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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 7 mai 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00061 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D54A
DEMANDERESSE
COMMUNE DES [Localité 1]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
La société BOOKING.COM
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2] (Pays-Bas),
représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine PERNOLLET, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Martine PERNOLLET, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 10 février 2026, la commune des CONTAMINES-MONJOIE, a fait assigner selon la procédure des référés, au visa des articles 11 et 145 du Code de procédure civile, L. 2333-34 et L. 2333-36 du Code général des collectivités territoriales et L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, la société BOOKING.COM devant le président du tribunal judiciaire de BONNEVILLE, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui communiquer la liste des réservations effectuées sur le territoire de la commune entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2025, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Elle sollicite par ailleurs que le président du tribunal judiciaire se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte, outre la condamnation de la société BOOKING.COM aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la commune des [Localité 2] expose que la société BOOKING.COM lui a transmis des déclarations relatives à la taxe de séjour comportant des erreurs ou étant illisibles, conduisant à une insuffisance de reversement de taxe de séjour.
Elle indique avoir exercé son droit de contrôle, et avoir adressé un courrier recommandé en date du 20 novembre 2025, dans lequel elle enjoint la société BOOKING.COM à lui transmettre la liste exhaustive des réservations effectuées via le site internet sur le territoire de la commune entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2025, et affirme n’avoir eu aucune réponse.
Elle soutient que la société BOOKING.COM a limité la collecte de la taxe de séjour aux seuls loueurs non-professionnels, et considère qu’elle ne vérifie pas en pratique la qualité de loueur professionnel ou non professionnel. Elle précise que la procédure de création d’une annonce comporte trois questions visant à déterminer le statut, qui n’est qu’une simple formalité déclarative.
Elle estime en conséquence que de nombreux loueurs professionnels relèveraient en réalité de la catégorie des non-professionnels, soumis à la collecte de la taxe de séjour.
Elle ajoute que des logements proposés par des particuliers n’ont pas fait l’objet d’une collecte de la taxe de séjour, démontrant l’omission de la société BOOKING.COM dans ses obligations de collecte fiscale.
Elle estime que de multiples erreurs sur le calcul de la taxe de séjour sont présentes sur les déclarations, conduisant à une insuffisance de reversement de taxe de séjour.
Appelée à l’audience du 19 mars 2026, en présence des parties représentées par leur conseils respectifs, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins d’échange.
*Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 9 avril 2026, la commune des [Localité 2], représentée par son conseil, réitère ses demandes. actualise les informations demandées dans sa communication de pièces sous astreinte, et s’oppose aux demandes de la société BOOKING.COM.
En réponse aux moyens et prétentions adverses, elle soutient que la présente instance en référé a pour objet de préparer une éventuelle action au fond fondée sur l’action en omission de collecte de la taxe de séjour sur des loueurs faussement catégorisés comme professionnels. Elle estime que le juge compétent pour cette demande de communication de pièces, est le président du tribunal judiciaire de Bonneville, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile en qualité de juge des référés.
Elle soutient que l’autre procédure qu’elle a initiée, un procédure accélérée au fond a été introduite postérieurement à l’assignation en référé, au jour de la saisine de la présente juridiction , il n’existait donc, aucune instance au fond. Par ailleurs, la procédure accélérée au fond ne porte pas sur le même objet, à savoir sur les inexactitudes dans les déclarations transmises, tandis que la présente instance en référé porte sur l’omission de collecte de la taxe de séjour. Elle est donc recevable au titre de la présente procédure.
Elle ajoute que depuis la loi de finances 2017, les professionnels qui, par voie éléctronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont l’intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels doivent percevoir la taxe de séjour perçue sur les assujettis définis à l’article L 2333-29 du code des collectivités territoriales.
Les trois critères d’identifications établis par la société défenderesse afin de déterminer le caractère professionnel ou non du loueur ne sont pas pertinents, notamment en ce qu’ils ne distinguent pas la nature des hébergements, par ailleurs l’immatriculation au Rcs et l’assujettissement à la Tva ne suffisent pas à caracteriser la qualité de professionnel ou non-professionnel et la question sur la déclaration de revenus en tant que professionnel, ne faisant pas référence au seuil de 23 000 euros ou à la prépondérance des revenus fonciers. Et la seule réponse positive à l’une des trois questions suffit pour que la société BOOKING.COM considère le loueur comme professionnel.
Elle soutient avoir institué une taxe de séjour au réel pour tous les logements, ce compris pour les logements classés, et non une taxe de séjour forfaitaire.
Elle rappelle l’obligation de collecte et de reversement de la taxe de séjour des plateformes, et soutient que le fait que la défenderesse se fonde sur des critères impropres à classifier ses loueurs inscrits sur son site en tant que professionnels ou non professionnels, caractérise le motif légitime pour solliciter la communication des éléments relatifs aux réservations réalisées sur le site booking.com.
Elle estime que la communication ordonnée par la juge ne contrevient pas au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, mais constitue une base légale au sens de l’article 6, §1, c) et e) du RGPD.
*Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 9 avril 2026, la société BOOKING.COM, représentée par son conseil, demande, au visa des articles 145 et 1353 du code de procédure civile, de l’article 9 du code civil, et des articles L 2333-34 et L 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales, au juge des référés :
JUGER la société BOOKlNG.COM recevable en ses demandes,
A titre liminaire,
— JUGER irrecevables les demandes formulées par la commune [Localité 3] pour défaut de droit d’agir,
A titre plus subsidiaire et sur le fond,
— JUGER les demandes de la commune [Localité 4] [Localité 1] insuffisamment prouvées,
En conséquence,
— DEBOUTER la commune [Localité 4] [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes et les dire mal fondées,
A titre infiniment subsidiaire,
— LIMITER la condamnation au versement d’un montant moindre et augmenter le délai d’une astreinte à la communication des éléments déclaratifs à six mois,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la commune [Localité 3] à payer à la société BOOKING.COM la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de |'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, la société BOOKING.COM soutient que la commune des [Localité 1] a saisi le juge des référés et le juge du fond s’agissant des mêmes faits et à la même date, et qu’il existerait en conséquence une identité d’instance, rendant la saisine du juge des référés irrecevable.
Au fond, elle estime que parmi les logements pour lesquels une erreur d’identification entre loueur professionnel et non-professionnel a été relevée par la demanderesse, un logement serait classé et relèverait de la taxe de séjour forfaitaire, d’autres n’ont pas pu être identifiés par la société BOOKING.COM, et qu’un seul logement pourrait en réalité être concerné par cette demande.
Elle soutient par ailleurs que la simple inscription au RCS permet de conférer à une personne la qualité de professionnel, sans que les conditions fixées à l’article 155 du Code Général des Impôts n’aient besoin d’être remplies.
Elle ajoute ne pas pouvoir procéder aux vérifications des réponses des loueurs aux questionnaires, sauf celle relative à l’inscription au RCS. Elle considère qu’il appartient à la commune de procéder d’elle-même à une vérification directement auprès des loueurs professionnels, qui doivent verser les bénéfices de la taxe de séjour.
A titre subsidiaire, elle sollicite, compte tenu du nombre d’informations à relever et à transmettre, que le délai de communication ainsi que le montant de l’astreinte soient revus à la baisse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « juger recevable » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, elles sont dépourvues de toute portée juridique et ne constituent pas des demandes en justice, de sorte que la présente juridiction n’y répondra pas dans le dispositif de sa décision.
1/ Sur la recevabilité de la demande :
*Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces. Toutefois, le juge des référés ne peut ordonner de mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 que si le juge du fond n’est pas saisi du procès en vue duquel la mesure a été demandée.
Dès que le juge du fond est saisi d’un litige identique dans son objet et sa cause à celui qui est sous-jacent dans la demande d’instruction, le juge des référés n’est pas compétent sur le fondement de l’article 145 (Com. 16 avr. 1991, n° 89-14.237, Bull. IV, n° 144) et c’est le juge saisi qui est seul compétent pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée.
L’absence d’instance au fond doit s’apprécier à la date de la saisine du juge (Civ.2ème, 28 juin 2006, n° 05-19.283, Bull. II, n 173).
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction que si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête.
La Cour de cassation approuve certaines fois des arrêts qui se fondent sur l’identité d’objet, de parties et de cause entre la requête et le procès déjà en cours (2e Civ. 14 novembre 2019, 2e Civ. 20 mai 2021, n° 20-12.571) mais elle n’exige pas une telle identité de parties, de cause et d’objet pour considérer qu’une mesure d’instruction n’est pas recevable, mais se réfère à l’existence d’une instance au fond ouverte sur le même litige à la date de la requête (2e Civ. 9 septembre 2021, n° 19-24.869).
Pour s’assurer que le procès en vue duquel la mesure est sollicitée est distinct du procès déjà pendant devant les juges du fond, le juge doit comparer les prétentions dont est saisi le juge du fond et celles qui, au vu de la mesure d’instruction sollicitée, sont susceptibles d’être ultérieurement portées devant le juge, même si ce second procès est à ce stade seulement éventuel.
*En l’espèce, la société BOOKING.COM considère que l’assignation en référé est irrecevable en ce que la commune [Localité 3] a saisi le juge des référés et le juge du fond s’agissant des mêmes faits pour la même période, à savoir un litige relatif à la collecte et au versement de la taxe de séjour, et qu’il existerait en conséquence une identité d’instance, rendant la saisine du juge des référés irrecevable.
Il ressort des pièces versées aux débats que la commune des CONTAMINES MONTJOIE a effectivement enrôlé deux assignations devant le tribunal judiciaire de Bonneville en date du 19 février 2026, l’une devant le juge des référés, l’autre selon la procédure accélérée au fond.
Dans son assignation en référé, la commune [Localité 3] sollicite sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et L.2333-34-1 II du Code général des collectivités territoriales la communication par la société BOOKING.COM de « la liste exhaustive des réservations effectuées sur le site www.booking.com sur les territoires de sa commune entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2025, y compris pour le compte de loueurs se déclarant comme professionnels, cette liste devant comporter, pour chaque réservation les informations suivantes :
— La qualité du loueur (professionnel/particulier)
— Le nombre de nuitées commercialisées,
— La date de début de chaque séjour,
— La date de perception de la taxe de séjour,
— L’adresse complète de l’hébergement,
— Le nombre de personnes ayant séjourné,
— Le prix séjour,
— Le numéro d’enregistrement de l’hébergement,
— Le montant de la taxe de séjour collectée (si collectée),
— Si la taxe n’a pas été collectée, le ou les motif(s) justifiant que la taxe n’a pas été collectée, avec pour les loueurs qualifiés comme « professionnels » et pour lesquels aucune collecte n’a été opérée, les réponses apportées lors de leur inscription sur le site aux 3 questions posées (« Êtes-vous enregistré(e) en tant que professionnel(le) au registre du commerce et des sociétés ? », « Avez-vous un numéro de TVA enregistré pour cette activité ? » et « Déclarez-vous vos revenus en tant que professionnel(le) pour les impôts directs (voir l’article 155 IV du code général des impôts, le CGI). »
Dans son assignation selon la procédure accélérée au fond (RG 26/285), la commune des CONTAMINES MONTJOIE demande au président du tribunal judiciaire de Bonneville de condamner la société BOOKING.COM à lui payer la somme de 49.350 euros à titre d’amendes civiles en raison des omissions et inexactitudes existant au sein des déclarations transmises relatives à la collecte de la taxe de séjour.
Il sera d’abord relevé que la requérante à la mesure d’instruction est partie au procès fond.
Néanmoins, ces deux instances ont deux objets différents, l’une tendant à la communication de pièces en vue d’une action en paiement d’amendes civiles pour omission de collecte sur le fondement de l’article L. 2333-34-1 II du Code général des collectivités territoriales, l’autre tendant à la condamnation d’une amende civile pour inexactitudes déclaratives sur le fondement de l’article L. 2333-34-1 I du Code général des collectivités territoriales.
Si un lien entre les deux instances n’est pas discutable, il s’avère toutefois qu’elles ne concernent pas le même litige. L’instance en référé a pour objet d’introduire ultérieurement, le cas échéant, une action pour omission de collecte de la taxe de séjour concernant les loueurs catégorisés comme étant professionnels par la société BOOKING.COM. L’instance au fond actuellement pendante et introduite le même jour par la commune [Localité 3] ne concerne uniquement les déclarations déjà produites par la société BOOKING.COM au sein desquelles des inexactitudes sont présentes, notamment quant aux adresses des logements soumis à la taxe de séjour.
En conséquence, les deux instances ne portant pas sur le même litige, il y a lieu de rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société BOOKING.COM.
2/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte:
*Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité.
Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
L’article L. 2333-36 du Code général des collectivités territoriales dispose que « Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33.
A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la communication des pièces comptables s’y rapportant. »
*En l’espèce, la commune [Localité 3] estime que l’obligation de collecte et de reversement de la taxe de séjour des plateformes, et que les méthodes de classifications et les éventuelles omissions caractérisent le motif légitime pour solliciter la communication des éléments relatifs aux réservations réalisées sur le site booking.com.
La société BOOKING.COM estime que parmi les logements pour lesquels une erreur d’identification entre loueur professionnel et non-professionnel a été relevée par la demanderesse, un logement serait classé et relèverait de la taxe de séjour forfaitaire, d’autres n’ont pas pu être identifiés par la société BOOKING.COM, et qu’un seul logement pourrait en réalité être concerné par cette demande.
Elle soutient par ailleurs que la simple inscription au RCS permet de conférer à une personne la qualité de professionnel.
Elle ajoute ne pas pouvoir procéder aux vérifications des réponses des loueurs aux questionnaires, sauf celle relative à l’inscription au RCS. Elle considère qu’il appartient à la commune de procéder d’elle-même à une vérification directement auprès des loueurs professionnels, qui doivent verser les bénéfices de la taxe de séjour.
Il ressort des éléments du dossier que la question porte sur le point de savoir à quel stade un loueur doit être considéré comme étant professionnel ou non professionnel, cette dernière qualité obligeant la société BOOKING.COM à collecter et verser la taxe de séjour à la commune.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, de se prononcer sur la pertinence de la classification opérée par la société BOOKING.COM pour déterminer le critère professionnel ou non du loueur.
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats que la commune des [Localité 1] a demandé à la société BOOKING.COM, par courrier du 20 novembre 2025, de produire les éléments relatifs aux réservations effectuées sur son territoire et que la société BOOKING.COM n’a pas donné suite à cette demande.
Il ressort également des déclarations effectuées par la société BOOKING.COM que des erreurs et omissions de collecte de la taxe de séjour seraient présentes, notamment en ce que certains loueurs seraient qualifiés de particuliers mais dont la taxe de séjour n’a pas été déclarée.
L’argument selon lequel certains logements seraient assujettis à la taxe de séjour forfaitaire excède l’office du juge des référés, d’autant que la société BOOKING.COM admet une erreur potentielle concernant un logement ne relevant pas de cette taxe, mais d’un particulier n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration.
Face à ces éléments, il apparaît que la commune [Localité 4] [Localité 1] justifie d’un intérêt légitime à ce que la société BOOKING.COM communique la liste exhaustive des réservations effectuées sur le site www.booking.com sur son territoire entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2025, ce compris les réservations effectuées pour le compte de loueurs professionnels.
Cette communication de pièces permettra d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et de porter à la connaissance de la juridiction, éventuellement saisie au fond, les éléments d’appréciation utiles à la solution du litige.
Il y a lieu d’assortir cette production de pièces d’une astreinte, mais la société BOOKING.COM, n’ayant eu connaissance d’une telle demande qu’à compter de la réception de la lettre de la commune en date du 20 novembre 2025, il convient de laisser le temps à la défenderesse de réunir ces informations. Aucun motif ne justifie de réserver, les cas échéant, la liquidation de cette astreinte à la présente juridiction.
3/ Sur les demandes accessoires :
*La société BOOKING.COM, qui succombe, supportera la charge des dépens.
*Il y a lieu, en équité, de la condamner à payer à la commune des [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Martine PERNOLLET, Vice-Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTONS la demande d’irrecevabilité formulée par la société BOOKING.COM,
DEBOUTONS la société BOOKING.COM du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la société BOOKING.COM à communiquer à la commune des CONTAMINES [Localité 5] la liste exhaustive des réservations effectuées sur le site www.booking.com sur les territoires de ladite commune entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2025, y compris les réservations effectuées sur le compte de loueurs se déclarant comme professionnels, cette liste devant comporter, pour chaque réservations effectuées pour le compte de loueurs se déclarant comme professionnels, cette liste devant comporter, pour chaque réservation, les informations suivantes :
— La qualité de loueur (professionnel/particulier),
— Le nombre de nuitées commercialisées,
— La date de début de chaque séjour,
— La date de perception de la taxe de séjour,
— L’adresse complète de l’hébergement,
— Le nombre de personnes ayant séjourné,
— Le prix du séjour,
— Le numéro d’enregistrement de l’hébergement,
— Le montant de la taxe de séjour collectée (si collectée),
— Si la taxe n’a pas été collectée, le ou les motif(s) justifiant que la taxe n’a pas été collectée, avec pour les loueurs qualifiés comme « professionnels » et pour lesquels aucune collecte n’a été opérée, les réponses apportées lors de leur inscription sur le site aux 3 questions posées (« Êtes-vous enregistré(e) en tant que professionnel(le) au registre du commerce et des sociétés ? », « Avez-vous un numéro de TVA enregistré pour cette activité ? » et « Déclarez-vous vos revenus en tant que professionnel(le) pour les impôts directs (voir l’article 155 IV du code général des impôts, le CGI) »),
— Si le loueur a indiqué être inscrit au RCS, le numéro d’immatriculation au RCS communiqué lors de l’inscription ,
et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et au delà sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, et ce pendant 3 mois;
DISONS n’y avoir lieu à ce que nous nous réservions, les cas échéant, la liquidation de ladite astreinte .
CONDAMNONS la société BOOKING.COM aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la société BOOKING.COM à payer à la commune [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par Martine PERNOLLET, Vice-présidente, et Aude WERTHEIMER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Martine PERNOLLET
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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