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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 mai 2026, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00795 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIYX
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Mai 2026
S.A. ASSEMBLIA
Rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [F] [Y]
Monsieur [U] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Mai 2026
A :Me Karine ENGEL,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Mai 2026
A :Me Karine ENGEL,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. ASSEMBLIA, dont le siège social est 14, Rue Buffon – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [F] [Y], demeurant 2 rue PRADOU – Porte 31, 3ème étage – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [Z], demeurant 2 rue du Pradou – Porte 31, 3ème étage – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 25 juillet 2019, avec prise d’effet au 8 août 2019, la SA Assemblia a donné à bail à Madame [F] [Y] un logement situé 2 Rue du Pradou – Porte n°031 à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 273,54 euros, provision sur charges comprise.
Par avenant en date du 9 novembre 2022, le contrat de location a été modifié en raison du changement d’état civil de Madame [F] [J] devenue [Z] du fait de son union avec Monsieur [U] [Z].
Le 12 juin 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 411,23 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [F] [Y] le 24 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la SA Assemblia a fait assigner Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [Z] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 3 048,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 septembre 2025,
* 420 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 octobre 2025.
La SA Assemblia maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 24 février 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5 128,92 euros.
Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [Z] assignés en l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’a pas été réalisé, Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [Z] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SA Assemblia a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [Z] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la SA Assemblia justifie avoir régulièrement signifié le 12 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1 411,23 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 12 août 2025.
En vertu des dispositions de l’article 1751 du Code civil, le droit au bail du local servant à l’habitation des époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux, quel que soit leur régime matrimonial et malgré toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage.
Ainsi, Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [Z] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA Assemblia, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA Assemblia produit un décompte arrêté au 24 février 2026 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Assemblia est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 3 048,92 euros, que Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [Z] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [Z] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA Assemblia, soit la somme mensuelle de 400 euros. Cette indemnité sera due solidairement par Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [Z] en application des stipulations du bail.
Sur les autres demandes
Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [Z], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 50 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 25 juillet 2019 entre la SA Assemblia et Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [Z] à compter du 12 août 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [Z] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 2 Rue du Pradou – Porte n°031 à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [Z] à payer solidairement à la SA Assemblia la somme de 3 048,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la SA Assemblia au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [Z] à la somme mensuelle de 400 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la SA Assemblia ladite indemnité mensuelle à compter du mois de octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [Z] à payer in solidum à la SA Assemblia la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 12 juin 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA Assemblia du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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