Confirmation 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 2 avr. 2024, n° 24/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00938 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6IP
N° Minute : 24/00500
ORDONNANCE DU 02 Avril 2024
A l’audience publique du 02 Avril 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [T] [U]
né le 04 Mai 1987
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Marie TOURON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
En l’absence de son mandataire l’AOGPE, régulièrement avisée
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [C] [I], AOGPE SA2P – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [T] [U] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 22/03/2024 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 26/03/2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 02/04/2024,
Vu la comparution de Madame [T] [U] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin d’être suivie en ambulatoire. Elle souhaite retourner chez elle au plus vite. Si elle comprend le français, elle ajoute avoir besoin d’un interprète pour lire et écrire en français.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [T] [U], faisant valoir qu’elle est consciente de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement. Son hospitalisation est due à une rupture du traitement pendant seulement 4 jours.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) ; 1 Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…) ; selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement ( …) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Au terme des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [T] [U] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu’elle présentait une instabilité psychomotrice majeure et une exaltation de l’humeur avec des troubles du comportement, dans un contexte de trouble schizoaffectif. De plus, elle avait un discours diffluent et désorganisé.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
Sur la question du recours éventuel à un interprète en indonésien, il sera relevé que l’avis médical de saisine du 28 mars 2024 mentionne l’absence de nécessité de recourir à un interprète et il sera rappelé que Mme [U] a pu s’exprimer en français lors des différents entretiens médicaux de 24h et 72h, et également lors de l’audience de ce jour.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 28/03/2024 relève que l’état mental de Madame [T] [U] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une labilité importante avec une facilité aux larmes et à l’angoisse. Il y a une méfiance dans le contact et un discours décousu bien que ce dernier devienne cohérent au cours de l’entretien dû à l’apaisement. Elle verbalise des éléments délirants de persécution, une adhésion totale et une participation affective.
L’avis médical relève en outre que Madame [T] [U] n’a pas conscience des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [T] [U],
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Avril 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [U],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [T] [U],
Me Marie TOURON,
M. [I] [C]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00938 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6IP
Ordonnance en date du 02 Avril 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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