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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 8 avr. 2024, n° 23/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n°24/353
N° RG 23/01723 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDYA
4 copies
GROSSE délivrée
le08/04/2024
àMe [L] [E]
Me Sylvie REULET
Me Guillaume SUFFRAN
Me Jean Claude RADIER
Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [J] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALTIMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie REULET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Dominique DUFAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société Le Camping Petit Nice, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Jean Claude RADIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Guillaume SUFFRAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 02 et 07 août 2023, Monsieur [P] [N], Madame [M] [J] épouse [N] et Madame [I] [N] (les consorts [N]), au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ont fait assigner la société ALTIMA ASSURANCES et la société LE CAMPING PETIT NICE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer la somme provisionnelle de 1 750 000 euros à valoir sur leur préjudice du fait de l’incendie de leurs parcelles et la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les demandeurs exposent qu’ils sont propriétaires de parcelles sur la commune de [Localité 7] qui ont été détruites lors de l’incendie survenu le 02 juillet 2022, qui trouve son origine dans l’incendie du véhicule FORD appartenant au camping LE PETIT NICE et assuré auprès de la société ALTIMA ASSURANCES ; que les éventuelles discussions sur les partages de responsabilités ne les concernent pas ; qu’ils ont droit à la réparation de leur préjudice ; que ni leur propriété, ni l’atteinte à cette propriété par l’incendie ne souffrent de contestation ; que l’incendie d’un véhicule, même en stationnement, est un accident de la circulation qui engage la responsabilité automatique de son propriétaire et de son assurance en application de la loi du 05 juillet 1985 ; qu’ils sont fondés à obtenir à tout le moins une provision sur le préjudice subi, correspondant à la destruction de quatre cabanes et à la perte de 450 hectares.
L’affaire, fixée à l’audience du 27 novembre 2023, a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 04 mars 2024 à laquelle les parties ont développé leur argumentation.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demandeurs, par leur acte introduction d’instance ;
— la société PETIT NICE, le 12 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles elle demande :
— à titre principal, le rejet des demandes comme étant irrecevables et mal fondées ;
— à titre subsidiaire, la condamnation de la société ALTIMA à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle et le rejet de la demande de la société ALTIMA tendant à voir ordonner le séquestre de la provision éventuellement allouée ;
— en tout état de cause, la condamnation des demandeurs ou de tout succombant aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que par ordonnance du 31 août 2022, le juge des référés a ordonné une expertise qui a été confiée à Monsieur [R] [O] et Monsieur [A] [D] afin de déterminer les causes de l’incendie et l’implication du véhicule FORD ; que les opérations, qui ont depuis été rendues opposables à de nombreuses autres parties, sont toujours en cours ; qu’il existe des contestations sérieuses de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation ou de la créance impose de rejeter ; qu’alors que les demandeurs fondent leurs demandes sur la loi du 05 juillet 1985, le déclenchement du droit à indemnisation suppose la démonstration de l’implication d’un véhicule terrestre dans un accident de la circulation, et des dommages qui lui sont imputables ; qu’à ce stade ni l’origine ni la cause de l’incendie ne sont déterminées, non plus que les responsabilités contrairement à ce qu’ils affirment sans preuve ; que la recevabilité même de l’action est sérieusement contestable alors qu’ils ne sont pas en mesure de démontrer qu’ils sont les propriétaires des parcelles qu’ils prétendent détruites par l’incendie ; que leur propre expert a reconnu qu’il était dans l’impossibilité d’établir précisément la surface exacte des parcelles à prendre en compte ; qu’il existe des incohérences manifestes entre les sources disponibles ; que du fait du statut de la forêt usagère de [Localité 7], le droit à agir au titre de la perte de valeur de parcelles sur lesquelles les demandeurs n’étaient pas en droit de procéder à des coupes et donc de percevoir un bénéfice est sérieusement contestable, leur propre expert reconnaissant qu’il pourrait sembler incongru voire illégitime de vouloir attribuer une valeur économique à des pins ne pouvant produire aucune recette ; qu’en tout état de cause, les experts désignés ont pour mission d’évaluer les préjudices ; que les demandeurs qui revendiquent l’application de la loi de 1985 doivent prouver le caractère accidentel ; qu’ils ne démontrent pas l’implication du camion dans un accident de la circulation ; que la preuve n’est pas faite de l’imputabilité des dommages à l’accident ;
— la société ALTIMA, le 29 février 2024, par des écritures dans lesquelles elle demande :
— in limine litis, que les demandeurs soient déclarés irrecevables faute de qualité et d’intérêt à agir ;
— au fond, à titre principal, compte tenu des multiples contestations sérieuses, de prononcer à tout le moins un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des expertises judiciaires et du retour de l’enquête préliminaire du parquet de Bordeaux ;
— en conséquence, de débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, de les débouter de leurs demandes faute de prouver le quantum des surfaces affectées, l’étendue de leur droit de propriété et l’existence des cabanes ; de les débouter en ce qu’une provision globale ne permet pas d’affecter les sommes relatives aux sous plafonds ;
— en tout état de cause, si une provision devait être allouée, de juger que sa garantie ne pourrait excéder la somme totale et globale de 100 millions d’euros au titre du sinistre, et que ce plafond de garantie est opposable à la société LE PETIT NICE ; en conséquence, d’ordonner le séquestre du montant de la provision auprès de la CARPA ou de la CDC pour conserver les fonds alloués dans l’attente des réclamations et chiffrages définitifs afin de procéder le cas échéant devant le tribunal statuant au fond à une répartition au marc l’euro des fonds séquestrés ;
— de débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et les condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les demandes sont irrecevables faute pour les demandeurs de justifier d’une part de la propriété des parcelles et des droits qui y sont contenus ; d’autre part, que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses tenant d’une part à l’application de la loi Badinter alors que dans l’attente des résultats des expertises civile et pénale, les circonstances et les causes du sinistre restent incertaines et que ses résultats sont par ailleurs de nature à avoir une incidence sur la mobilisation de sa garantie ; que rien ne permet notamment, tant que l’enquête pénale n’est pas connue, d’écarter la possibilité de présence à bord du véhicule de matières explosives ou inflammables qui sont des obstacles à la mise en jeu de sa garantie ; d’autre part, que la faute des victimes est susceptible d’être invoquée au regard du défaut d’entretien des parcelles, que la méthode de calcul est contestable en l’absence d’éléments de preuve quant à la propriété et la destruction des parcelles et des cabanes et compte tenu de l’estimation non contradictoire effectuée par l’expert des demandeurs, dénuée de fondement sérieux ; enfin, qu’il existe un plafond de garantie global pour l’entier sinistre, et pour l’intégralité des victimes, ce qui commande de séquestrer les sommes éventuellement allouées.
La présente décision se reporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de cette obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandeurs, qui revendiquent la propriété de parcelles situées sur la commune de [Localité 7] qui ont été détruites lors de l’incendie survenu le 02 juillet 2022, soutiennent en l’espèce que ni leur propriété, ni l’atteinte à cette propriété par l’incendie ne souffrent de contestation, qu’ils ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice et sont fondés à obtenir à tout le moins une provision au titre du préjudice subi.
Les défendeurs font valoir à titre liminaire que les demandes sont irrecevables faute pour les demandeurs de démontrer qu’ils sont propriétaires des parcelles qu’ils prétendent détruites par l’incendie, et de justifier d’un droit de propriété complet sur les parcelles, le statut de la forêt usagère de [Localité 7] constituant un obstacle majeur à la recevabilité des demandes.
Sur le premier moyen, c’est à bon droit qu’ils relèvent qu’il ressort des pièces produites par les demandeurs eux-mêmes (tableau Excel de leur main répertoriant des numéros de parcelles , attestations notariées et divers actes de propriété) que nombre de parcelles en cause sont en nue propriété ou sont des biens non délimités appartenant à plusieurs propriétaires, de sorte qu’il est impossible d’en connaître la localisation précise et d’en établir la surface exacte et donc de se voir reconnaître la qualité de propriétaire exclusif. Il en est ainsi de certaines parcelles figurant sur la liste établie par les demandeurs, qui appartiennent en fait à d’autres propriétaires selon leur propre expert, lequel reconnaît qu’il est dans l’impossibilité d’établir précisément la surface exacte des parcelles à prendre en compte.
Il ressort par ailleurs des attestations notariées versées aux débats que toutes les parcelles en cause appartiennent à la forêt usagère de [Localité 7], qui bénéficie d’un statut particulier dans la mesure où :
— les propriétaires des parcelles (les ayant-pins) sont propriétaires des arbres, mais cette propriété ne leur confère pas un droit d’usage ordinaire puisqu’ils n’ont notamment pas le droit de les couper pour les commercialiser, et ne peuvent que les couper pour leurs besoins personnels de chauffage et de construction ;
— seuls les usagers (non propriétaires), regroupés en syndicat représenté par deux syndics, ont le droit d’autoriser les coupes.
Il en résulte que les ayant-pins disposent d’un droit amoindri puisqu’ils ne sont pas libres dans l’exercice de leurs prérogatives, la coupe des arbres étant soumise à l’autorisation préalable des syndics et ne pouvant être commercialisés au profit des propriétaires des parcelles.
Cette forme de démembrement de la propriété, qui confère au seul syndicat des propriétaires le pouvoir de gérer la communauté des intérêts des propriétaires, et d’assurer la sauvegarde et la défense de leurs droits, leur interdit d’agir en leur nom propre (article 1 des statuts du Syndicat des propriétaires de la forêt usagère).
Cette analyse se trouve confirmée par la décision de l’assemblée générale du Syndicat des propriétaires du 28 octobre 2022 (qui a voté la mise en œuvre d’une transaction de 1917 autorisant les syndics à vendre tous les arbres mortellement atteints notamment en cas d’incendie et à partager le fruit de la vente entre les propriétaires (pour moitié) les communes (pour le tiers) et la caisse syndicale (pour 1/6), ce qui leur a permis de percevoir des sommes qu’ils n’auraient pas pu percevoir autrement), puis celle du 17 juin 2023 (qui prévoit que l’opération de sauvegarde des semences pour reconstituer le massif sera financé par la caisse syndicale).
Il y a lieu en conséquence de déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes faute de qualité et d’intérêt à agir.
Surabondamment, les défendeurs sont fondés à faire valoir que la demande se heurte à maintes contestations sérieuses alors que :
— les demandeurs ne sont pas en mesure de déterminer et de prouver le nombre exact, et la superficie, des parcelles leur appartenant touchées par l’incendie alors que notamment certaines de leurs parcelles, faisant l’objet de conventions d’occupation précaire, ont été épargnées par l’incendie ;
— leur droit à agir au titre de la perte de valeur de parcelles sur lesquelles ils n’étaient pas en droit de procéder à des coupes et donc de percevoir un bénéfice est sérieusement contestable ; même si les pins ont été vendus, le principe de réparation intégrale suppose de rétablir la victime dans l’état antérieur au fait dommageable, c’est-à-dire dans une situation où les demandeurs ne pouvaient attendre aucun bénéfice de la vente des arbres ;
— la mise en oeuvre de la loi Badinter du 05 juillet 1985 reste soumise aux résultats des expertises civiles et pénales toujours en cours dont les conclusions détermineront les circonstances, les causes et l’origine du sinistre ainsi que les responsabilités et les fondements juridiques ; dans l’attente, des incertitudes subsistent tant sur l’origine de l’incendie que sur la responsabilité du propriétaire du véhicule.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles dans le cadre de l’instance. Les demandeurs seront condamnés, outre les dépens, à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Déclare Monsieur [P] [N], Madame [M] [J] épouse [N] et Madame [I] [N] irrecevables en leurs demandes
Condamne Monsieur [P] [N], Madame [M] [J] épouse [N] et Madame [I] [N] à payer :
— à la société ALTIMA ASSURANCES, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— à la société LE CAMPING PETIT NICE, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [P] [N], Madame [M] [J] épouse [N] et Madame [I] [N] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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