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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 21 mai 2026, n° 22/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 21 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 22/02117 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HUXL
Jugement Rendu le 21 MAI 2026
AFFAIRE :
[F] [E]
[C] [E]
C/
S.C.I. AC PATRIMOINE
ENTRE :
Monsieur [F] [E]
né le 20 Septembre 1982 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine DELOGE-MAGAUD, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
Madame [C] [E]
née le 03 Avril 1978 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine DELOGE-MAGAUD, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.C.I. AC PATRIMOINE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 795 037 746
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juillet 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 29 Mai 2026, avancé au 21 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée
à
Maître Catherine DELOGE-MAGAUD
Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 août 1990, M. [V] [U] a donné à bail commercial à M. [G] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] (21) comprenant un local commercial au rez-de-chaussée et un appartement au 1er étage, pour une durée de neuf années à compter du 1er août 1990.
Par acte du 7 janvier 2000, Mme [Q] [U], venant aux droits de M. [V] [U], a renouvelé le bail au profit de Mme [X] [Y], venant elle-même aux droits de Mme [L] [S], elle-même venant aux droits de M. [G], pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er août 1999.
Ce bail a été à nouveau renouvelé par acte du 23 septembre 2009 pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2008, venant à expiration le 31 juillet 2017, moyennant un loyer mensuel de 355 euros.
Par acte authentique du 21 octobre 2015, Mme [X] [Y], coiffeuse titulaire du droit au bail, l’a cédé à M. [F] [E], tâcheron, et à Mme [C] [Z] épouse [E] (ci-après dénommés époux [E]). A cette occasion, Mme [U], propriétaire des locaux et bailleresse, est intervenue à l’acte, déclarant ne pas s’opposer à la cession, y consentant expressément, et indiquant consentir au renouvellement du bail à son expiration au profit des cessionnaires, aux mêmes charges et conditions que le bail renouvelé le 23 septembre 2009, moyennant un loyer révisé dans les conditions prévues audit bail, et s’engageant à signer l’acte de renouvellement.
Par acte authentique du 20 novembre 2018, Mme [U] a vendu à la société A-N Conception plusieurs biens immobiliers, dont les locaux loués aux époux [E]. La société A-N Conception a cédé le 26 novembre 2018 ses biens à la SCI AC Patrimoine.
Par courrier recommandé du 1er février 2021 réceptionné le 2 février, M et Mme [E] ont notifié au bailleur leur projet de cession de droit au bail au profit de la SAS l’Avenir des Vignes, société dont le gérant est M. [E] et ayant pour activité la prestation de services afférents à tous travaux viticoles.
Par acte d’huissier en date du 9 février 2021, la SCI AC Patrimoine a délivré aux époux [E] un congé sans offre de renouvellement pour le 30 septembre 2021, proposant le versement d’une indemnité d’éviction aux preneurs.
Par assignation en référé du 4 janvier 2022, la SCI AC Patrimoine a saisi le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de désignation d’un expert, notamment chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation. Le président du tribunal judiciaire, par ordonnance du 16 novembre 2022, a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les époux [E], dit n’y avoir lieu à annuler la signification du congé et ordonné une expertise, confiée à M. [O] [N] qui a déposé son rapport le 10 avril 2023.
Les époux [E] ont fait assigner la SCI AC Patrimoine par acte du 8 septembre 2022 aux fins de voir ordonner le renouvellement du bail commercial pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er août 2017.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, les époux [E] demandent au tribunal de :
— ordonner à la SCI AC Patrimoine d’établir et signer le bail commercial renouvelé pour une durée de neuf ans commençant à courir le 1er août 2017 pour se terminer le 31 juillet 2026 aux mêmes charges et conditions que le bail renouvelé le 23 septembre 2009, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire que le congé sans offre de renouvellement délivré aux époux [E] selon exploit d’huissier de justice en date du 9 février 2021 pour le 30 septembre 2021 viole les dispositions d’ordre public relatives à la durée du bail ;
— le déclarer nul et non avenu ;
— ordonner la remise des factures correspondant aux montants des loyers et charges libellées à l’ordre de la SAS l’Avenir des Vignes depuis le 10 février 2021 et jusqu’au terme du bail ;
— dire que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution ;
— débouter la SCI AC Patrimoine de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SCI AC Patrimoine à payer aux époux [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI AC Patrimoine en tous les dépens, en ce compris les frais d’huissier engagés pour les besoins de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 07 mai 2025, la SCI AC Patrimoine demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si un nouveau contrat de bail existe :
— dire que le congé donné le 9 février 2021 sera valable pour le 31 juillet 2026 ;
— fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 11.986 euros hors taxe ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [E] aux dépens ;
— condamner solidairement les époux [E] à payer la somme de 2.000 euros à la société AN Conception en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 10 juillet 2025 et les plaidoiries fixées à l’audience du 21 avril 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 29 mai 2026, avancé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le renouvellement du bail commercial
Aux termes de l’article L. 145-9 du code de commerce : "Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.”
L’article L.145-10 du même code prévoit également que : “A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.
La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’égard de tous.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
L’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.”
Selon les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 145-12 dudit code, le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
Les époux [E] soutiennent que l’acte authentique du 21 octobre 2015 contient un engagement du bailleur à consentir au renouvellement du bail à son expiration et à signer l’acte, caractérisant un accord non équivoque sur le renouvellement à compter du 1er août 2017. Ils font valoir que cet engagement, mentionné dans les actes de vente, est opposable à la SCI AC Patrimoine, qui en avait donc connaissance et que la promesse de renouvellement du bail vaut renouvellement du bail. Ils ajoutent que ce renouvellement constituait une condition déterminante de leur acquisition du droit au bail et invoquent les dispositions de l’article 1217 du code civil afin d’en obtenir l’exécution forcée.
La SCI AC Patrimoine réplique que les époux [E] n’ont jamais sollicité le renouvellement du bail dans les formes prévues par les textes, de sorte qu’aucun renouvellement n’est intervenu et que le bail s’est poursuivi par tacite reconduction à compter du 1er août 2017. Elle fait valoir que la clause du 15 octobre 2015 constitue tout au plus, un accord de principe subordonné à la détermination ultérieure des conditions du bail, qui n’ont jamais été fixées, en particulier s’agissant du loyer. Elle soutient que cet engagement, non limité dans le temps, s’analyse en un engagement perpétuel nul. De fait, le bailleur a toutjours la faculté de rétracter l’acceptation du renouvellement. Enfin, elle fait valoir que cet engagement ne lui est pas opposable, dès lors qu’elle ne l’a jamais repris à son compte, la mention figurant dans les actes de vente se bornant à rappeler la situation locative et ne caractérisant pas un engagement formel et non équivoque de sa part.
Sur ce, l’acte l’authentique du 21 octobre 2015 comporte une clause qui stipule que le bailleur : "consent à la cession de droit au bail et au renouvellement de ce bail à son expiration au profit du cessionnaire, aux mêmes charges et conditions que le bail renouvelé du 23 septembre 2009 et moyennant un loyer révisé dans les conditions prévues audit bail ; s’engage à signer l’acte de renouvellement de bail, dont les frais seront à la charge du cessionnaire".
La circonstance que le bail était en cours au moment de la signature de l’acte du 21 octobre 2015 ne fait pas obstacle à ce que les parties puissent convenir par avance du principe de son renouvellement, mais implique que cet accord soit suffisamment précis quant à ses conditions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Or, une telle stipulation, qui renvoie à la signature ultérieure d’un acte, ne caractérise pas elle seule un accord définitif sur le renouvellement du bail. La clause prévoit un renouvellement aux mêmes charges et conditions que le bail antérieur, elle ne fixe pas le montant du loyer du bail renouvelé, se bornant à renvoyer aux modalités de révision prévues audit bail, de sorte qu’aucun accord certain n’est établi sur cet élément essentiel du contrat.
En outre, la seule mention de cette clause dans les actes de vente ultérieurs ne caractérise pas sa reprise par la SCI AC Patrimoine, en l’absence de manifestation de volonté non équivoque de celle-ci de s’y engager. La clause de 2015 constitue au mieux un engagement de principe, insuffisant pour caractériser un renouvellement effectif opposable au nouveau bailleur. De fait, le bail arrivait à expiration le 31 juillet 2017 soit avant la vente du bien par Mme [U] à la société A-N Conception et pour autant, elle n’a pas signé l’acte de renouvellement du bail.
Cette absence d’accord est d’ailleurs confirmée par le fait que le montant du loyer a donné lieu à un contentieux ultérieur, ayant conduit le juge des loyers commerciaux, par jugement du 12 février 2020, à en fixer le montant à 570 euros par mois, puis à la désignation d’un expert judiciaire chargé de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation estimée à 10.787 euros hors taxe par an, ce qui caractérise l’absence de rencontre des volontés des parties sur ce point essentiel.
Par ailleurs, il est constant que les époux [E] n’ont pas sollicité le renouvellement du bail dans les formes prévues par les articles L.145-9 et L.145-10 du code du commerce dès lors que leur notaire a envoyé un courrier simple au notaire de la bailleresse le 1er mars 2016 pour indiquer “Pourrions-nous envisager dès à présent la signature du renouvellement du bail ?” puis que leur conseil a transmis un courrier électronique le 21 novembre 2019 au même notaire aux fins de transmission d’un acte de renouvellement.
Dans ces conditions, la clause litigieuse s’analyse en un accord de principe, insuffisant pour déterminer un renouvellement effectif du bail à compter du 1er août 2017, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur son éventuel caractère perpétuel.
Les époux [E] ne peuvent, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1217 du code civil et exiger l’exécution forcée du contrat ; faute d’obligation suffisamment déterminée et opposable au bailleur actuel.
Enfin, les développements relatifs à l’exploitation des locaux sont sans incidence sur l’issue du litige.
En conséquence, le bail ne s’est pas renouvelé à son terme et s’est poursuivi, à compter du 1er août 2017, par tacite reconduction.
Sur la validité du congé délivré le 9 février 2021
Aux termes de l’article L.145-9 du code de commerce précité, le bail commercial ne cesse que par l’effet d’un congé délivré par l’une ou l’autre des parties dans les formes et délais prescrits, ou pour l’effet d’une demande de renouvellement.
Le dernier alinéa de cet article dispose « le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. »
Les époux [E] soutiennent que le congé délivré le 9 février 2021 est nul. Ils invoquent, d’une part, une irrégularité formelle tenant aux modalités de signification, en faisant valoir que l’acte n’aurait pas été délivré dans des conditions permettant une notification régulière. Ils invoquent la mauvaise foi du bailleur qui a refusé le renouvellement sans motif précis prévu à l’article L. 145-4 du code de commerce. Ils soutiennent enfin que la cession de leur droit au bail intervenue le 10 février 2021 fait obstacle à l’efficacité du congé d’autant que le bail a été renouvelé et se poursuit donc jusqu’au 31 juillet 2026.
La SCI AC Patrimoine réplique que le bail s’est poursuivi par tacite reconduction à compter du 1er août 2017, et qu’elle était en droit de mettre fin au bail à tout moment, sous réserve du respect du délai du préavis légal. Elle soutient avoir délivré un congé régulier par acte extrajudiciaire le 9 février 2021 pour le 30 septembre 2021, respectant le délai de six mois et la fin du trimestre civil. Elle ajoute que la cession intervenue postérieurement au congé est inopposable, dès lors qu’elle est intervenue après la manifestation de volonté du bailleur de mettre fin au bail. Elle fait enfin valoir que les époux [E] ont un intérêt purement opportuniste à contester le congé, celui-ci ayant été délivré la veille de la cession du droit au bail, afin d’éviter que le cessionnaire, une société n’exerçant pas d’activité commerciale dans les lieux, ne soit exposé à une procédure d’expulsion.
En l’espèce, il a été retenu que le bail commercial s’est poursuivi, à compter du 1er août 2017, par tacite reconduction, faute de renouvellement intervenu dans les conditions légales ou conventionnelles. Dès lors, la SCI AC Patrimoine était en droit d’y mettre fin en délivrant congé dans les conditions prévues par les articles L.145-9 et L.145-10 du code de commerce.
Il ressort des pièces du dossier que le congé a été délivré par acte extrajudiciaire le 9 février 2021 pour le 30 septembre 2021, soit dans le respect du délai de préavis légal de six mois et pour l’expiration du trimestre civil.
En outre, il ressort de l’ordonnance de référé invoquée par la SCI AC Patrimoine que la délivrance de cet acte aux époux [E] a été regardée comme régulière faute de preuve d’un grief par les preneurs, de sorte qu’il n’y a plus lieu de remettre en cause les conditions de sa signification.
En revanche, cette décision n’a pas statué sur la validité intrinsèque du congé donné au regard des exigences formelles posées par l’article L.145-9 du code de commerce. Mais le bailleur est toujours en droit de refuser le renouvellement d’un bail venu à expiration en payant une indemnité d’éviction et en pareille hypothèse, le congé n’a pas à être motivé, car même un congé délivré pour un motif erroné demeure valable dès lors qu’il avait été délivré pour le terme du bail et avec offre d’une indemnité d’éviction (Civ 3ème 8 février 2006 n°04-17.898).
En l’espèce, le congé sans offre de renouvellement propose le versement d’une indemnité d’éviction, même si non chiffrée, rappelle les dispositions de l’article L. 145-9 et le délai de contestation possible du congé par le locataire, et précise que le congé est donné pour le 30 septembre 2021. Il est donc parfaitement valable et non entaché de nullité. La mauvaise foi du bailleur ne peut être invoquée au soutien d’une demande de nullité dès lors que, par ailleurs, le bailleur a pris l’initiative de saisir dès le 14 juin 2022 le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert chargé d’estimer le montant de l’indemnité d’éviction.
En conséquence, le bail a pris fin au 30 septembre 2021.
Au surplus, la circonstance que les époux [E] auraient un intérêt à contester le congé en raison de la cession intervenue le 10 février 2021, ou de l’activité exercée par le cessionnaire dans les lieux, est sans incidence sur l’appréciation de la régularité du congé. De même, les éléments relatifs à l’exploitation des locaux ou à l’absence alléguée d’activité commerciale sont étrangers à la validité formelle du congé.
Sur la remise des factures au nom de la SAS l’Avenir des Vignes
Aux termes de l’article 1690 du code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur cédé qu’à compter de sa signification ou de son acceptation par celui-ci.
La seule connaissance de la cession, même établie, ne suffit pas à la rendre opposable. La cession de bail, comme toute cession de créance, doit être signifiée au bailleur conformément aux dispositions de l’ article 1690 du Code civil ou, à défaut, acceptée par acte authentique, par le bailleur.
Les époux [M] sollicitent qu’il soit ordonné à la SCI AC Patrimoine d’établir les factures de loyers et charges au nom de la SAS l’Avenir des Vignes, cessionnaire du droit au bail, à compter du 10 février 2021. Ils font valoir que la SCI AC Patrimoine avait été informée dès le 1er février 2021, de la cession à intervenir, dont la signature était prévue le 10 février 2021.
La SCI AC Patrimoine s’y oppose en soutenant que cette cession est postérieure au congé délivré le 9 février 2021 et qu’elle est, pour ce motif inefficace à son égard.
En l’espèce, le bail du 23 septembre 2009 stipule qu’en cas de cession de bail, dont le bailleur devra être avisé conformément aux prescriptions légales, le preneur cédant sera garant conjointement et solidairement avec son cessionnaire et tous cessionnaires successifs, du paiement des loyers et accessoires ainsi que de toutes indemnités d’occupation et plus généralement de l’exécution des clauses et conditions du bail.
Il est constant que la cession du droit au bail est intervenue le 10 février 2021 et qu’elle n’a été signifiée à la SCI AC Patrimoine que le 5 décembre 2022. Les époux [E] ne justifient pas que cette cession aurait été acceptée par la SCI AC Patrimoine antérieurement à cette date. Dès lors, cette cession n’est pas opposable au bailleur pour la période antérieure à sa signification.
Par ailleurs, la signification de la cession de droit au bail au bailleur est valable tant que le bail est en cours, de sorte qu’elle peut parfaitement être effectuée après la délivrance du congé par le bailleur dès lors qu’elle est réalisée avant la date d’effet de ce congé (Cass. 3e civ., 27 juin 1961 : Bull. civ. III, n° 292 . – Cass. 3e civ., 1er mars 1972 : Bull. civ. III, n° 148 . – CA [Localité 4], 12e ch., 17 janv. 2012, n°10/03610).
Or en l’espèce, il convient de constater que les preneurs ont fait signifier la cession de droit au bail au bailleur postérieurement au 30 septembre 2021. En conséquence, la cession du droit au bail est inopposable au bailleur qui n’a pas accepté tacitement cette cession puisqu’il n’a jamais délivré de quittance au cessionnaire. La demande tendant ainsi à condamner le bailleur à remettre des factures de loyers et charges à la SAS l’Avenir des Vignes depuis le 10 février 2021 doit être rejetée.
Sur les frais du procès
M. et Mme [E], qui succombent en leurs demandes, doivent être condamnés aux dépens et à régler à la SCI AC Patrimoine une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de M. [F] [E] et de Mme [C] [E] tendant à voir ordonner la signature d’un bail commercial renouvelé à compter du 1er août 2017 ;
Constate la prolongation tacite du bail commercial entre les parties à compter du 1er août 2017 ;
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du congé délivré par la SCI AC Patrimoine le 9 février 2021 à effet au 30 septembre 2021 ;
Rejette la demande de remise des factures correspondant aux montants des loyers et charges libellées à l’ordre de la SAS l’Avenir des Vignes ;
Condamne in solidum M. [F] [E] et Mme [C] [Z] épouse [E] aux entiers dépens ;
Condamne in solidum M. [F] [E] et Mme [C] [Z] épouse [E] à verser à la SCI AC Patrimoine une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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