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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 oct. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 27 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00232 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWIQ
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [T]
né le 31 Décembre 1953 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Madame [S] [K]
née le 21 Octobre 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 29 Septembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt sept Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2024 avec prise d’effet au 1er juillet 2024, Monsieur [B] [T] a donné à bail à Madame [S] [K] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 350 € et 18 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, Monsieur [B] [T] a fait signifier à Madame [S] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1646 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 10 février 2025, la Monsieur [B] [T] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, la Monsieur [B] [T] a fait assigner Madame [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de:
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Madame [S] [K] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d’un serrurier;
•La condamner au paiement par provision de la somme principale de 2126 €, représentant les loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement e vertu de l’article 1231-6 du code civil ;
•La condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 403€ ;
•La condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
•La condamner au paiement des entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 04 juin 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, Monsieur [B] [T] précise que la locataire n’a jamais réglé les loyers. Le chèque remis était sans provision. La dette s’élève actuellement à 3400 euros. La demande de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros est maintenue.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [S] [K] n’est ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [S] [K] assignée par acte de commissaire de justice et remise à personne physique à l’étude, ne comparaît pas et n’est représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 04 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, Monsieur [B] [T], justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 10 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 04 juin 2025, conformément aux dispositions légales.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 26 juin 2024 avec prise d’effet au 1er juillet 2024 contient une clause résolutoire (article 12) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 février 2025, pour la somme en principal de 1646€.
De sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 avril 2025.
L’expulsion de Madame [S] [K] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
A l’audience du 29 septembre 2025, Monsieur [T] actualise la dette à 3400€. Cependant, il produit un décompte démontrant que Madame [S] [K] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3394 € à la date du 29 septembre 2025.
Madame [S] [K], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3394 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1646 € à compter du commandement de payer (10 février 2025), sur la somme de 2126€ à compter de l’assignation (04 juin 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [S] [K] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 403€.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [S] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture.
La condamnation aux suites de l’instance telle que sollicitée par la bailleresse, étant une demande générale et imprécise, il ne pourra y être fait droit.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2024 avec prise d’effet au 1er juillet 2024 entre Monsieur [B] [T] et Madame [S] [K] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 2] sont réunies à la date du 11 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [S] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [S] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [B] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [S] [K] à verser à Monsieur [B] [T] à titre provisionnel la somme de 3394 € (décompte arrêté au 29 septembre 2025, incluant une dernière facture datée à septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 sur la somme de 1646 €, sur la somme de 2126€ à compter du 04 juin 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [S] [K] à payer à Monsieur [B] [T] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 403 €;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS la demande au titre des suites de l’instance ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [T] du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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