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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01807 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIWF
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[N] [F] épouse [A]
C/
[E] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Aurélie FOUCAULT – 87
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [E] [I]
Me Aurélie FOUCAULT – 87
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [N] [A] née [F]
née le 08 Novembre 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 87
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [I]
né le 16 Septembre 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2025
Date des débats : 04 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 10 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date des 12 et 16 février 2021, Madame [N] [F] épouse [A] a donné à bail à Monsieur [E] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 630 euros.
Par acte extrajudiciaire du 13 février 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 14 février 2025 , la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 4.155,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 février 2025, terme de février 2025 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 29 avril 2025, Madame [A] a fait assigner Monsieur [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
condamnation à lui payer :* la somme de 4.155,89 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni à l’audience,
* les sommes représentant des loyers exigibles et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement,
résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,condamnation au paiement :* d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, indemnité révisable selon les dispositions contractuelle,
dire que le loyers exigibles et l’indemnité d’occupation porteront intérêt au taux légal à compter du commandement de payer,condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au représentant de l’État et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
À l’audience du 4 novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, Madame [A], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 9.742,50 euros.
Monsieur [I], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à domicile.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse au soutien de sa demande en paiement produit notamment aux débats :
le contrat de bail,le commandement de payer du 13 février 2025, portant sur la somme en principal de 4.155,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 février 2025, terme de février 2025 inclus,un décompte locatif actualisé arrêté au 4 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 9.742,50 euros.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] n’est pas à jour du règlement de ses loyers, charges et indemnités d’occupation.
Toutefois, il ressort du décompte locatif actualisé que plusieurs sommes ont été mises au débit du compte locatif sans qu’il n’en soit justifié aux débats.
Tout d’abord, il apparaît à la lecture du décompte locatif actualisé que, les sommes de 86,35 euros, 109 euros, 115 euros et 120 euros ont été mises au débit du compte locatif en dates respectives des 1er novembre 2021, 1er octobre 2022, 1er novembre 2023 et 1er novembre 2024 et aux motifs « taxe ordures ménagères », sans qu’il n’en soit justifié aux débats. En effet, la société bailleresse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne produit aucun justificatif desdites charges réelles récupérables, ni aucun décompte de régularisation annuelle des charges, conformément à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989. De sorte que, la somme totale de 430,35 euros correspondant aux charges non justifiées sera déduite du solde locatif.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces constatations que, Monsieur [I] est débiteur de la somme de 9.312,15 euros, calculée comme suit : (9.742,50 euros – 430,35 euros), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Sur la demande en résolution du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, un commandement de payer a bien été signifié à Monsieur [I], par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025 et portant sur la somme en principal de 4.155,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 février 2025, terme de février 2025 inclus.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de deux mois.
En effet, il s’infère du décompte locatif actualisé qu’aucun paiement n’a été effectué par le locataire ou pour son compte durant ce délai, ni depuis la délivrance du commandement de payer par ailleurs.
En outre, le juge n’a pas, dans le délai de deux mois, été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 14 avril 2025.
Sur les conséquences de la résolution du bail :
Sur l’expulsion :
Monsieur [I], occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 14 avril 2025, date de la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire, devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Étant occupant sans droit ni titre des lieux, Monsieur [I] cause un préjudice à Madame [A] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail, soit à la somme de 698,16 euros, à compter du 14 avril 2025 (date de résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I], succombant, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au représentant de l’État ainsi qu’à payer à Madame [A] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à Madame [N] [F] épouse [A] la somme de 9.312,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONSTATE la résolution du bail conclu les 12 et 16 février 2021 entre d’une part, Madame [N] [F] épouse [A] et d’autre part, Monsieur [E] [I] portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 4], à la date du 14 avril 2025, par l’effet de la clause résolutoire ;
DIT que Monsieur [E] [I] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 14 avril 2025 ;
DIT que Monsieur [E] [I] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, Madame [N] [F] épouse [A] à faire expulser Monsieur [E] [I] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du même code ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à Madame [N] [F] épouse [A] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 698,16 euros, à compter du 14 avril 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer initial ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraire formées par Madame [N] [F] épouse [A] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à Madame [N] [F] épouse [A] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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