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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 avr. 2017, n° 15/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01698 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albertville, 17 juillet 2015, N° 15-000289 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Avril 2017 RG : 15/01698
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ALBERTVILLE en date du 17 Juillet 2015, RG 15-000289
Appelant
M. E F G C, né le XXX à XXX
assisté de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de la SCP PETIT PERRIN, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimé
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE CHALETS X, XXX, agissant par son syndic en exercice, la société ELEGNA IMMO, XXX, XXX,
assisté de Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de Me Alfred DERRIDA, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 14 février 2017 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine Becquet, assistante de justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=- FAITS ET PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Chalets X ', poursuivant le recouvrement de charges de copropriétés impayées, a saisi le tribunal d’instance d’Albertville d’une action à l’encontre de M. B C ; par jugement du 17 juillet 2015, le tribunal a condamné ce dernier à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes à titre de charges, de dommages et intérêts, frais et dépens, avec exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2015, M. B C a interjeté appel de la décision.
Par arrêt avant dire droit du 23 juin 2016, la Cour a invité les parties à fournir toutes pièces, explications qu’elles jugeront utiles sur un moyen relevé d’office relatif à l’éventuelle nullité de l’acte introductif d’instance du jugement déféré, ayant constaté l’inexistence du syndicat de copropriété.
La procédure a été clôturée le 30 janvier 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 8 août 2016 au nom de M. B C, demandant à la Cour notamment de :
— dire et juger que le jugement entrepris n’est pas atteint de nullité,
— dire et juger que la société Elegna Immo, n’ayant pu représenter à l’instance le syndicat des copropriétaires inexistant, doit être considérée comme partie à l’instance à titre personnel,
— dire et juger que cette société est irrecevable à contester devant la Cour les écritures prises à propos du même litige, en vertu du principe de l’Estoppel,
— la déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes et en son appel incident,
— réformer le jugement entrepris, juger qu’il n’existe pas de syndicat des copropriétaires,
— la débouter de toutes ses demandes,
— la condamner, et subsidiairement le prétendu syndicat des copropriétaires, à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au nom d’une personne inexistante,
— la condamner, et subsidiairement le prétendu syndicat des copropriétaires, à lui payer toutes sommes qu’il pourrait être amené à payer en vertu du jugement entrepris ou de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Chambéry ayant rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire,
— la condamner, et subsidiairement le syndicat des copropriétaires, à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de son avocat.
Vu les conclusions déposées au greffe le 30 décembre 2015 au nom du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Chalets X ', demandant à la Cour notamment de : – confirmer le jugement déféré pour ce qui concerne les condamnations prononcées,
— le rectifier en ce qu’il a par erreur matérielle mentionnée que les débats ont eu lieu le 17 juin 2015 alors qu’ils se sont déroulés le 25 juin 2015,
— faire droit à son appel incident, condamner M. B C à lui payer la somme complémentaire de 1200 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de son avocat.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article 1er de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.
A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs ».
Au vu des pièces produites, il y a lieu d’analyser la situation juridique des parties comme suit :
M. D Y et son épouse exposent, dans un acte notarié du 13 février 1981, avoir acquis le 18 décembre 1976 pour le compte de la communauté de biens existant entre eux un immeuble consistant en un terrain nu situé à SEEZ (Savoie) et avoir obtenu par arrêté du 14 septembre 1979 un permis de construire 12 chalets. Ils ont alors établi par le premier acte cité, un état descriptif de division, s’appliquant sur ce terrain nu demeurant propriété indivise, en sept lots comprenant chacun le droit d’utiliser une surface déterminée pour y construire un bâtiment, et une quote-part de la propriété indivise du terrain.
Il était mentionné un lot numéro 8, mais de manière modifiée par trois lignes raturées avec renvoi approuvé.
Dans le projet raturé, le lot 8 devait constituer une partie commune, et d’ailleurs le tableau récapitulatif qui suit le mentionne en le désignant comme une route de desserte de 1180 m², sans aucune quote-part de la propriété du sol.
Cependant, par les lignes supprimées et le renvoi, l’acte signé décrit en fin de compte le lot n° 8 comme suit : « la route de desserte aux différents lots d’une superficie de 11 ares 80 centiares et portant le numéro 8 du plan. À ce lot ne sont affectées aucunes quote-parts des parties communes de l’ensemble immobilier ; ladite route devant être rétrocédée à la commune de Bourg-Saint-Maurice et notamment faire l’objet d’une convention de servitude de passage au profit des parcelles voisines, ce que M. et Mme X se réservent expressément de faire ».
Par un autre acte du 13 février 1981, les époux Y ont donné en avancement d’hoirie à leurs enfants les lots 3,4 et 5 ; on peut notamment lire dans les charges et conditions de cette donation, au titre des servitudes pouvant découler de l’état des lieux, le rappel de l’obligation pour le propriétaire du lot numéro 5 de supporter jusqu’au tracé définitif de la voie d’accès aux différents lots du ' lotissement ', un rond-point devant permettre la man’uvre des véhicules ; ladite plate-forme d’une superficie de 125 m² environ.
Par un arrêt du 13 janvier 2011, la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry, a statué sur un litige relatif à la prise en charge du coût d’entretien de la route de desserte constituant le lot numéro 8, sur laquelle les époux Z propriétaires de deux chalets correspondant aux lots 2 et 3 d’une part, et les époux A propriétaires d’un chalet correspondant au lot numéro 1 d’autre part, bénéficient d’une servitude de passage selon convention du 18 novembre 1983 ; dans ces motifs, la Cour a considéré, comme le tribunal, que les époux X étaient restés propriétaires de la portion de terrain improprement dénommée lot numéro 8, qui n’a pas été soumise au statut de la copropriété, de sorte que les héritiers des époux X demeuraient les actuels propriétaires de la parcelle dénommée lot numéro 8, étant précisé que la division du terrain entre la partie devenue assiette de la copropriété et la partie devenue route, restait à faire. La Cour en a déduit, se référant à une convention du 18 novembre 1983, que le lot 8, hors de la copropriété, était grevé d’une servitude de passage. Elle a confirmé le jugement rendu le 8 juillet 2008 par le tribunal de grande instance d’Albertville en ce sens, qui avait jugé que le lot 8 est grevé d’une servitude de passage au profit des lots 1 à 7, alors même qu’aucune division parcellaire n’était intervenue du point de vue du cadastre, au point que la matrice cadastrale ne mentionne pas la propriété du syndicat, mais traite les lots comme ceux d’un lotissement.
L’autorité de chose jugée qui s’attache à ces décisions, porte sur un droit de passage établi entre des fonds, désignés par des numéros de lots, appartenant à des propriétaires différents ; elle interdit de considérer que le lot 8, d’ailleurs décrit comme une partie privative dans l’état descriptif de division du 13 février 1981, puisse constituer une partie commune.
Il résulte de ces constatations, concernant les lots un à 7, que le sol est demeuré la propriété indivise, non seulement des propriétaires de ces lots, mais également, à défaut de partage, des héritiers X supposés étrangers à la copropriété. Cette seule affirmation démontre qu’on ne saurait admettre l’existence d’une copropriété, à défaut pour les héritiers X, non propriétaires des lots 1 à 7, de disposer d’un droit sur une partie privative. Il n’est pas possible de posséder une partie commune indivise (le sol de l’ensemble du tènement immobilier) autrement que sous la forme d’une quote-part, au terme du texte précité. De plus le sol de l’assiette du lot 8 ne peut pas à la fois constituer une partie commune, en le confondant avec le sol de tout le tènement, et une partie privative appartenant à l’indivision X. Or il n’y a de copropriété que si chaque lot comprend une partie privative et une quote-part des parties communes.
De plus, l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 définit les parties communes en précisant que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux ; or, la description des lots un à 7 ne laisse subsister qu’en théorie une partie commune représentant le sol d’assiette, puisque chaque propriétaire de lot jouit privativement du sol d’assiette de son lot sur lequel a été édifiée une construction, mais n’a aucun droit de jouissance partagée avec un autre prétendu copropriétaire, sur une autre partie du terrain. Il n’existe donc pas de terrains affectés à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. En réalité, il n’y a pas de parties communes, mais seulement la propriété indivise d’un sol.
Lors des donations du 13 février 1981, et des ventes intervenues postérieurement, aucun partage n’a fait cesser l’indivision initiale, et seuls des droits de jouissance et de construire ont été consentis, et des droits indivis sur la propriété du sol des lots 1 à 7. En conséquence, l’immeuble litigieux ne paraît pas relever du statut de la copropriété, mais d’une indivision.
En conséquence, l’acte d’assignation suivant exploit du 22 avril 2015, qui a été signifié à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets X », personne morale inexistante à cette date, est nul et de nul effet comme entaché d’un vice de fond.
Il en résulte que tous les actes de procédure sont nuls et que le jugement rendu le 17 juillet 2015 par le tribunal d’instance d’Albertville doit être annulé.
La Cour n’a pas pu être saisie par l’effet dévolutif de l’appel formé contre ce jugement, dès lors que le vice inhérent à la demande en justice n’a pas pu donner naissance à une instance régulière ; et que le syndicat des copropriétaires intimé demeure inexistant, à défaut d’immeubles soumis au statut de la copropriété.
De même, la société Elegna Immo qui ne figurait dans la procédure qu’en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires inexistant, n’a pas été intimée autrement qu’en cette qualité, et n’a pas été assignée. Elle n’a pas la qualité de partie à l’instance.
En conséquence, la Cour n’est saisie d’aucun litige, d’aucune prétention à l’égard d’une partie intimée.
Il convient seulement de renvoyer Monsieur B C à faire valoir ses droits et ses prétentions, ainsi qu’il l’avisera.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ANNULE le jugement rendu le 17 juillet 2015 par le tribunal d’instance d’Albertville,
Constate que la Cour n’est saisie d’aucun litige ni d’aucune prétention à l’égard d’une partie intimée,
Renvoie M. B C à mieux se pourvoir,
Laisse les dépens à sa charge.
Ainsi prononcé publiquement le 06 avril 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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