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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 27 avr. 2026, n° 24/05461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 D
Dossier : N° RG 24/05461 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQSB
N° de minute :
Affaire : Société SCCV [Localité 2] – AV JEAN MOULIN – RA / S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COPHITEC
ORDONNANCE
Ordonnance du 27 Avril 2026
le:
Expédition et copie à :
la SELARL DREZET – PELET – 485
Me Cécile FLANDROIS – 2319
Le 27 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 2] – [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COPHITEC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2319
S.A.R.L. COPHITEC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Nous, Sophie NOEL, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 07 décembre 2022 ayant prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société COPHITEC ;
Vu l’ordonnance en date du 25 avril 2024 par laquelle le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société COPHITEC s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’admission au passif de la procédure collective de la créance déclarée par la société SCCV [Localité 2] – [Adresse 5], a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité la société SCCV [Localité 2] – [Adresse 5] à saisir la juridiction compétente, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
Vu les actes d’huissier de justice en date du 28 juin 2024 par lesquels la SCCV [Localité 2] – [Adresse 5] a fait assigner la SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur judiciaire de la société COPHITEC et la société COPHITEC prise en la personne de son représentant légal devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir fixer la créance de la SCCV [Adresse 6] LAURENT DE MURE – [Adresse 5] – RA au passif de la société COPHITEC à hauteur de 198 668, 40 euros ;
Vu l’acte d’huissier en date du 07 novembre 2025 par lequel la SCCV ST LAURENT DE MURE – [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [W] [D] devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir fixer la créance de la SCCV SAINT LAURENT DE MURE – [Adresse 5] – RA au passif de la société COPHITEC à hauteur de 198 668, 40 euros et déclarer opposable le jugement à intervenir à Monsieur [W] [B] – [L] es qualité de gérant de la société COPHITEC ;
Vu les conclusions d’incident de la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES notifiées par RPVA le 23 février 2026 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles L 622-24 et suivants, L 624-2 et R 624-6 du Code de Commerce,
— Juger la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires représentée par Maître [Y] [G] et Maître [Z] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société COPHITEC recevable et fondé en son incident, y faisant droit
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la SCCV [Localité 2]- AV JEAN MOULIN- RA au siège social de la Société COPHITEC
— Déclarer et juger la SCCV [Localité 2]- AV JEAN MOULIN- RA irrecevables en ses demandes et son action forclose.
— Débouter en conséquence la SCCV [Localité 2]- AV JEAN MOULIN- RA de l’intégralité de ses demandes.
— Débouter la SCVV [Localité 2]-AV JEAN MOULIN-RA de sa demande de jonction avec une assignation délivrée à titre personnel à Monsieur [C] qui n’a pas qualité à défendre à titre personnel.
— Débouter la SCCV [Localité 2]- AV JEAN MOULIN- RA de sa demande de condamnation de la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SCCV [Localité 2]- AV JEAN MOULIN- RA à payer à la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ».
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SCCV [Localité 2] – [Adresse 5] – RA notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu l’article R624-5 du Code de Commerce,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
— Joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 24/05461 et RG 25/08602 ;
— Débouter la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES à payer à la SCCV SAINT [Localité 3] – [Adresse 7] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens. ».
La société COPHITEC et Monsieur [W] [D] ne se sont pas constitués.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’annulation de l’assignation délivrée à la société COPHITEC
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, pris dans la version en vigueur à compter du 1er janvier 2021 :
“L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.”
Par ailleurs, l’article 659 du Code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
En l’espèce, la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires fait valoir que l’assignation délivrée à la société COPHITEC à son ancien siège social, alors que cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et ne dispose plus de siège social, est nécessairement frappée de nullité. Elle considère qu’en l’absence d’établissement ou de siège connu, la signification de l’acte aurait dû être effectuée à la personne du dirigeant.
La société SCCV [Localité 2] soutient que l’assignation a été valablement signifiée à la société COPHITEC dès lors qu’il ressort de l’acte que le commissaire de justice a tenté, préalablement à la signification au siège social, de signifier au domicile personnel du gérant figurant sur un extrait K-bis et qu’il n’a pas été possible d’établir la nouvelle adresse de Monsieur [C].
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que, lorsque la personne morale ne poursuit plus d’activité et n’a plus de lieu d’établissement, le commissaire de justice doit tenter, lorsqu’il en connaît l’adresse, la signification au domicile du représentant légal, avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de l’assignation versée au dossier qu’avant de dresser procès-verbal de recherches au titre de l’article 659 du Code de procédure civile, Maître [S] [K] a interrogé le nouvel occupant des locaux dans lesquels la SARL COPHITEC avait son siège social, lequel a indiqué ne connaître ni la SARL COPHITEC, ni Monsieur [W] [C]. L’huissier de justice a en conséquence interrogé l’annuaire électronique, sur lequel il n’a pas trouvé d’autre adresse, puis le registre du commerce et des sociétés, qui a confirmé l’adresse de l’ancien siège social pour la société mais aussi pour son gérant M. [C] [W].
Il s’en déduit que malgré les diligences accomplies, le commissaire de justice n’a pu trouver la nouvelle adresse de Monsieur [C].
La signification du jugement à l’ancien siège social de la société, dernière adresse connue tant de celle-ci que de son dirigeant, est ainsi régulière.
D’où il suit que l’exception de nullité de l’assignation n’est pas fondée et doit être rejetée.
II- Sur le moyen tiré de la forclusion de l’action de la SCCV [Localité 2]
L’article R624-5 du Code de commerce dispose que « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ».
Il est de jurisprudence constante que l’instance introduite devant la juridiction qui doit connaître de la discussion sur la créance déclarée par l’une des parties à la procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge-commissaire s’inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties, dans le délai de saisine de la juridiction compétente. Il en est ainsi du débiteur, même dessaisi, qui conserve un droit propre en matière de vérification des créances.
Il est également établi par la jurisprudence que, dès lors qu’une partie a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du Code de commerce, elle n’encourt pas la forclusion qu’il prévoit et a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai jusqu’à ce que le juge statue (Cass. com., 14 juin 2023 , n° 21-24.458 et 21-25.638, F-B : JurisData n° 2023 -009481).
En l’espèce, la société COPHITEC et le liquidateur ayant été tous deux valablement assignés par la SCCV ST LAURENT DE MURE devant le Tribunal judiciaire dans le mois ayant suivi la notification de l’ordonnance du juge commissaire, le moyen tiré de la forclusion de l’action de la demanderesse sera rejeté.
III- Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Aux termes de l’article 783 du même code, « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances (Civ. 1ère, 09 octobre 1974, n°7214647).
En l’espèce, au regard du lien existant entre les procédures n° RG 24/05461 et 25/08602, qui portent sur le même litige, quand bien même l’assignation a été délivrée à Monsieur [C] à titre personnel et non en sa qualité de représentant de la société, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction sous le n° RG 24/05461.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
L’article 696 alinéa 1 du Code civil énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Les dépens seront réservés.
La SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES sera condamnée à payer la somme de 1000,00 euros à la demanderesse en indemnisation des frais irrépétibles exposés dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la SCCV [Localité 2] – [Adresse 5] -RA
ORDONNONS la jonction de la procédure n° RG 24/05461 et de la procédure n° RG 25/08602 sous le n° 24/05461 ;
RÉSERVONS les dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance
CONDAMNONS la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COPHITEC, à verser à la SCCV [Localité 2] – [Adresse 8] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 octobre 2026 pour conclusions au fond de Maître DREZET, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 21 octobre 2026 à minuit, et ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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