Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2B7R
2 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Emmanuelle PERREUX, Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.N.C. LES JARDINS DES QUAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jérôme NORMAND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Société PR8 DEVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux dûment domiciliés audit siège en cette qualité, en son établissement sis à [Adresse 6], sous l’enseigne BAILLARDRAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 février 2025, la S.N.C. LES JARDINS DES QUAIS a assigné la S.A.S. PR8 DEVELOPPEMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de.
* voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire;
* voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard;
* voir ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
* voir condamner la S.A.S. PR8 DEVELOPPEMENT à lui payer :
— 91.957,23 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— une pénalité de 10 % des sommes dues à titre de pénalité forfaitaire ;
— une indemnité d’occupation égale au double du montant des loyers, indexée, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— les intérêts au taux contractuel de retard ;
— une indemnité de rupture correspondant à six mois de loyers ;
* voir dire que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur à titre de dommages et intérêts;
* voir la S.A.S. PR8 DEVELOPPEMENT condamner à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La S.N.C. LES JARDINS DES QUAIS, titulaire d’une convention d’occupation du domaine public consentie par le [Adresse 7] [Localité 5], expose que, par acte sous signatures privées en date du 28 juin 2021, elle a consenti à la S.A.S. PR8 DEVELOPPEMENT un contrat de sous location portant sur le local n°19 au rez de chaussée du [Adresse 9], moyennant un loyer annuel de 32.400 euros HT et hors charges.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 23 septembre 2024, elle a fait délivrer à la S.A.S. PR8 DEVELOPPEMENT commandement de payer la somme de 65.161,85 euros et visant la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à son siège social à une personne habilitée, la S.A.S. PR8 DEVELOPPEMENT n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code du commerce dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Il permet au juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 23 septembre 2024 ;
— que la S.A.S. PR8 DEVELOPPEMENT ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s’établissait au 27 janvier 2025 à la somme de 91.957,23 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 23 octobre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
* d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. PR8 DEVELOPPEMENT, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte ; le sort des meubles trouvés dans les lieux étant régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance,
* de dire qu’à compter du 23 octobre 2024, la S.A.S. PR8 DEVELOPPEMENT est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date,
* de condamner la S.A.S. PR8 DEVELOPPEMENT à payer à la S.N.C. LES JARDINS DES QUAIS la somme provisionnelle de 91.957,23 euros au titre des loyers, des indemnités d’occupation et des charges arriérés arrêtés au 27 janvier 2025, et ce, en application de l’article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable,
* de dire que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Les clauses du bail relatives aux intérêts de retard et pénalités encourues doivent être écartées à ce stade, comme susceptibles d’être modérées mais par le juge du fond.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d’appel ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.N.C. LES JARDINS DES QUAIS et la S.A.S. PR8 DEVELOPPEMENT.
Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 23 octobre 2024.
Dit qu’à compter du 23 octobre 2024, la S.A.S. PR8 DEVELOPPEMENT est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date.
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. PR8 DEVELOPPEMENT et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 5], local n°19 au rez de chaussée du [Adresse 8][Adresse 10], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Condamne la S.A.S. PR8 DEVELOPPEMENT à payer à la S.N.C. LES JARDINS DES QUAIS:
1°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 3.950,75 euros HT par mois à compter du 23 octobre 2024 ;
2°) au titre des loyers, indemnités d’occupation ou charges, la somme provisionnelle de 91.957,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 23 septembre 2024 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.A.S. PR8 DEVELOPPEMENT aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la S.N.C. LES JARDINS DES [Adresse 11] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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