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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 9e ch. civ., n° 15/12490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/12490 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
[…]
[…]
9e Chambre Civile
[…]
Tél : 04 91 15 […]
|
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE
n° |
Requête n° 15/12490
Affaire : D Y / M.[…]
Nous, Madame X, Juge Commissaire au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ;
Assistée de Madame CROSNIER, Greffier ;
VU la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l’égard de Mme D Y, demeurant L’écurie des […] par jugement du 26 Janvier 2016 ;
VU la déclaration de créance de la M.[…] ;
VU les articles L 624-1 et suivants du Nouveau Code de Commerce et R 624-1 à R 624-7 du Code de Commerce ;
VU les convocations du créancier, du débiteur et du mandataire judiciaire à l’audience du 15 Novembre 2016 ;
VU la comparution de la M.[…], représentée par son conseil Me BANET-DUCLOS, avocat au Barreau de Marseille, de Madame Y, de Me E, représenté par son collaborateur Monsieur Z, régulièrement mandaté ;
L’affaire a été entendue puis mise en délibéré au 13 Décembre 2016 pour y être prononcée par mise à disposition au greffe ;
— 2 -
Par courrier en date du 20 janvier 2016, reçu le 22 janvier 2016, la MSA a déclaré une créance d’un montant de 15785 euros à titre privilégié provisionnel au passif de Madame Y (cotisations personnelles de 2015) ;
Par courrier en date du 14 avril 2016 reçu le 22 avril 2016, Me E, mandataire liquidateur, a indiqué à la MSA que sa créance était contestée aux motifs que la déclaration de créance ne satisfaisait pas aux exigences formelles des dispositions des articles L622-24, L622-25 et R622-23 du code de commerce à défaut d’être assortie des justificatifs des sommes produites ;
En réponse, la MSA a indiqué par lettre recommandée du 12 mai 2015, reçue le 13 mai 2016, qu’elle transmettait un nouvel exemplaire de la délégation de signature du directeur de la caisse à Madame A ayant procédé à la déclaration de créance ; elle ajoutait que la déclaration était faite à titre provisionnel et estimait avoir jusqu’au 24 février 2017 (expiration du délai pour le dépôt de l’état des créances) pour joindre à sa déclaration définitive les titres justifiant de sa créance ;
A l’audience, la MSA représentée par son Conseil, a conclu à l’admission de sa créance à la somme de 15785 euros à titre privilégié provisionnel au titre des cotisations personnelles de l’année 2015 ; elle fait valoir qu’elle justifie d’une mise en demeure adressée le 26 octobre 2016, notifiée le 28 octobre 2016, et que la contrainte sera éditée prochainement pour être jointe à la déclaration définitive ; elle précise que Madame Y n’a adressé aucun document permettant d’établir les cotisations annuelles autrement que sur une base forfaitaire ;
Me E, a conclu au rejet de la créance déclarée par la MSA pour défaut de titre, et a conclu subsidiairement à l’admission de la créance à titre provisionnel ; il estime qu’aucune explication n’est donnée pour justifier du montant produit et qu’il n’est pas permis de vérifier le bien fondé de la créance ;
Madame Y a déclaré qu’elle avait un comptable qui aurait dû se charger de procéder aux déclarations idoines auprès de la MSA ;
SUR CE :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R 624-1 du code de commerce, si une créance autre que celle mentionnée à l’article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27 ;
Qu’en l’espèce, le mandataire a fait connaître précisément les motifs de la contestation et le créancier a pu y répondre dans le délai prescrit ;
Qu’en conséquence, la contestation est recevable ;
Attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les dispositions des articles 853 alinéa 1 du code de procédure civile et R 662-2 du code de commerce former lui même ; que dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration si elle n’émane pas des organes habilités par la loi à la représenter peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d’une délégation de pouvoirs lui permettant d’accomplir un tel acte ; que le défaut de pouvoirs constitue une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration ; qu’il peut être justifié de l’existence de la délégation des pouvoirs jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance par la production des documents établissant la délégation, ayant acquis ou non date certaine ;
— 3 -
Qu’en l’espèce, la MSA a joint à sa déclaration de créances du 20 janvier 2016 une délégation de pouvoir en date du 1er avril 2015 émanant de Monsieur B, agissant en qualité de Directeur Général de la MSA PROVENCE AZUR, au bénéfice de Madame A pour représenter la Caisse devant les juridictions et signer les déclarations de créances ;
Que la déclaration ainsi produite par courrier du 20 janvier 2016 reçu le 22 janvier 2016 par le mandataire judiciaire est régulière en la forme ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L624-2 du code de commerce, « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission » ;
Qu’en l’espèce, la créance déclarée par la MSA est contestée au motif qu’elle ne repose pas sur un titre et que les éléments fournis ne permettent pas d’en justifier le bien fondé ;
Qu’aux termes de l’article L622-24 alinéa 3 du code de commerce la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre ; que celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation ; que les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ;
Que la MSA a produit un relevé de situation en date du 3 novembre 2015 aux termes duquel elle réclame la somme de 15785 euros à Madame Y au titre des cotisations des non salariés de l’année 2015 ;
Qu’elle produit également une mise en demeure en date du 26 octobre 2016 pour le recouvrement des cotisations au titre de l’année 2015 à hauteur de 15785 euros ;
Que le montant n’étant pas définitivement fixé, la MSA est légitime à déclarer sur la base d’une évaluation, une somme de 15785 euros au titre des cotisations personnelles de la débitrice pour 2015 ;
Qu’il convient d’admettre, à titre provisionnel, la créance de la MSA au passif de Madame Y, pour le montant déclaré de 15785 euros à titre privilégié au titre des cotisations non salariées de l’année 2015 ;
Que les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective ;
— 4 -
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
C, à titre provisionnel, la créance de la MSA au passif de Madame Y à hauteur de 15785 euros à titre privilégié pour les cotisations personnelles de l’année 2015,
ORDONNONS l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
FAIT A MARSEILLE, LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE.
LE GREFFIER LE JUGE COMMISSAIRE
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