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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 mai 2026, n° 25/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Corinne GABBAY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dominique FONTANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02320 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VTZ
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0646
DÉFENDEUR
Société LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02320 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VTZ
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [T], client de la société SOCIETE GENERALE, a été victime d’une escroquerie bancaire les 30 et 31 août 2023 pour un montant total de 8424,50 euros. Il s’est dans ce cadre constitué partie civile devant le tribunal correctionnel de MELUN le 5 avril 2024, qui a condamné l’auteur des faits au paiement de la somme de 8400 euros au titre du préjudice matériel.
La société SOCIETE GENERALE a quant à elle refusé tout remboursement, position qu’elle a maintenue dans un courrier en date du 6 décembre 2023.
Par courrier en date du 8 juillet 2024, le conseil de M. [O] [T] a mis en demeure la société SOCIETE GENERALE notamment de procéder au paiement de la somme de 8400 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, M. [O] [T] a fait assigner la société SOCIETE GENERALE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— dire et juger qu’il n’a commis aucune négligence grave de nature à le priver de son droit à remboursement intégral des fonds frauduleusement détournés,
— condamner la société SOCIETE GENERALE à payer à M. [O] [T] la somme de 8400 euros en remboursement des sommes indument prélevées sur son compte bancaire, majorée au taux d’intérêts légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2023,
— condamner la société SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 1440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avec établissement d’un calendrier de procédure.
A l’audience du 5 février 2026, M. [O] [T], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises oralement au terme desquelles il a maintenu ses demandes.
La société SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a demandé de :
— déclarer M. [O] [T] mal fondé en ses demandes et en conséquence l’en débouter,
— condamner M. [O] [T] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [T] aux dépens,
— subsidiairement, écarter l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 5 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2026, prorogée au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
L’article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
C’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, M. [O] [T] explique dans son dépôt de plainte en date du 6 septembre 2023 et dans ses écritures avoir reçu le 30 août 2023 à 17h20 un appel téléphonique émanant du numéro 0778748810 d’une personne se présentant comme une conseillère de la société SOCIETE GENERALE, l’informant d’une fraude en cours sur sa nouvelle carte bancaire, délivrée peu avant après une première fraude. Il s’est connecté à son application à la demande de son interlocutrice, à laquelle il n’a jamais communiqué le moindre code. Il a détruit sa carte bancaire à laquelle il était prétendument fait opposition. M. [O] [T] a le soir même constaté ne plus pouvoir accéder à son application et, le lendemain, plusieurs utilisations de sa carte bancaire, restée en sa possession. Il a ainsi constaté deux achats effectués par carte bancaire le 30 août 2023 pour un montant total de 24,50 euros, 4 retraits le même jour pour un montant total de 5350 euros, et deux retraits le 31 août 2023 pour un montant de 3050 euros.
Il convient tout d’abord de relever s’agissant de l’appel téléphonique reçu, qu’il émanait d’un numéro de téléphone n’appartenant pas à la société SOCIETE GENERALE. M. [O] [T] affirme toutefois que son interlocutrice disposait de nombreuses informations sur ses comptes bancaires et ses données personnelles, sans qu’il soit possible de déterminer d’où elles provenaient, le demandeur évoquant un achat sur le dark net quand la société SOCIETE GENERALE suggère un pishing au mois de juillet, sans démonstration de part et d’autre.
M. [O] [T] explique par ailleurs qu’il n’a fait qu’ouvrir son application sans donner le moindre renseignement au fraudeur et affirme dans son dépôt de plainte que sa carte bancaire est restée en sa possession avant de reconnaître dans ses écritures l’avoir remise à un coursier.
Il est certain que la seule ouverture d’une application et que des retraits d’argent sans la carte bancaire ne sauraient conduire à estimer que M. [O] [T] a commis une négligence grave. Or, la société SOCIETE GENERALE démontre qu’un code d’activation a été envoyé sur le numéro de téléphone sécurité renseigné, jamais modifié, et qui correspond à celui de M. [O] [T] tel qu’il figure sur son dépôt de plainte. Ce code d’activation lui a ainsi bien été envoyé. L’ensemble des opérations effectuées ensuite par les fraudeurs (notamment prise de connaissance du code de carte bancaire et augmentation des plafonds) n’ont pu être réalisées qu’avec l’obtention de ce code envoyé sur le téléphone personnel de M. [O] [T]. Par ailleurs, le demandeur décrit lui-même dans ses écritures le modus operandi de l’escroquerie dont il n’a pas été la seule victime. Il décrit ainsi que le fraudeur appelle les victimes pour s’approprier les codes d’authentification afin de réaliser ensuite les modifications dont l’augmentation des plafonds de retraits ou de dépenses. Ainsi, M. [O] [T] indique lui-même le processus de fraude, tout en se défendant avoir transmis le code d’authentification, sans qu’on puisse comprendre comment le fraudeur aurait pu en avoir connaissance autrement et quelle serait l’utilité de contacter la victime par téléphone si ce code pouvait être obtenu par un autre biais.
En outre, M. [O] [T] a fini par admettre la remise de sa carte bancaire, sans divulgation du code. Or, il est établi que le fraudeur a eu connaissance de ce code secret par le bien de l’application, dont la consultation a été permise par M. [O] [T].
Ainsi, les négligences graves de ce dernier sont établies.
S’agissant des retraits bancaires du 31 août 2023, il aurait pu être considéré qu’ils n’ont pas été empêchés par la société SOCIETE GENERALE. En effet, M. [O] [T] démontre avoir contacté le service d’urgence de l’établissement avant ces deux retraits. Ainsi, si une opposition avait été faite suite à cet appel, ces retraits n’auraient pas eu lieu. Or, rien n’indique que M. [O] [T] a alors fait part à la société SOCIETE GENERALE de la remise de sa carte bancaire aux escrocs, puisqu’il indique le contraire dans son dépôt de plainte effectué quelques jours après. Dès lors, rien n’indique que la société SOCIETE GENERALE disposait des informations nécessaires pour prendre les mesures appropriées, un retrait d’argent nécessitant d’être en possession d’une carte bancaire
Enfin, les relevés d’opération communiqués montrent l’absence de défaillance dans le système mis en place par la société SOCIETE GENERALE.
S’il n’est aucunement contesté que M. [O] [T] a été victime d’une escroquerie, et cela d’autant moins que l’auteur des faits a été jugé et condamné, il est ainsi établi tout d’abord qu’il a remis sa carte bancaire à un tiers, prétendu coursier envoyé par la société SOCIETE GENERALE, alors que cette pratique n’est mise en place par aucun établissement bancaire, et cela à l’issu d’un appel émanant d’une personne inconnue de lui, depuis un numéro n’appartenant pas à son établissement bancaire, ce qui devait l’alerter. S’il a pu être mis en confiance par les informations détenues par l’appelante, la remise de la carte bancaire dans ce contexte reste une négligence grave. Cette carte bancaire a ainsi pu être utilisée par les fraudeurs après reconstitution, puisque M. [O] [T] indique l’avoir préalablement coupée. D’autre part, il est établi que M. [O] [T] a permis la connaissance de son code bancaire et l’augmentation des plafonds par le fraudeur grâce à la communication du seul code d’activation qui a de façon certaine été envoyé sur son numéro de téléphone.
Ces éléments justifient le non remboursement de la somme de 8400 euros par la société SOCIETE GENERALE.
Au regard de ces éléments M. [O] [T] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [O] [T] de ses demandes,
CONDAMNE M. [O] [T] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge
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