travail, dispose que « lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou dune équipe, au sens de l’article D 3171-7, ne travaillent pas selon même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies; 2 Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombres d’heures de travail accomplies par chaque salarié » ;
Attendu qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que la production par le salarié de relevés, notamment à partir du moment où ils établissent un décompte uniforme et forfaitaire sans précision sur les horaires effectués chaque mois, constitue une allégation abstraite, rétrospective, imprécise ne permettant pas à l’employeur d’y répondre qui a besoin de disposer d’un récapitulatif complet des horaires avec le début et la fin de travail;
Attendu que l’article L.8221-5 du Code du travail dispose qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur: 1 Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche; 2 Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;3 Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux
N° RG F 18/05948 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMFBL
cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales » ;
Attendu que l’article L.8223-1 du Code du travail dispose qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ;
Attendu que l’article L.1221-10 du Code du travail dispose que « l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés » ;
En l’espèce
Attendu que Monsieur B A produit un tableau en pièce 48 qui reprend exclusivement les mois de janvier 2005 à juin 2005;
Attendu que l’acte de saisine initiale date du 29 septembre 2012 ;
Attendu qu’en tout état de cause, Monsieur B A est prescrit concernant sa demande d’heures supplémentaires ;
Attendu par ailleurs que Monsieur B A ne démontre pas que son employeur n’a pas satisfait à ses obligations découlant de l’article L.8221-5 du Code du travail; Qu’en conséquence, Monsieur B A sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, et de l’indemnité pour travail dissimulé ainsi que les demandes indemnitaires qui
y sont liées.
Sur l’exécution provisoire et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que Monsieur B A succombe;
Qu’en conséquence, Monsieur B A sera débouté de sa demande relative à l’article
700 du Code de procédure civile.
Sur la demande de la SELARL AXYME au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le Conseil dans son pouvoir souverain d’appréciation n’a pas souhaité entrer en voie de condamnation ;
Qu’en conséquence, la SELARL AXYME sera déboutée de sa demande d’article 700 du Code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute monsieur A B de l’ensemble de ses demandes et laisse les dépens à sa charge;
Déboute maître Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMERICAN NAILS DIFUSION, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPEDITION CERTIFIEE
LA GREFFIÈRE,GREFI LE PRÉSIDENT, POUR NOTIFICATION LE GREFFIER EN Chef,
P. GRNEOT C. IZARD
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