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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 21 mai 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 Mai 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00262 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4UW
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [A] épouse [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [L] épouse [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [L] épouse [E] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [F] épouse [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSES
S.C.I. LES 3 LYNX
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL JURIS-MONT-BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE,
S.A.S. CHESNEY TP
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL LEGIS’ALP, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Justine CHAMBON,vice- présidente du TJ de [Localité 1]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Justine CHAMBON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] [M] et Madame [P] [F] épouse [M] sont propriétaires d’un chalet et d’un terrain sur la commune [Localité 2], [Adresse 7], parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2].
Monsieur [Z] [L] et Madame [J] [A] épouse [L] sont usufruitiers d’une parcelle située sur la commune [Localité 2], [Adresse 8], cadastré section A n°[Cadastre 3]. Monsieur [U] [O], Madame [B] [L] épouse [O] et Madame [I] [L] épouse [E] [K] nus-propriétaires de cette parcelle.
La SCI LES 3 LYNX est propriétaire de la parcelle cadastrée section A, située entre ces deux fonds, contiguë des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], mais séparée de la parcelle [Cadastre 3] par le chemin piétonnier de Coupeau.
La SCI LES 3 LYNX a obtenu un permis de construire le 14 décembre 2015 aux fins d’édification de quatre bâtiments sur sa parcelle. Par décision du 3 mars 2021, le maire de la commune [Localité 3] a constaté la caducité du permis de construire du 14 décembre 2015. Cette décision a été annulée par jugement du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Grenoble au motif que la caducité n’était pas acquise au jour de délivrance de cet acte administratif.
Les opérations de construction ont débuté le 13 novembre 2025, par l’intervention de la société CHESNEY TP chargée des travaux de terrassement.
▸ Par actes de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, Monsieur [Z] [L], Madame [J] [A] épouse [L], Monsieur [U] [O], Madame [B] [L] épouse [O], Madame [P] [F] épouse [M], Monsieur [T] [M] et Madame [I] [L] épouse [E] [K] ont assigné la SCI LES 3 LYNX et la société CHESNEY TP devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bonneville.
Initialement ils sollicitaient que soit constatée la caducité du permis de construire.
Ils formulent au final les demandes suivantes, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et 544, 545, 701 et 1240 du Code civil :
Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite pour les droits de propriété, d’accès et de traitement des eaux usées des demandeurs et pour la sécurité de la [Adresse 8], et l’existence d’un dommage imminent pour le droit de propriété des demandeurs et la sécurité du [Adresse 9].Ordonner l’interdiction immédiate à la SCI LES 3 LYNX et à la SAS CHESNEY TP de la poursuite de tous travaux attachés au permis de construire n°07414315C0032 en date du 14 décembre 2015, comme de pénétrer sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 3], sous astreinte de 1.000 euros par jour calendaire de retard à compter de la signification de l’ordonnance.Condamner à titre provisionnel et in solidum la SCI LES 3 LYNX et la SAS CHESNEY TP à verser à Monsieur et Madame [M] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires, outre le remboursement d’une somme de 2.324 euros en remboursement des factures des entreprises Murani et Veritub.Ordonner à la SCI LES 3 LYNX et à la SAS CHESNEY TP toute mesure de remise en état des lieux au motif de l’engagement irrégulier des travaux en cause, et particulièrement les travaux de réparation de remise en l’état de la canalisation détériorée, et d’enlèvement des remblais faisant obstacle à son fonctionnement gravitaire.Assortir la condamnation de remise en état d’une astreinte de 300 (TROIS CENTS) euros par jours de retard, à l’issue d’un délai de 60 jours (SOIXANTE) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.Condamner la SCI LES 3 LYNX et la SAS CHESNEY TP aux dépens et à verser chacune aux consorts [L] d’une part et à Monsieur et Madame [M] d’autre part, la somme de 4000 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Débouter la SCI LES 3 LYNX et la SAS CHESNEY TP de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.Dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision et sur minute, nonobstant appel et sans caution.
A l’appui de leurs demandes, ils affirment que les travaux les travaux engagés par la société CHESNEY TP caractérisent des troubles manifestement illicites et un dommage imminent qu’il convient de faire cesser sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En premier lieu, ils soutiennent que les travaux engagés en novembre 2025 constituent un empiétement à la propriété des consorts [L], en ce que le dossier du permis de construire prévoit que l’accès de la parcelle A365 à la voie communale, la [Adresse 8], se fera en pointe Nord du terrain et que le plan de masse matérialise l’assiette de cet accès au travers de leur parcelle (A377), et ce alors qu’aucune servitude de passage n’existe ou n’a été sollicitée, tant passant par leur terrain que par le terrain privé de la commune [Localité 3] ([Adresse 9] – GR 5).
Ils soutiennent que, quand bien même l’accès actuel à la parcelle pour la phase des travaux est opéré sur une autre assiette, la mise en œuvre du permis de construire conduira avec certitude à la création d’un accès passant sur la parcelle des consorts [L], ce qui constitue un dommage imminent à leur droit de propriété, auquel il convient de mettre fin.
Ils estiment que la société CHESNEY TP, mandatée pour réaliser les travaux, ne pouvait ignorer la contrariété entre la servitude de passage alléguée et les mises en demeure et sommations reçues, d’autant que si l’accès au chantier n’empiète pas sur leur terrain, il n’est que provisoire dans l’attente de la mise en place d’un accès définitif par la parcelle des consorts [L].
Ils indiquent que la maire de la commune des HOUCHES les a informés, par lettre recommandée du 29 janvier 2026, avoir mis en demeure la SCI LES 3 LYNX de communiquer la servitude de passage litigieuse et qu’à défaut, un procès-verbal de constat d’infraction sera établi et un arrêté interruptif de travaux sera pris.
En second lieu, ils affirment que le terrain des époux [M] (A299) bénéficie d’une servitude de passage d’une canalisation d’eaux usées sur le fonds servant de la SCI LES 3 LYNX (A365) aux termes d’un acte authentique du 30 août 2019, mais que les travaux réalisés sur la parcelle de la SCI LES 3 LYNX ont endommagé cette canalisation, en ce qu’elle a été écrasée à deux endroits, formant deux rétentions d’eaux usées risquant de conduire à un engorgement des tuyaux.
Ils considèrent que la SCI LES 3 LYNX aurait dû informer la société CHESNEY TP de l’existence d’une telle servitude, mais que cette dernière avait connaissance en tout état de cause de son existence par le biais des mises en demeure et sommations faites.
Ils ajoutent ne pas avoir eu connaissance d’une intervention de la société MUNARI mandaté par la SCI LES 3 LYNX en 2021 pour réaliser les travaux de terrassement, et que la société CHESNEY TP ne peut mettre la responsabilité sur la société MUNARI en ce que le titre de propriété des époux [M], daté de 2022, comprend une attestation de conformité déclarant le branchement au réseau des eaux usées conforme et qu’en outre une attestation de conformité datée de 2024 indiquait que la canalisation fonctionnait et que le réseau était conforme.
Ils assurent que seule une atteinte anormale et lourde a pu causer les dommages constatés et que d’ailleurs les déformations correspondent à l’écartement des chenilles de l’engin utilisé par la SAS CHESNEY TP.
Ils estiment que la SCI LES 3 LYNX ne pouvait ignorer l’emplacement de la canalisation, l’acte notarié de 2019 précisant que la canalisation était déjà existante en sous-sol sur le terrain.
En troisième lieu, ils affirment que les travaux autorisés par le permis de construire induisent un décaissement du terrain des consorts [L] d’un mètre et de la [Adresse 8] de la commune [Localité 3] de plus de 50 centimètres.
Ils soutiennent qu’un tel décaissement, constituant une emprise définitive sur la propriété communale qui ne peut être validée par une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, aurait pour effet d’accentuer la pente de la voie comportant un risque pour la sécurité publique des usagers de la route. Ils ajoutent qu’ils avaient été particulièrement attentifs à respecter ce point lors de la réalisation de travaux sur leur propre fonds.
En dernier lieu, ils assurent que les travaux entrepris par la SCI LES 3 LYNX conduisent à un risque d’effondrement du front de fouille de la plate-forme au droit du [Adresse 9], chemin emprunté par de nombreux piétons, dont le passage est réduit à une largeur de 80 centimètres.
Ils estiment que la clôture provisoire est fragile et que la fouille au-delà de la clôture est d’une hauteur d’environ huit mètres sur une largeur de trois mètres, alors que le rapport de sol qu’ils avaient fait réaliser pour les travaux d’édification sur le fonds des consorts [L] indiquait que devaient être anticipés des phénomènes d’instabilité et d’érosion des talus.
Ils considèrent que les barrières mises en place sont recommandées pour des terrains plats non exposés au risque et pour des chantiers faisant l’objet d’une surveillance, et soutiennent qu’en tout état de cause, elles n’ont été installées qu’à hauteur de 50%.
Enfin, ils s’opposent aux demandes formées reconventionnellement et affirment à ce titre que l’arrêt des travaux par la société CHESNEY TP constitue la reconnaissance par elle des désordres.
▸ La SCI LES 3 LYNX formule les demandes suivantes :
Débouter les requérants les consorts [L], Monsieur [T] [M] et Madame [P] [F] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions.Condamner in solidum les consorts [L], Monsieur [T] [M] et Madame [P] [F] à verser à la SCI LES 3 LYNX la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI LES 3 LYNX soutient que les demandeurs ne démontrent pas d’une situation d’urgence dès lors que les travaux en cours n’empiètent pas sur leur propriété, ni qu’ils vont être exécutés sur celle-ci de manière imminente, situation matérialisée par l’installation de barrière en limite de sa propriété, et que par ailleurs il n’est pas établi que les déformations de la canalisation soient la conséquence des travaux.
Elle ajoute qu’il existe en outre des contestations sérieuses aux demandes.
Ainsi, elle soutient que les demandeurs n’établissent pas que les travaux contestés sont à l’origine de la détérioration alléguée de la canalisation d’eau usée dès lors que le tracé de celle-ci n’est pas précisément localisé. Ils soulignent que les demandeurs ne peuvent se prévaloir des éléments probatoires (films) qui n’ont pas été communiqués contradictoirement, ni de la note technique qui émane d’un auteur dont l’identité et la qualité sont inconnues et qui n’est pas contradictoire et que le document établi par l’entreprise mandatée par leurs soins n’est pas contradictoire, n’a pas valeur d’expertise judiciaire et se limite en tout état de cause à constater une déformation de la canalisation sans caractérisation d’un lien quelconque avec les travaux.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, s’il était retenu que la déformation de la canalisation trouvait son origine dans les travaux, la conséquence ne pourrait être de faire cesser les travaux procédant de la mise en oeuvre d’un permis de construire, ni de faire remettre le terrain en état. Elle soutient que cette demande conduit à déprécier la valeur de son fonds en empêchant le projet de construction, en violation de la disposition conventionnelle ayant instaurée la servitude, alors qu’il est conventionnellement convenu que la détérioration apportée à la canalisation doit conduire uniquement à la réalisation par le propriétaire du fonds servant à des travaux de remise en état.
Elle assure également que si les demandeurs allèguent de risques relatifs à la stabilité et la sécurité de la [Adresse 10], ils ne le démontrent pas en ce qu’ils produisent un rapport de sol qui ne concerne pas son fonds et qu’en outre les travaux sont exécutés en suite d’un permis de construire qui implique la conformité du projet aux règles d’urbanisme et au PPR relatif aux mouvements des sols. Elle ajoute que si les demandeurs soutiennent que les travaux créent un risque d’éboulement en raison des opérations de décaissement, les consorts [L] ont pourtant eux-mêmes procédé à un important de décaissement lorsqu’ils ont fait édifier un chalet sur leur fonds.
Elle soutient par ailleurs que le risque impérieux pour la sécurité publique invoqué par les demandeurs n’est pas caractérisé et qu’en outre la commune [Localité 3] n’a pas considéré que le projet présentait un tel risque.
Elle ajoute que les requérants ne caractérisent pas que les travaux définitifs engendreraient une emprise sur la propriété communale et qu’en tout état de cause ils n’ont pas qualité à agir dès lors que la préservation de cette dernière relève de la commune.
Enfin, elle soutient que ne peuvent être interdits par la présente juridiction des travaux autorisés par un permis de construire. Elle affirme que les demandeurs allèguent de la fraude dans l’obtention de ce permis, ce qui relève de la seule compétence du juge administratif. Elle ajoute qu’en tout état de cause s’il est prévu dans le projet (objet d’un permis de construire) un passage sur le fonds des consorts [L], l’absence de création d’une servitude à ce jour n’empêche pas la construction de se réaliser – les travaux en cours étant exclusivement réalisés sur son propre fond – dès lors qu’elle peut déposer un permis modificatif pour modifier l’accès projeté avant l’achèvement des travaux.
▸ La société CHESNEY TP formule les demandes suivantes :
Débouter les Consorts [L] et [M] de toutes leurs demandes injustifiées et infondées.Condamner les Consorts [L] et [M] à lui régler la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive engagée à son encontre.Condamner solidairement les Consorts [L] et [M] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner les Consorts [L] et [M] aux entiers dépens.
La société CHESNEY TP soutient qu’il est de jurisprudence constante que pour caractériser un trouble manifestement illicite doivent être établis l’existence in concreto d’une perturbation et une illicéité flagrante sans analyse juridique complexe, et qu’en outre les mesures sollicitées doivent être strictement nécessaires et proportionnées pour faire cesser ce trouble. Elle ajoute que le dommage imminent doit être constitué, selon la jurisprudence, d’un dommage dont la survenance est hautement probable. Enfin, elle rappelle que le demandeur doit justifier de l’intérêt à agir, notamment en agissant à l’encontre du légitime contradicteur.
Elle indique avoir débuté le 13 novembre 2025 les travaux de terrassement VRD de la première tranche du projet, avoir reçu le jour-même quatre mises en demeure et sommations interpellatives des consorts [L] et [M] et avoir finalisé sa mission le 21 novembre 2025.
Elle soutient que, conformément au devis la liant à la SCI LES 3 LYNX, elle a créé une plate-forme et un accès provisoire, qui est située exclusivement entre la propriété de cette dernière et la [Adresse 11] – conformément à l’autorisation du permis de construire et qui ne nécessite pas d’autorisation complémentaire – et a installé ses barrières en limite du chemin rural de [Adresse 12]. Ainsi, elle conteste tout empiétement sur la parcelle des consorts [L]. Elle ajoute que sa responsabilité ne peut être engagée pour un empiétement qui n’est ni actuel ni imminent, pas plus qu’au titre de l’accès définitif dont elle n’est pas chargée.
Elle ajoute que les demandeurs ne prouvent pas la réalité leurs allégations portant sur l’instabilité de la [Adresse 10] et le danger pour les usagers, dès lors que le bord de la route a été légèrement excavé et remblayé sur une épaisseur de 30 centimètres, que l’étude du sol du terrain des consorts [L] ne caractérise pas un risque d’instabilité du terrain voisin, qu’en l’état aucune instabilité n’a été caractérisée et qu’en tout état de cause ils n’ont pas intérêt à agir s’agissant de ce prétendu risque qui concerne uniquement une route communale relevant de la compétence de la Mairie [Localité 3].
Elle soutient que les demandeurs ne démontrent pas suffisamment de l’existence du dommage invoqué sur la canalisation d’eau usée notamment en ce que les pièces apportées ne sont pas probantes : elle estime que les demandeurs ont choisi délibérément de ne pas verser aux débats le rapport établi par la société SACP et que la note technique de synthèse dont l’auteur est inconnu n’est pas probante. Elle ajoute que les déformations peuvent être antérieures à la date d’ouverture du chantier, notamment lors de la réalisation de premiers travaux de terrassement en 2021 par une autre entreprise. Elle considère que les attestations de conformité de 2022 et 2024 ne font pas suite à une inspection par caméra de la canalisation litigieuse, mais qu’elles constatent uniquement le fonctionnement de celle-ci, ce qui d’ailleurs est toujours le cas et n’est pas contesté par les époux [M]. Elle ajoute qu’il résulte des propres pièces des demandeurs que les déformations constatées ne sont pas précisément localisées en surface et qu’en tout état de cause il n’est établi aucun blocage ou surcharge de matières dans la canalisation. Elle soutient en outre qu’il n’est pas établi que la canalisation a été enterrée conformément aux normes qui prévoient des éléments de remblayage dont l’objectif est justement d’éviter les poinçonnements dès lors qu’il est d’usage courant que des éléments roulants lourds passent sur les réseaux enterrés.
Elle rappelle que l’acte constitutif de servitude – qui n’a pas instauré celle-ci mais a régularisé une canalisation préexistante, dont il est d’ailleurs précisé que le tracé est approximatif – prévoit la réparation en cas de détérioration de cette canalisation par le fait d’un tiers réalisant des travaux sur le fonds servant et non l’interdiction pour le propriétaire du fonds servant de réaliser des travaux sur son fonds.
Elle ajoute que les récépissés des DICT ne font pas état de la canalisation des eaux usées et précise que le devis l’exonère de sa responsabilité s’agissant des dommages causés à tous réseaux non signalés avant travaux.
Par ailleurs, elle soutient que le risque invoqué d’effondrement du front de fouille de la plate-forme au droit du [Adresse 13] n’est aucunement établi dès lors que le décaissement – relevant à ce titre que la hauteur du front de fouille a mal été interprétée par les demandeurs, le [Adresse 9] se trouvant à 1.065,91 mètres, la première plate-forme à 1.064 mètres, et la seconde plate-forme à 1.061 mètres, le talus d’environ trois mètres étant présent entre elles, ces hauteurs apparaissant sur les plans de terrassement – est conforme aux normes et ne présente aucun risque pour les usagers du [Adresse 9] dès lors qu’elle a installé tout au long du [Adresse 9] une clôture constituée de barrières sécurisées et solidifiées entre elles.
La société CHESNEY TP conclut qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent justifiant l’arrêt des travaux.
Elle ajoute qu’elle n’est qu’exécutante des demandes de la SCI LES 3 LYNX, qu’elle a réalisé les travaux conformément aux règles de l’art. Elle soutient que le demandeur à une action en justice doit s’assurer d’engager son action contre le légitime contradicteur et qu’en l’état les demandeurs ne justifient pas de la nécessité de l’intégrer à la présente procédure visant à l’arrêt des travaux.
Elle formule une demande indemnitaire reconventionnelle soutenant que l’action des demandeurs à son encontre est abusive. Elle estime que la présente procédure consiste à empêcher le projet de construction, notamment au regard des précédentes procédures introduites à l’encontre du permis de construire, d’autant qu’elle n’est qu’exécutante et qu’elle n’est intervenue que sur une période de sept jours au cours de laquelle elle a reçu deux mises en demeure, deux sommations interpellatives ainsi qu’une assignation.
Enfin, elle relève que la demande indemnitaire des demandeurs n’est ni détaillée, ni juridiquement fondées et aucun préjudice n’est prouvé.
L’audience a eu lieu le 2 avril 2026 et le délibéré a été fixé au 21 mai 2026.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
A/ Sur les demandes d’interruption des travaux, de remise en état sous astreinte et indemnitaire
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite au sens de cet article la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique. L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
Le juge des référés peut ordonner une mesure afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse, mais l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut justifier qu’il refuse d’intervenir. Ainsi, une mesure d’anticipation ne peut être ordonnée que si le trouble et son illicéité apparaissent avec l’évidence requise en référé, hors de toute contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, tout propriétaire est en droit d’exiger la démolition de l’ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l’empiétement. Ce dernier est constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 1, précité, du code de procédure civile. Néanmoins, pour que le juge des référés puisse ordonner la démolition des ouvrages litigieux, il faut que l’empiétement soit manifeste et non entaché d’un doute sérieux.
Enfin, s’agissant d’un dommage imminent, il consiste dans un dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. La survenance et la réalité de ce dommage doivent être certaine.
En outre, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En tout état de cause, même en matière de référés les parties doivent ainsi justifier de leur intérêt, de leur qualité et de leur capacité à agir dans les conditions de droit commun.
Sur ce,
Il est constant que des travaux de terrassement ont été réalisés courant novembre 2025 par la société CHESNEY TP en exécution du devis la liant à la SCI LES 3 LYNX.
Il résulte des diverses pièces versées aux débats par les parties que les travaux ont consisté en la réalisation d’une plate-forme débouchant directement sur la [Adresse 10] et d’une excavation sur le fond de la SCI LES 3 LYNX. Des barrières de sécurité ont en outre été disposées sur le flanc de cette parcelle, le long du [Adresse 14], au-delà duquel est situé le fonds des consorts [L].
Or, le [Adresse 9] et la [Adresse 8] relèvent de la propriété de la commune [Localité 3], qui elle seule peut décider d’introduire une action relative à ses droits de propriété. Il en résulte que les demandeurs ne sont pas recevables, étant dépourvus de qualité à agir à ce titre, à invoquer des atteintes à ces deux voies communales, lesquelles ne relèvent pas de leurs propriétés respectives.
En l’état des pièces produites, et notamment des différentes photos et des plans versés aux débats, aucun passage ou empiétement sur le fonds des consorts [L] n’est caractérisé en l’état.
Il est en revanche établi que les documents constituant le dossier du permis de construire accordé à la SCI LES 3 LYNX, matérialise le chemin d’accès définitif comme passant, au moyen de travaux de décaissement, par l’angle de la parcelle des consorts [L].
Il n’est en outre pas contesté qu’aucune servitude de passage n’est établie.
En conséquence, il sera rappelé à la SCI LES TROIS LYNX qu’elle doit, pour la suite des travaux, continuer à ne pas pénétrer ni intervenir sur la parcelle A [Cadastre 3], propriété des consorts [L], en l’absence de droit ou titre l’y autorisant.
La demande de cessation des travaux en cours, de remise en état et d’astreinte seront rejetés dès lors qu’aucun empiétement actuel n’est démontré par les demandeurs, uniquement un empiétement potentiel, ce qui ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
S’agissant enfin de la canalisation d’eaux usées de la propriété [M], il est constant que celle-ci passe en tréfonds de la parcelle de la SCI LES TROIS LYNX et a fait l’objet d’une servitude conventionnelle de régularisation en 2019.
Il résulte de l’attestation réalisée par l’entreprise SACP datée du 20 décembre 2025 que cette canalisation présente en deux zones (de 14 à 15 mètres, puis de 17,6 mètres à 18,6 mètres du point de départ) des poinçonnements créant des zones de rétention d’eau.
Cependant, en l’absence de connaissance du tracé exact de cette servitude (tel qu’il est rappelé dans l’acte notarié) permettant de localiser en surface son cheminement, ainsi que d’élément permettant de caractériser que les enfoncements se situent aux points de passage de l’engin de terrassement de la société CHESNEY TP et d’élément permettant de déterminer que ces déformations n’étaient pas préexistantes – dès lors qu’il n’est pas justifié des méthodes employées pour les attestations de conformité de 2022 et 2024 et qu’il n’est ainsi pas établi qu’ont été réalisées des investigations dans la canalisation – il n’est pas caractérisé que ces dommages résultent avec évidence des travaux litigieux.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter également les demandes d’interruption des travaux et de remise en état formées sur ce fondement.
Subséquemment, les demandeurs seront déboutés de leur demande indemnitaire.
2/ Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommage s et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’état, si la société CHESNEY TP indique avoir reçu plusieurs mises en demeure, sommations par voie de commissaire de justice, et une assignation en référé sur une courte période du mois de novembre 2025, de tels éléments ne sauraient être considérés comme une action en justice dilatoire ou abusive au regard de l’article 32-1, d’autant qu’elle ne démontre pas suffisamment l’existence d’un préjudice.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette demande.
C/ Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [L], Madame [J] [A] épouse [L], Monsieur [U] [O], Madame [B] [L] épouse [O], Madame [P] [F] épouse [M], Monsieur [T] [M] et Madame [I] [L] épouse [E] [K], qui succombent en leur demande, supporteront la charge des dépens.
Il y a lieu, en équité, de les condamner in solidum à payer à la SCI LES 3 LYNX et à la société CHESNEY TP la somme de 3.000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Justine CHAMBON, Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rappelons à la SCI LES 3 LYNX qu’elle doit continuer à ne pas pénétrer ni intervenir sur la parcelle A [Cadastre 3], propriété des consorts [L], en l’absence de droit ou titre l’y autorisant.
Rejetons l’ensemble des demandes formées par Monsieur [Z] [L], Madame [J] [A] épouse [L], Monsieur [U] [O], Madame [B] [L] épouse [O], Madame [P] [F] épouse [M], Monsieur [T] [M] et Madame [I] [L] épouse [E] [K].
Rejetons les demandes provisionnelles indemnitaires des parties.
Rejetons la demande indemnitaire de la société CHESNEY TP au titre de la procédure abusive.
Disons que Monsieur [Z] [L], Madame [J] [A] épouse [L], Monsieur [U] [O], Madame [B] [L] épouse [O], Madame [P] [F] épouse [M], Monsieur [T] [M] et Madame [I] [L] épouse [E] [K] supporterons les dépens.
Condamnons Monsieur [Z] [L], Madame [J] [A] épouse [L], Monsieur [U] [O], Madame [B] [L] épouse [O], Madame [P] [F] épouse [M], Monsieur [T] [M] et Madame [I] [L] épouse [E] [K] in solidum à verser à la SCI LES 3 LYNX et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [Z] [L], Madame [J] [A] épouse [L], Monsieur [U] [O], Madame [B] [L] épouse [O], Madame [P] [F] épouse [M], Monsieur [T] [M] et Madame [I] [L] épouse [E] [K] in solidum à verser à la société CHESNEY TP et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice-présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Justine CHAMBON
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