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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 nov. 2024, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 28 novembre 2024
50D
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00488 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZZM
[F] [H]
C/
S.A.S.U. PYRAMIDES AUTOMOBILES
Expéditions délivrées à :
Me [Localité 7]
Me SOL
FE délivrée à :
Le 28/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 28 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Madame [F] [H] née le 28 Août 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005521 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Ondine PARIS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. PYRAMIDES AUTOMOBILES – [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 16 août 2022, Madame [F] [H] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque SMART modèle FORTWO immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES, moyennant le prix de 4.490 €.
Le certificat de cession a été signé le 31 août 2022 entre la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILE et Madame [F] [H].
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 23 février 2023, Madame [F] [H] arguant de l’existence de vices cachés a mis en demeure la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES de lui rembourser la somme de 5.216 € qu’elle a exposée au titre des réparations qu’elle a effecutées sur le véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 avril 2023, COVEA, assureur protection juridique de la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES, a invité Madame [F] [H] à diligenter une expertise amiable et contradictoire pour apporter les éléments de preuve au soutien de ses allégations. Elle lui a, également, précisé que dans l’éventualité où elle solliciterait l’application légale de conformité prévue aux articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, il lui appartenait en tant que consommateur de signifier ses désordres au professionnelle afin que ce dernier prenne en charge les réparations ou, à défaut, remplace le bien.
C’est dans ces circonstances et après l’échec de démarches amiables que, par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2024, Madame [F] [H] a fait assigner la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, aux fins de la voir, notamment, condamner à lui payer le coût des réparations effectuées sur le véhicule, ce dernier étant affecté au jour de la vente, de défauts de conformité, et se voir indemniser des préjudices qu’elle a subis.
A l’audience du 26 septembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces, Madame [F] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles L. 217-3 et suivants du code la consommation, de :
▸ la recevoir dans ses prétentions et d’y faire droit,
▸ débouter la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
▸ juger que le véhicule vendu par la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES, soit un véhicule SMART FORTWO immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 4.490 € était affecté, au jour de la vente, de défauts de conformité au sens des dispositions des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation,
▸ condamner la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES à lui payer la somme de 5.216,39 € correspondant au prix des réparations,
▸ Condamner la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES à lui payer la somme de 91,26 € au titre des frais d’assurance,
▸ Condamner la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES à lui payer la somme de 700 € au titre du trouble de jouissance subi,
▸ condamner la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES à lui payer la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice moral,
▸ condamner la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES à lui payer la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES, représentée par son conseil, demande au tribunal :
▸ de la dire recevable et bien fondée,
▸ à titre principal : de débouter Madame [F] [H] de l’intégralité de ses demandes en raison de sa connaissance des défauts,
▸ à titre subsidiaire : de débouter Madame [F] [H] de l’intégralité de ses demandes à son encontre en raison de l’absence de sollicitation préalable de cette dernière,
▸ à titre infiniment subsidiaire : de limiter la prise en compte des dommages allégués à ceux concernant les réparations réelles effectuées, les autres demandes n’étant étayées d’aucune pièce et leur réalité pouvant être remise en cause,
▸ en tout état de cause : de dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
— en conséquence :
▸ de condamner Madame [F] [H] aux entiers dépens,
▸ condamner Madame [F] [H] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur le défaut de conformité :
Madame [F] [H] sollicite le remboursement des frais de réparation qu’elle a exposés pour réparer le véhicule d’occasion qu’elle a acquis auprès de la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES, en arguant des désordres qu’il a présentés rapidement après la vente.
Il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement du certificat de cession d’un véhicule d’occasion, que le véhicule litigieux a été acquis le 31 août 2022.
Le relevé du repertoire SIRENE qu’elle verse aux débats montre que la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES est une société ayant pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Cette dernière est donc un professionnel et il n’est pas contesté que Madame [F] [H] est un consommateur.
Aux termes des dispositions de l’article L. 217-4 du même code «le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Selon l’article L. 217-5 du code de la consommation : «I – en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage».
L’article L. 217-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige prévoit que «les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois».
Il ressort des dispositions de l’article L. 217-8 du même code qu’ «en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, ou à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section … Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.».
L’article L. 217-9 du même code prévoit que «le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section de la présente section. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à disposition du vendeur».
Enfin, il s’évince des dispositions de l’article L. 217-12 du code de la consommation que «Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :
1° De la valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité ;
2° De l’importance du défaut de conformité ; et
3° De la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°.
Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l’exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil. Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable».
Madame [F] [H] explique qu’elle s’attendait, en tant que consommatrice, à acquérir un véhicule fonctionnel, roulant et garantissant sa sécurité. Or, elle affirme que le véhicule est tombé en panne à plusieurs reprises du fait de défauts majeurs nécessitant plusieurs réparations importantes, la première panne étant intervenue 3 mois après l’achat et la seconde six mois après. Elle estime que ces nombreux défauts ont nécessairement porté atteinte à l’usage normal du véhicule auquel elle s’attendait. Elle affirme que sans les réparations effectuées par le garage MERCEDES BENZ, elle n’aurait pas pu avoir un usage normal de son véhicule, lequel est désormais parfaitement roulant. Elle conteste avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule, avant la vente, puisqu’elle est profane et que le procès-verbal de contrôle technique ne contenait que des défaillances mineurs.
La SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES soutient que les défauts invoqués par Madame [F] [H] étaient antérieurs à la délivrance et étaient connus de cette dernière. En effet, elle précise que le procès-verbal de contrôle technique indique des défaillances mineures telles le ripage excessif des roues avant et le défaut relatif à l’embrayage.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [F] [H] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque SMART modèle FORTOW immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES, au prix de 4.490 €.
Elle verse aux débats les pièces suivantes afin de démontrer les défauts de conformité dont elle se prévaut :
— le procès-verbal de contrôle technique du 18 août 2022,
— une facture n°74304879 émise par la SAS MERCEDES-BENZ [Localité 5], le 9 décembre 2022, concernant la maintenance, le diagnostic et les réparations effectuées sur la batterie et la boîte de vitesse pour un montant total de 2.755 € T.T.C,.
— une facture n°74300725 émise par la SAS MERCEDES-BENZ [Localité 5], le 16 février 2023, concernant la géométrie, les réparations du train avant et arrière et la suite des remplacements des amortisseurs avant, et le remplacement de la crémaillère de direction pour un montant total de 2.461,39 € T.T.C.,
— Une attestation émise par la SAS MERCEDES-BENZ [Localité 5] le 20 février 2023.
Madame [F] [H] soutient avoir constaté les dysfonctionnements du véhicule Madame [F] [H], le 1er décembre 2022, soit 4 mois après la vente.
Le procès-verbal de contrôle technique établi le 18 août 2022, soit quelques jours avant la cession, montre que le véhicule présentait des désordres mineurs :
— ripage : ripage excessif,
— miroirs ou dispositifs rétroviseurs : miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé gauche,
— support de moteur : anomalie de fixation,
— émissions gazeuses : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.
Cependant, il ressort des deux factures et de l’attestation établie par le Garage MERCEDES-BENZ [Localité 5] que le véhicule présentait, le 1er décembre 2022, d’autres désordres concernant la boîte de vitesses automatique et la géométrie, laquelle n’a pu être réalisée avant le changement des amortisseurs et des silents blocs de barre stabilisatrices défectueux.
S’agissant d’abord de la géométrie, la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES soutient que l’existence de ce désordre apparaissait déjà dans le procès-verbal de contrôle technique, ce dernier évoquant un ripage excessif, soit la capacité du véhicule à suivre un trajectoire sans devier de celle-ci. Elle ajoute que le dépassement du seuil autorisé nécessite une intervention sur le parallèlisme afin de corriger le défaut. Elle en conclut que Madame [F] [H] avait nécessairement connaissance de ce défaut mineur nécessitant une réparation postérieure.
Madame [F] [H] soutient qu’elle ne s’est pas plainte d’un simple ripage mais d’une déviation de trajectoires constitutive d’un défaut majeur le rendant impropre à sa destination le 1er décembre 2022.
L’attestation du garage MERCEDES-BENZ montre que «le volant n’était pas droit, que le véhicule tirait à droite» et que la géométrie n’a pu être réalisée dans un premier temps compte tenu du caractère défectueux des amortisseurs avant et des silents bloc de barre stabilisatrices avant, la crémaillère de direction devant en outre être remplacée. Aucun élément ne permet d’établir que le ripage excessif, qualifié de désordre mineur dans le procès-verbal de contrôle technique correspond aux désordres constatés par le garage MERCEDES-BENZ. Il n’est donc pas démontré que Madame [F] [H] avait connaissance du défaut avant la délivrance du bien.
Par ailleurs, le procès-verbal de contrôle technique ne mentionne pas de défaillance concernant la boîte de vitesse automatique. Pourtant, il ressort de l’attestation du garage MERCEDES-BENZ qu’un désordre relatif à la boîte de vitesse automatique affectait, également, le véhicule, le levier de la boîte de vitesse se positionnant en roulant au point mort sans aucune manipulation. Madame [F] [H] justifie avoir fait procédé par ce garage à des réparations sur la boîte de vitesse. Aucun élément ne permet d’établir que Madame [F] [H] avait connaissance de ce désordre au moment de la cession.
Ces éléments montrent que le véhicule présentait des désordres au niveau de la boîte de vitesse et de la géométrie le rendant dangereux. Il apparaît, en conséquence, que le bien vendu ne correspond pas à «la qualité en termes de sécurité que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type». Ces vices étant apparus dans les douze mois de la délivrance du véhicule, ils sont présumés, à défaut de preuve contraire, avoir existé au moment de la délivrance du bien.
La SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES, se fondant sur les dispositions de l’article L. 217-9 du code de la consommation soutient ne pas avoir été informée des pannes, Madame [F] [H] n’ayant pas jugé bon de solliciter la mise en conformité du bien auprès d’elle. Elle estime avoir été privée de la possibilité d’effectuer les réparations absolument nécessaires et utiles au véhicule. Elle ajoute avoir également été privée de la possibilité d’invoquer le coût disproportionné entre la mise en conformité et le prix d’achat du véhicule, de remplacer le véhicule par un autre ou de restituer le prix. Elle considère que ses droits n’ayant pas été respectés, Madame [F] [H] n’est pas fondée à solliciter le remboursement des réparations effectuées de sa propre initiative. S’agissant de la garantie commerciale évoquée par cette dernière pour justifier l’irrespect des dispositions du code civil, elle fait remarquer que le document évoqué n’est pas signé par ses soins, son tampon, son logo et son entête n’y figurant pas non plus. Elle conteste avoir fait obstacle à la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité.
Madame [F] [H] soutient que la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES lui a fait signer une garantie prévoyant que le véhicule ne serait garanti que trois mois à compter de l’heure et de la date de la cession du véhicule. Elle explique qu’en raison des stipulations contractuelles, la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES a fait obstacle à la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité.
En l’espèce, Madame [F] [H] verse au soutien de ses allégations un document intitulé «PYRAMIDES AUTOMOBILES GARANTIE DE VEHICULES», lequel prévoit que le véhicule est garantie 3 mois par le garage PYRAMIDES AUTOMOBILES à compter de la date et l’heure de la cession. La SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES conteste avoir fait souscrire cette garantie à Madame [F] [H]. Il échet de remarquer que si ce document est signé par Madame [F] [H], en revanche, il ne comporte pas la signature de la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES et les conditions générales de cette garantie et modalités de mise en oeuvre ne sont pas mentionnées. Aucun élément ne permet en revanche de prouver les allégations de Madame [F] [H] selon lesquelles le vendeur lui a proposé une garantie commerciale.
En revanche, il est constant que Madame [F] [H] a fait réparer le véhicule litigieux par le Garage MERCEDES BENZ pour le rendre conforme, ainsi que ce dernier l’indique dans son attestation en date du 20 février 2023. Aucun élément ne permet d’établir que Madame [F] [H] s’est rapprochée de la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES pour mettre en conformité son véhicule ainsi que l’impose pourtant l’article L. 217-9 du code de la consommation. Elle ne justifie pas de justes motifs l’ayant empêchée de respecter les dispositions légales permettant la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité. Elle n’a pas mis la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES en mesure de discuter des désordres avant réparation ni d’exercer les droits dont elle bénéficie dans le cadre de cette garantie prescrits par l’article L. 217-12 du code de la consommation. Madame [F] [H] ayant choisi de faire réparer son véhicule par un tiers, autre que le vendeur, elle ne peut en conséquence prétendre bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation et bénéficier de la garantie légale de conformité. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de remboursement du coût des réparations et des dommages et intérêts qu’elle allègue sur le fondement de cette garantie.
III – Sur les demandes accessoires :
Madame [F] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera condamnée à payer à la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [F] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à la SASU PYRAMIDES AUTOMOBILES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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