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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 5 mai 2026, n° 25/05805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat [ Adresse 1 ], son représentant légal c/ Comité d'établissement LE CSE Comité Social Economique d'Etablissement de [ Localité 2 ] de la Sté CARREFOUR SUPPLY CHAIN |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 05 Mai 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/05805 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJPF
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Syndicat [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, son secrétaire général [N] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
M. [G] [X], demeurant [Adresse 3]
M. [U] [P], demeurant [Adresse 4]
M. [Z] [M], demeurant [Adresse 5]
tous représentés par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
Comité d’établissement LE CSE Comité Social Economique d’Etablissement de [Localité 2] de la Sté CARREFOUR SUPPLY CHAIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Mars 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, et Chloé AGU, Juge assistées de Lauriane FERNANDEZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 6], filiale du groupe Carrefour, est composée de différents établissements répartis sur le territoire national dont l’établissement [Adresse 7] composé de plus de 300 salariés.
La représentation du personnel au sein de l’établissement de [Localité 3] est assurée par le Comité social économique d’établissement de [Localité 3]. Ce CSE comprend par ailleurs une commission santé sécurité et conditions de travail dite CSSCT s’agissant d’un établissement occupant au moins 300 salariés.
Le 10 janvier 2023, un accord relatif à la constitution, aux moyens et modalités de fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social et économique central au sein de la société [Adresse 6] a été conclu en application des dispositions des articles L2311-1 et suivants du code du travail.
Le 26 octobre 2023, un règlement intérieur a été établi fixant les modalités de fonctionnement du CSE d’établissement ainsi que les modalités de fonctionnement des commissions.
Le 6 novembre 2023, le CSE nouvellement élu se réunissait et mettait en place la commission santé sécurité et conditions de travail dite CSSCT se composant de 5 élus dont 4 issus du collège employé et 1 issu du collège cadre.
En date du 22 septembre 2025, le CSE a décidé de porter à l’ordre du jour un point 8 libellé ainsi:
8.1 vote sur la révocation des membres de la Commission CSSCT du collège employé
8.2 désignations des nouveaux membres de la Commission CSSCT du collège employé
Ainsi, par délibération du 26 septembre 2025, le CSE a révoqué des membres composant le collège employé de la CSSCT élus des listes CGT, dont Monsieur [U] [P], Monsieur [G] [X] et Monsieur [Z] [M].
Contestant la délibération du 26 septembre 2025, le Syndicat CGT [Adresse 7], Monsieur [G] [X], Monsieur [U] [M] et Monsieur [Z] [M] ont déposé une requête le 30 octobre 2025 devant la juridiction de céans à l’encontre du CSE, Comité social économique d’établissement de [Localité 4] Gilles de la société Carrefour Supply Chain, en demandant à la juridiction de bien vouloir convoquer le Comité social économique d’établissement de [Localité 3] de la société [Adresse 6] en vue de :
— prononcer l’annulation de la délibération du 26 septembre 2025 intervenue en violation du règlement intérieur applicable et en raison de son caractère discriminatoire constitutif d’abus de droit et injustifié causant un grief aux requérants.
— condamner le CSE au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’annulation de la délibération portant révocation des membres du collège employé de la CSSCT, les demandeurs soutiennent tout d’abord que la délibération est intervenue irrégulièrement en violation des dispositions du règlement intérieur. Ils exposent que la délibération est intervenue en effet sans que soient respectées les conditions de désignation prévues au règlement intérieur (page 16 chapitre 4 point 2.2 relatif à la composition de la CSSCT). Les demandeurs font valoir à cet effet qu’alors que les statuts prévoient que la désignation peut intervenir seulement lors de la réunion suivante à la majorité des membres titulaires présents à cette réunion, la révocation des membres de la CSSCT est intervenue après un vote le 26 septembre 2025.
Les demandeurs soutiennent ensuite que l’annulation de la délibération est bien fondée en raison de son caractère arbitraire et en raison d’un abus de droit du CSE dans le recours à cette révocation. Ils rappellent les principes de droit applicables : l’abus de droit fondé sur l’article 1240 du code civil et le principe de non-discrimination rappelé aux termes des articles 1132-1 à 1132-4 du code du travail et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’UE.
Ils expliquent que l’abus de droit est caractérisé par le fait que le CSE a révoqué uniquement les membres de la commission CSSCT du collège employé appartenant tous à l’organisation syndicale CGT et en maintenant uniquement le membre cadre. Ils soulignent que lors de la réunion du CSE, les membres de la commission n’ont pas été entendus, qu’ils n’ont reçu aucune explication sur les raisons de leur révocation et qu’ils n’ont pas pu s’expliquer.
Les demandeurs exposent que l’unique but du CSE était de régler ses comptes avec l’organisation syndicale CGT ce qui est contraire à l’esprit et au fonctionnement du CSE et de ses commissions. Ils ajoutent que les élus CGT ont formé une déclaration lors de la réunion du CSE sans qu’aucune explication ne soit donnée par le CSE.
Ils en concluent que la délibération est consécutive d’un abus de droit et constitue une décision arbitraire non justifiée si ce n’est une volonté de porter atteinte et de discriminer le syndicat CGT et les membres élus du CSE.
***
Le CSE, Comité social économique d’établissement de [Localité 3] de la société [Adresse 6] a été régulièrement convoqué par le Greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2025 distribuée le 4 décembre 2025. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande d’annulation de la délibération du 26 septembre 2025
Le Syndicat CGT Carrefour Supply Chain [Localité 3], Monsieur [G] [X], Monsieur [U] [M] et Monsieur [Z] [M] forment une demande d’annulation de la délibération du CSE du 26 septembre 2025 en considérant tout d’abord, qu’elle est intervenue irrégulièrement en violation des dispositions du règlement intérieur puis qu’elle est intervenue arbitrairement et en raison d’un abus de droit.
A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que si le numéro de la délibération dont il est sollicité annulation n’est pas précisé dans le dispositif de la requête des demandeurs, il est clairement stipulé dans la motivation de la requête que la délibération dont il est sollicité annulation est la délibération numéro 8 relative à la révocation des membres de la CSSCT et à la désignation des nouveaux membres.
Cette délibération numéro 8 dénommée “Composition de la CSSCT” est rédigée ainsi :
“2. Vote sur la révocation des membres de la commission CSSCT du collège employé;
3. Désignation des nouveaux membres de la commission CSSCT du collège employé;
Mr [V] : Pour [Localité 5] Ouvrière, nous présentons, Mme [R] [O], Mme [L] [A], Mr [F] [K].
Mr [E] : Pour la CFDT, je me présente.
Vote des membres élus présents du CSE : à l’unanimité Mme [R], Mr [F], Mme [L], Mr [E] sont élus à la commission CSSCT”
A. Sur la violation alléguée des dispositions du règlement intérieur
Aux termes du règlement intérieur du 26 octobre 2023 en son chapitre 4 paragraphe 4.2.2 dénommé “Les modalités de désignation des membres de la CSSCT”, il est prévu s’agissant de la composition de la CSSCT que “lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc), le CSE d’établissement désigne son remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE appartenant au même collège et à la même activité, lors de sa réunion suivante, à la majorité de ses membres titulaires présents à cette réunion”.
Il résulte ainsi du règlement intérieur applicable que lorsque les membres de la CSSCT cessent leurs fonctions, les remplaçants sont désignés lors de la réunion suivante.
Or, en l’espèce, il apparaît à la lecture du compte rendu de la réunion du CSE que le 26 septembre 2025, les membres de la commission CSSCT du collège employé ont été révoqués et que le même jour les nouveaux membres ont été désignés et ce en violation dès lors de la disposition précitée du règlement intérieur précité.
Ainsi, la délibération 8.3 dénommée “Désignation des nouveaux membres de la commission CSSCT du collège employé” est irrégulière et doit être annulée.
En revanche, la délibération 8.2 relative à la révocation des membres du CSSCT n’est pas entachée d’irrégularité au regard du règlement intérieur.
B. Sur le caractère arbitraire de la révocation et sur son caractère discriminatoire constitutif d’abus de droit
Les demandeurs exposent que le CSE a révoqué uniquement les membres de la commission CSSCT du collège employé appartenant tous à l’organisation syndicale CGT en maintenant uniquement le membre cadre, que lors de la réunion du CSE, les membres de la commission n’ont pas été entendus, qu’ils n’ont reçu aucune explication sur les raisons de leur révocation et qu’ils n’ont pas pu s’expliquer.
Aux termes de l’article L 2141-5 alinéa 1 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
Conformément à l’article L. 1134-1 alinéas 1 et 2 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Il résulte de ces dispositions que le salarié doit seulement établir la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Il n’est pas soumis au mécanisme probatoire de l’article 1353 du code civil.
Il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, il est constant que la révocation intervenue lors de la réunion du 26 septembre 2025 a concerné exclusivement les membres du collège employé affiliés au syndicat CGT alors que le membre cadre affilié à un autre syndicat n’a pas fait l’objet quant à lui d’une demande de révocation.
Or, il n’apparaît pas au compte rendu de réunion de motifs liés à ces révocations alors même qu’il a été présenté en amont par les élus révoqués une déclaration s’opposant à la révocation soutenant en substance qu’elle est injustifiée.
Cela constitue un élément de fait laissant supposer une discrimination syndicale.
Or, alors que la charge de la preuve incombe au CSE pour démontrer que la décision était justifiée par des motifs objectifs et étrangers à toute discrimination, le défendeur, défaillant, n’apporte pas aux débats d’explications à ce titre.
Il y a donc lieu de constater une situation de discrimination syndicale et d’annuler en conséquence la délibération numéro 8.2 relative à la révocation des membres du CSSCT.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, le Comité social économique d’établissement de [Localité 3] de la société [Adresse 6] qui succombe, est condamné aux dépens. En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le Comité social économique d’établissement de [Localité 3] de la société Carrefour Supply Chain est condamné à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce l’annulation de la délibération numéro 8.3 dénommée “Désignation des nouveaux membres de la commission CSSCT du collège employé” adoptée le 26 septembre 2025 lors de la réunion du Comité Social économique d’établissement de [Localité 3] de la société [Adresse 6] pour violation des dispositions du règlement intérieur ;
Prononce l’annulation de la délibération numéro 8.2 dénommée “Vote sur la révocation des membres de la commission CSSCT du collège employé” adoptée le 26 septembre 2025 lors de la réunion du Comité Social économique d’établissement de [Localité 3] de la société [Adresse 6] pour discrimination syndicale ;
Condamne le Comité social économique d’établissement de [Localité 3] de la société Carrefour Supply Chain à payer au Syndicat CGT [Adresse 7], Monsieur [G] [X], Monsieur [U] [M] et Monsieur [Z] [M] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Comité social économique d’établissement de [Localité 3] de la société Carrefour Supply Chain aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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