Infirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 mars 2022, n° 20/06769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06769 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/06769
N° Portalis DBVX-V-B7E-NISR
Décision du
Juge des contentieux de la protection de Lyon
Au fond
du 13 novembre 2020
RG : 11-20-1102
X Y
C/
Etablissement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DÉNOMMÉ GRAND LYON HA BITAT, ANCIENNEMENT
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 30 MARS 2022
APPELANTE :
Mme Z X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/31009 du 17/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Etablissement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DÉNOMMÉ GRAND LYON HABITAT, ANCIENNEMENT […]
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2022
Date de mise à disposition : 30 Mars 2022
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte sous seing privé du 31 mai 2018 l’OPH GRAND LYON HABITAT a donné à bail à madame Z X Y, pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation avec une cave sis […], à […], moyennant un loyer mensuel initial de 357,91 euros, outre provision sur charges.
Rapidement les loyers cessaient d’être payés entièrement et régulièrement.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2019 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame X Y Z un commandement de payer la somme de 5.439,19 euros. En vain.
Après saisine de la juridiction compétente, par jugement en date du 13 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
• condamné madame X Y à payer à l’OPH GRAND LYON HABITAT la somme de 7.791,30 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de septembre 2020 inclus, selon état de créance au 12 octobre 2020, autorisé l’expulsion de l’intéressée,• fixé le montant d’une indemnité d’occupation,•
• fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour une somme de 80 euros et condamné madame X Y aux dépens.
Madame Z X Y a régulièrement interjeté appel de cette décision à l’effet de voir constater qu’elle a fait l’objet d’un rétablissement personnel par décision du 19 novembre 2020 de la part de la commission de surendettement des particuliers du Rhône et que, dans ses conditions, la Cour devrait infirmer le jugement du 13 novembre 2020 en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire.
A l’opposé et à titre principal la bailleresse demande à la Cour de :
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu et, à titre subsidiaire, de dire et juger que madame X Y a commis des fautes graves en ne procédant pas au règlement du loyer,
• de prononcer en conséquence la résiliation du bail du local d’habitation situé […], […],
• ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
• condamner madame X Y à payer à GRAND LYON HABITAT la somme de 1.839,42 € pour les causes énoncées outre les loyers échus ou à échoir jusqu’au 7 avri1 2021, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer,•
• condamner madame X Y à régler à GRAND LYON HABITAT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Par décision du 19 novembre 2019, la Commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de traitement de surendettement de madame X Y et par décision du même jour, elle a ordonné le rétablissement personnel de l’intéressée.
Il est donc avéré que la dette de madame X Y se trouve effacée pour toutes les sommes dues avant le 19 novembre 2020.
Sur cette base madame X Y considère alors que la Cour ne peut qu’infirmer le jugement querellé compte tenu du rétablissement personnel intervenu.
Cependant, il est de jurisprudence constante que l’effacement de la dette locative qui n’équivaut pas à son paiement, ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire, de sorte qu’il ne prive pas le juge de la faculté d’apprécier si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail.
En l’espèce, la locataire dès son entrée dans les lieux a laissé s’accumuler une dette de loyer importante de plus de 9.000 euros. Elle prétend avoir rencontré des difficultés personnelles sous forme de séparations et de chômage, sans aucunement se soucier de rapporter la preuve de ce qu’elle avance.
Elle s’est engagée devant le tribunal à rembourser une somme de 100 euros par mois en sus de son loyer courant et n’a jamais mis cette promesse à exécution. Malgré le rétablissement personnel dont elle a bénéficié la locataire est encore redevable à l’égard de l’office de la somme de 1.839,42 euros.
Un tel comportement de la part de madame X Y est constitutif d’une faute grave et renouvelée dans le temps au regard des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 sur l’obligation première du locataire consistant à payer à terme échu le loyer convenu.
Il convient donc pour la Cour, non pas de constater, mais bien de prononcer la résiliation du bail liant les parties aux torts et griefs de la locataire, le reste du jugement demeurant sans changement.
L’équité commande de limiter à 150 euros le montant de la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de confirmer la condamnation modérée à ce titre en première instance.
Madame X Y qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel. La Cour confirme le jugement et y ajoute les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il constate la résiliation du contrat de bail liant les parties pour un logement sis […].
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du dit bail pour fautes graves et renouvelées nées de l’absence de paiement régulier et complet du loyer convenu le 31 mai 2018,
Condamne après rétablissement personnel madame X Y Z à payer à GRAND LYON HABITAT la somme résiduelle de 1.839,42 €, outre les loyers échus ou à échoir à compter du 7 avri1 2021,
Dit sans changement le reste du jugement concernant l’expulsion de l’intéressée, la fixation d’une indemnité d’occupation, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en première instance.
Ajoutant à ce jugement,
Condamne complémentairement madame X Y à payer à GRAND LYON HABITAT une somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance s’étant déroulée devant la Cour,
La condamne encore aux entiers d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. A B C D
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