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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 21 avr. 2026, n° 25/09817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 21/04/2026
à : – Me G. DERAMOND de [Localité 2]
— Me P. de LASTEYRIE
Copie exécutoire délivrée
le : 21/04/2026
à : – Me P. de LASTEYRIE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/09817 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFKT
N° de MINUTE :
2/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [B] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gautier DERAMOND de ROUCY, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B1119, substitué par Me Louis CHAYLA, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pauline de LASTEYRIE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0013
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-029443 du 18 décembre 2025 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2026
Décision du 21 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09817 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFKT
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2016, Madame [W] [B] épouse [D] a consenti à Madame [J] [N] un bail portant sur un appartement meublé situé [Adresse 3] (4ème étage, en sortant de l’ascenseur à droite, couloir à gauche, 1re porte à gauche) à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel hors charges de 700,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, Madame [W] [B] épouse [D] a fait signifier à Madame [J] [N] un congé pour vente à effet au 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, Madame [W] [B] épouse [D] a assigné, en référé, Madame [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir son expulsion, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, outre 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a fait l’objet d’une radiation le 4 septembre 2025, puis d’une réinscription au rôle sur demande formulée le 30 septembre suivant.
À l’audience du 12 mars 2026 à laquelle l’affaire a, en définitive, été retenue, Madame [W] [B] épouse [D], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et a conclu au rejet des prétentions adverses.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] [B] épouse [D] fait valoir que le maintien dans les lieux de Madame [J] [N], postérieurement à la date d’effet du congé, est constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile et que l’absence d’inventaire annexé au contrat de location, comme prévu par l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, ne peut conduire à la requalification en bail non meublé au vu des mentions figurant à l’acte et alors que l’appartement dispose d’une cuisine équipée, d’éléments de rangement, d’un lit et d’une commode.
Madame [J] [N], représentée par son conseil, a conclu au débouté des demandes, subsidiairement à la requalification du contrat de location en bail non meublé, ainsi qu’à la nullité du congé et à la poursuite du bail, et, en tout état de cause, à la condamnation de Madame [W] [B] épouse [D] aux dépens, ainsi qu’à payer à son conseil la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à ce que l’exécution provisoire soit
écartée concernant les dispositions de l’ordonnance prononcée à son encontre.
Au soutien de ses demandes, Madame [J] [N] fait valoir qu’aucun inventaire du mobilier n’est annexé au bail, lequel doit, dès lors, être requalifié en bail non meublé, et que le congé est, donc, nul dans la mesure où il n’a pas été délivré pour la bonne date et ne respecte pas les prescriptions de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 (prix de vente, conditions de la vente projetée), ce qui constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile et ce, d’autant que la bailleresse ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité de la vente.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 alinéa 1er du même code, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’expulsion d’un occupant, sans droit ni titre, peut être ordonnée par le juge des référés en application de ces textes dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable et revêt un caractère urgent.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge statue et avec l’évidence requise en référé.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En application de ce texte, le droit de propriété revêt un caractère absolu,
de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il sera rappelé qu’en vertu des pouvoirs limités dont le juge des référés dispose au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, il ne peut se prononcer sur la validité d’un congé, mais peut apprécier si, au vu des éléments produits, les demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
De même, s’il ne lui appartient pas de requalifier un bail ou de se prononcer sur la nullité d’un congé, le juge des référés peut retenir que les irrégularités affectant ce congé sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse à l’encontre de la demande de constat de la résiliation du bail fondée sur la signification de cet acte.
Au cas d’espèce, il est constant que Madame [W] [B] épouse [D] a fait délivrer à Madame [J] [N] un congé pour vendre suivant acte du 25 juin 2024, pour le 31 décembre suivant.
Madame [J] [N] excipe de ce que le bail doit être requalifié en bail d’habitation vide, ce qui constitue une contestation sérieuse s’opposant aux demandes de Madame [W] [B] épouse [D].
L’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un logement meublé est un logement décent, équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit, a minima, comporter ce mobilier est fixée par l’article 2 du décret du 31 juillet 2015, à savoir : 1°) Literie comprenant couette ou couverture ; 2°) Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ; 3°) Plaques de cuisson ; 4°) [Localité 4] ou four à micro-ondes ; 5°) Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ; 6°) Vaisselle nécessaire à la prise des repas ; 7°) Ustensiles de cuisine ; 8°) Table et sièges ; 9°) Etagères de rangement ; 10°) Luminaires ; 11°) Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
Selon l’article 25-5 de la même loi, un inventaire des meubles, signé par les parties, doit être joint au contrat de location, étant précisé que cet impératif est requis non à titre de validité du contrat, mais de preuve, et qu’en l’absence d’inventaire, il appartient au bailleur de démontrer avoir fourni les éléments de la liste précitée, la seule qualification de « location meublée » ne suffisant pas à prouver le caractère meublé lorsque les meubles, loués avec le local, ne sont pas en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire de vivre convenablement.
Or, aucun inventaire de meubles n’est annexé au contrat de bail, signé entre les parties le 1er janvier 2016, et l’attestation de Monsieur [S]
[K] du 1er septembre 2025, qui certifie avoir procédé à l’installation dans le logement d’une cuisine équipée comprenant « placards, lave-linge, réfrigérateur, plaque de cuisson et four » et à la livraison « d’un grand lit double ainsi que d’une commode avec tiroirs » ne permet, nullement, d’établir que l’appartement serait équipé de l’ensemble des éléments mentionnés à l’article 2 du décret précité du 31 juillet 2015.
Dès lors, eu égard à l’absence d’urgence et aux contestations sérieuses soulevées par Madame [J] [N], impliquant de devoir se prononcer sur le régime juridique applicable au contrat de bail et à la validité du congé, l’illicéité du trouble manifeste résultant de son maintien dans les lieux, après sa date d’effet, n’est pas démontrée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [B] épouse [D], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Maître Pauline de LASTEYRIE, avocate de Madame [J] [N], désignée au titre de l’aide juridictionnelle par décision du 18 décembre 2025, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il sera rappelé que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS l’absence d’urgence et l’existence de contestations sérieuses quant aux demandes de Madame [W] [B] épouse [D],
DISONS, en conséquence, n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [W] [B] épouse [D],
CONDAMNONS Madame [W] [B] épouse [D] à verser à Maître Pauline de LASTEYRIE, avocat de Madame [J] [N], la somme de 1.200,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
RAPPELONS que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État et que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 21 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09817 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFKT
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