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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 16 janv. 2025, n° 23/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/01512 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYVNN
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Janvier 2025
DEMANDEURS
Société [40] ([42]), es qualité de liquidateur de la société [33], société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 13] et ayant pour siège social [Adresse 2] [Localité 24] dont le représentant légal est la SARL [36] elle-même représentée par Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 25]
S.C.I. société [41], société civile au capital social de 1000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro [N° SIREN/SIRET 12], prise en la personne de son gérant, Monsieur [W] [R]
[Adresse 29]
[Localité 10]
S.N.C. société [Localité 45] [46] La société [Localité 45] [46], société en nom collectif, au capital social de 1.000€, immatriculée sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 27], prise en la personne de son gérant, la société [37].
[Adresse 17]
[Localité 10]
S.C.I. SCI VESOUL La SCI VESOUL, société civile immobilière au capital social de 1.000 euros, immatriculée sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 16], prise en la personne de son gérant, la société [34]
[Adresse 4]
[Localité 20]
S.N.C. [48] La SNC [48], société en nom collectif au capital social de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 26], prise en la personne de son gérant, la société [34]
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.N.C. [49] La SNC [49], société en nom collectif au capital social de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 14], prise en la personne de son gérant la [35]
[Adresse 31]
[Adresse 38]
[Localité 8]
S.C.I. [32] La SCI [32], société civile immobilière au capital social de 152,45 euros, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro [N° SIREN/SIRET 11] R.C.S., prise en la personne de son gérant la société [34]
[Adresse 52]
[Adresse 30]
[Localité 20]
Monsieur [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 20]
représenté par Me Camille POTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0009
S.A.R.L. société [36], société à responsabilité limitée au capital social de 1000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 15] dont le gérant est Monsieur [W] [R]
[Adresse 18]
[Localité 21]
S.A.R.L. société [37], société à responsabilité limitée au capital social d’un montant de 100.000 euros, immatriculée au resgistre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 484.935.986, prise en la personne de son gérant, Monsieur [W] [R]
[Adresse 18]
[Localité 21]
Représentés par Maître Camille POTIER de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0137
DEFENDEURS
Monsieur [N] [H]
[Adresse 6]
[Localité 28]
Représenté par Me Eva KUCHARZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC14
Madame [T] [E], prise en sa qualité d’administrateur ad hoc du cabinet de [N] [H]
[Adresse 39]
[Localité 23]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
S.E.L.A.R.L. [51]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Représentée par Maître Xavier AUTAIN de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L007
S.A. [43]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
PARTIE INTERVENANTE
Société [44]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 05 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 janvier 2023, Monsieur [W] [R], la SCI Vesoul, la SNC [48], la SNC [49], la SCI [32], la SCI [41], la sarl [36], la société [40] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [33], la sarl [37] et la SNC Nîmes [46] ont fait assigner Monsieur [N] [H], Maître [T] [E], la selarl [51] et la société [43] devant ce tribunal en responsabilité.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [W] [R] expose être un entrepreneur français, à la tête d’un groupe de sociétés spécialisées dans les domaines de l’aménagement foncier, de la revitalisation de sites industriels, de la rénovation, ainsi qu’une activité de gestion locative industrielle et de bureaux.
Monsieur [R] est le représentant légal, de façon directe ou indirecte, de l’ensemble des sociétés du groupe.
Monsieur [R] et ses sociétés ont fait appel aux services de Maître Jean-Baptiste Benvenuti, avocat au barreau de Paris et associé de la SELARL [51]. Ils expliquent avoir découvert début 2022 que Maître [H] avait réalisé des faux dans les procédures dans lesquelles il était intervenu et les avait bernés par des mensonges. Ils recherchent ainsi la responsabilité de Maître [H], de la société [51] et de son assureur, la société [43] afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Le 29 novembre 2023, une seconde assignation a été délivrée « sur et aux fins de » par Monsieur [W] [R], la SCI [50], la SNC [48], la SNC [49], la SCI [32], la sarl [36], la société [40] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [33], la sarl [37] et la SNC Nîmes [46] aux mêmes défendeurs, ainsi qu’à la SCI [41].
Les deux instances ont été jointes le 14 décembre 2023 sous le numéro RG 23/1512.
La société [44] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 27 août 2024.
Par conclusions du 18 mars 2024, la société [51] demande au juge de la mise en état de :
— à titre principal, prononcer la nullité de l’acte d’assignation du 18 janvier 2023, ainsi que celle du 29 novembre 2023 ;
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de la société [41], ainsi que les demandes formulées par Monsieur [R] et la société [37] en qualité d’associés de la société [41].
La société [51] demande également au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer en l’attente de l’issue de la procédure pénale relative à la plainte déposée par la CARPA de [Localité 47] le 22 décembre 2021 et de débouter les demandeurs de leurs demandes de provision.
Elle sollicite enfin la condamnation des demandeurs au paiement de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [51] expose que la société [41],"prise en la personne de son gérant, Monsieur [W] [R]", a fait délivrer l’assignation à son encontre. Or cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 2016, devenu définitif, ôtant ainsi à Monsieur [R] toute possibilité de la représenter. Elle soutient en conséquence que cette société aurait dû être représentée par son liquidateur. Elle en déduit que l’assignation est entachée d’une nullité de fond, qui affecte l’ensemble de l’acte et n’a pas été régularisée par la seconde assignation délivrée. Elle souligne la fictivité de qualité de défendeur de la société [41] dans la seconde assignation.
A titre subsidiaire, la société [51] soutient que la société [41] est irrecevable à faire valoir la moindre demande dans le cadre de la procédure, à défaut de qualité à agir. Elle expose que la société [41] exerce une action patrimoniale, qui entre dans le champ de l’article L641-9 du code de commerce et qui appartient au liquidateur. Elle ajoute que s’agissant d’une action patrimoniale, les associés ne peuvent l’exercer au nom de la société et sont dépourvus de qualité à agir en leur nom propre.
La société [51] s’associe à la demande de sursis à statuer, nécessaire tant que toute la lumière n’aura pas été faite sur la question des faux reprochés à Monsieur [H].
Concernant les demandes de provisions, la société [51] souligne l’existence d’une contestation sérieuse concernant tant le principe de la responsabilité que la réalité du préjudice allégué. Elle relève en particulier que les faux reprochés à Maître [H] constituent des fautes délictuelles, commises en dehors de son mandat d’avocat, et que la solidarité ne peut être alors retenue qu’en cas de complicité, inexistante la concernant. Elle ajoute que l’article 16 de la loi du 31 décembre 1990, qui prévoit que l’associé d’une selarl et la société répondent solidairement des actes de ce premier, ne s’applique qu’aux actes professionnels, ce que ne sont pas les actes reprochés à Maître [H].
La société [51] souligne par ailleurs que les préjudices allégués sont insuffisamment documentés et que les demandeurs ne démontrent pas, pour chaque affaire, qu’ils auraient été en mesure d’obtenir gain de cause.
Par conclusions du 18 octobre 2023, Monsieur [N] [H] demande au juge de la mise en état de juger l’assignation nulle et de déclarer irrecevables les demandes de la société [41]. Il sollicite par ailleurs la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] expose qu’en raison de la liquidation judiciaire de la société [41], celle-ci n’a plus la capacité d’ester en justice. Il estime que cette nullité de fond affecte l’ensemble de l’assignation.
A titre subsidiaire, il souligne le défaut de qualité à agir de cette société, seul le liquidateur étant titulaire du droit d’agir.
Par conclusions du 27 août 2024, la société [43] et la société [44] ("les [43]") demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale relative à la plainte déposée par la CARPA de [Localité 47] le 22 décembre 2021. Elles sollicitent le rejet des prétentions adverses et la condamnation des demandeurs au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les [43] exposent qu’une procédure pénale est actuellement en cours suite à la plainte déposée par la CARPA de [Localité 47] concernant des faits couverts par l’assignation. L’issue de cette enquête est selon elles de nature à influer sur la solution du litige et en particulier sur sa garantie éventuelle, compte tenu du fait que les assureurs ne garantissent pas la faute pénale de leur assuré.
Elles s’opposent à la demande de provision des demandeurs, en présence d’une contestation sérieuse relative à l’obligation d’assurance et relative à l’action en responsabilité à l’encontre Maître [H].
Par conclusions du 21 août 2024, les sociétés demanderesses et Monsieur [R] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal
— déclarer la société [51] et Monsieur [H] irrecevables en leur demande de nullité de l’assignation,
— les débouter de cette demande
— rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société [51] et Monsieur [H],
— débouter les [43] de leur demande de sursis à statuer.
À titre reconventionnel
— condamner solidairement la société [51], Monsieur [N] [H] et les [43] au paiement d’une provision de 112 172,22€ à la société [50],
— condamner solidairement la société [51], Monsieur [N] [H] et les [43] au paiement d’une provision de 1 450 015,36€ à la société [37] et à Monsieur [R], ès qualité d’associés de la société [41],
— condamner solidairement la société [51], Monsieur [N] [H] et les [43] au paiement d’une provision de 81 321,22€ à la société [37],
— condamner solidairement la société [51], Monsieur [N] [H] et les [43] au paiement d’une provision de 1 485 784,06€ à la société [48],
— condamner solidairement la société [51], Monsieur [N] [H] et les [43] au paiement d’une provision de 37 063,50€ à la société [49],
— condamner solidairement la société [51], Monsieur [N] [H] et les [43] au paiement d’une provision de 67 874,85€ à la société [32],
— condamner solidairement la société [51], Monsieur [N] [H] et les [43] au paiement d’une provision de 17 500€ à Monsieur [R],
— condamner solidairement la société [51], Monsieur [N] [H] et les [43] au paiement d’une provision de 452 000€ à la société [Localité 45] [46].
En tout état de cause
— condamner solidairement la société [51], Monsieur [N] [H] et les [43] au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Camille Potier.
Les demandeurs soutiennent que l’exception de nullité est irrecevable car les griefs ne concernent que la société [41].
Ils exposent que le grief avancé par les demandeurs à l’exception n’est pas une cause de nullité, mais d’irrecevabilité éventuelle, s’agissant d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Ils précisent que la seconde assignation a couvert la nullité éventuelle de la première et contestent le caractère fictif de la qualité de défendeur de cette société.
Concernant l’irrecevabilité des demandes de la société [41], les demandeurs exposent que l’action initialement introduite n’avait pas un caractère patrimonial, au sens de l’article L641-9 du code de commerce. Ils relèvent que cette société ne formule plus aucune demande. Ils précisent que les associés de cette SCI, soit en l’espèce la société [37] et Monsieur [R], sont tenus à la dette et sont donc recevables en leurs demandes.
Les demandeurs soutiennent que la société [51] doit répondre civilement des actes professionnels de Maître [H], en application de l’article 16 de la loi du 31 décembre 1990, de l’article 223-18 du code de commerce et des statuts. Ils précisent que cette société était le conseil de certaines d’entre elles, comme le démontrent les décisions judiciaires et des courriels.
Les demandeurs rappellent, concernant le sursis à statuer, que le criminel ne tient plus le civil en l’état de façon systématique. Ils font valoir que la plainte pénale a été déposée par la CARPA de [Localité 47], qui n’est pas partie au litige, et contre personne non dénommée. Ils soulignent que les faits dénoncés sont limités et ne correspondent pas à la totalité de ceux dont est saisi le tribunal. Ils en déduisent qu’il ne serait pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer.
Concernant les demandes de provisions, les demandeurs font valoir que les fautes professionnelles de Monsieur [H] ne sont pas contestées et que la responsabilité des défendeurs n’est pas sérieusement contestable. Ils sollicitent des provisions à hauteur de 50% des préjudices qu’ils ont subis.
Ils précisent, concernant les [43], que la faute intentionnelle, exclusive de garantie, implique la volonté de créer le dommage. Or la preuve de l’intention de nuire de Monsieur [H] n’est pas rapportée, pas plus que la volonté de provoquer le dommage et la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables.
Ils exposent que la condamnation de la société [37] résulte directement des fautes de Maître [H].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 29 août 2024.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs positions concernant l’opportunité de disjoindre la situation de la SCI Vesoul si un sursis à statuer venait à être prononcé.
Les parties ont produit des conclusions sur ce point :
— le 2 décembre 2024 pour la société [51],
— le 3 décembre 2024 pour les [43],
— le 3 décembre 2024 pour les sociétés demanderesses et Monsieur [R].
Il est également renvoyé à ces écritures pour un ample exposé des moyens et prétentions.
L’affaire a été à nouveau évoquée à l’audience d’incident du 5 décembre 2024, puis mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité des assignations
1.1 Sur la recevabilité de l’exception de nullité
Les demandeurs exposent qu’en excipant de cette nullité, les défendeurs agissent en réalité pour le compte de la société [41].
Il convient toutefois de relever que les défendeurs ont fait l’objet d’une assignation par la société [41] et sont donc intéressés à en obtenir l’annulation.
Par ailleurs, l’article 117 du code de procédure civile ne conditionne la possibilité de soulever la nullité d’un acte de procédure à aucun critère particulier.
L’exception de nullité est donc recevable.
1.2 Sur la qualification de la nullité
Les défendeurs exposent au soutien de leur exception que la société [41] étant placée en liquidation judiciaire, il appartenait à son liquidateur d’agir, Monsieur [R] ayant perdu la capacité de représenter cette société.
L’article L641-9 du code de commerce dispose en effet que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
L’article 117 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’action introduite par le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire est donc susceptible de constituer une nullité de fond autant qu’une fin de non-recevoir.
1.3 Sur la nullité
En l’espèce, l’assignation du 18 janvier 2023 a été notamment introduite par la société [41], "prise en la personne de son gérant, Monsieur [W] [R]". Ce dernier ne disposant plus du pouvoir de représenter celle-ci en justice, l’assignation est entachée d’une nullité de fond.
S’agissant en effet d’une action en responsabilité contre son ancien conseil, pour des fautes commises par ce dernier dans ses fonctions d’avocat, l’action engagée est de nature patrimoniale et soumise aux dispositions de l’article L641-9 du code de commerce, quelle que soit la gravité des fautes alléguées à l’encontre de l’avocat.
Cette nullité n’affecte toutefois que le lien d’instance unissant la société [41] et les défendeurs, sans s’étendre à celui liant les défendeurs aux autres demandeurs.
Aucune cause de nullité n’est par ailleurs alléguée à l’encontre de la seconde assignation, qui ne peut être affectée par la nullité de la première, à défaut de toute disposition prévoyant un tel effet. La « fictivité » évoquée de la qualité de défendeur de la société [41] n’est pas en effet de nature à emporter la nullité du lien d’instance résultant de la seconde assignation.
1.4 Sur la régularisation
L’article 121 du code de procédure civile précise que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La nullité partielle de l’assignation du 18 janvier 2023 résulte du fait que l’action n’a pas été introduite par le liquidateur judiciaire de la société [41], en violation de l’article L641-9 rappelé ci-dessus.
L’assignation délivrée le 29 novembre 2023 l’a été par les demandeurs de l’assignation précédente, hormis la société [41], aux défendeurs de l’assignation précédente et à la société [41], qui n’a pas constitué avocat.
Cette mise en cause de la société [41] n’est pas de nature à mettre fin au défaut de représentation de cette société par son liquidateur judiciaire, à défaut d’intervention du liquidateur judiciaire. Ce faisant, elle ne peut emporter de régularisation de la nullité retenue ci-dessus.
Ainsi, l’annulation de l’assignation du 18 janvier 2023 sera prononcée, uniquement en ce qu’elle concerne les liens entre la société [41], Monsieur [H], Madame [E], la société [51] et la société [43].
2. Sur la recevabilité des demandes de la société [41]
La société [51] soutient que les demandes de la société [41] sont irrecevables, à défaut de qualité à agir.
Il convient toutefois de constater que suite à l’annulation, la concernant, de l’assignation du 18 janvier 2023 et en l’absence de conclusions de sa part dans l’instance issue de l’assignation du 29 novembre 2023, la société [41] ne formule aucune demande.
La fin de non-recevoir est donc sans objet.
3. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [R] et de la société [37], ès qualités d’associés de la société [41]
La société [51] expose que les associés d’une société ne peuvent exercer une action en responsabilité contre un tiers que s’ils sont en mesure de prouver qu’ils ont subi un préjudice distinct de la société.
Il résulte en effet de la combinaison de l’article 1240 du code civil et 31 du code de procédure civile que la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c’est-à-dire d’un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social (Com. 4 novembre 2021, n°19-12.342).
Aux termes de l’assignation délivrée le 29 novembre 2023, les demandes de Monsieur [R] et de la société [37], ès qualités d’associés de la société [41], concernent un contentieux confié par cette société à Maître [H] au sujet de la procédure collective ouverte concernant cette société. Les demandeurs exposent que si Maître [H] avait mieux défendu la société [41], cette société aurait pu éviter le prononcé d’une liquidation judiciaire. Ses deux associés auraient ainsi pu ne pas avoir à supporter le passif de la société de façon illimitée.
Il convient de préciser qu’aucune demande n’est formulée, aux termes de l’assignation, concernant l’indemnisation des sommes au paiement desquelles la société [37] indique avoir été directement condamnée par jugement du 6 juin 2019, dans le cadre de poursuites engagées à son encontre et à l’encontre de Monsieur [R].
Ce faisant, Monsieur [R] et la société [37] sollicitent dans l’assignation l’indemnisation d’un préjudice qui n’est pas distinct de celui subi par la société [41], partie à la procédure dans laquelle Maître [H] aurait commis le manquement allégué et entité directement concernée par l’issue du litige.
Leurs demandes seront déclarées irrecevables.
4. Sur les demandes de provision
L’article 789 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les demandeurs recherchent la responsabilité de Monsieur [H] et des autres défendeurs au titre de fautes commises par ce premier dans le cadre de mandats ad litem. La responsabilité d’un avocat, fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, nécessite de rapporter la preuve d’une faute de celui-ci, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
La faute peut résulter d’un manquement de l’avocat à son obligation d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure ou de prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Par ailleurs, le préjudice consistant en la perte d’une voie d’accès au juge constitue une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’en l’absence de conclusions au fond des défendeurs à ce stade de la procédure, il n’est pas établi que ces derniers ne contestent pas l’existence des fautes alléguées.
Pour établir le préjudice, il appartient par ailleurs aux demandeurs, sur qui repose la charge de la preuve de ce point, de reconstituer les procès qui n’ont pas eu lieu, par la faute de Monsieur [H], à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Or les demandeurs ne procèdent pas à la reconstitution de ces procès, ne mettant pas le juge de la mise en état en mesure d’évaluer s’ils disposaient de chance d’obtenir des décisions plus favorables, dans quelle mesure et avec quelle probabilité.
Les demandeurs n’établissent donc pas que la responsabilité des défendeurs n’est pas sérieusement contestable. Ils seront déboutés de leurs demandes de provision.
5. Sur le sursis à statuer
En application des articles 378 et 789 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
Il ressort des pièces produites que la CARPA de [Localité 47] a déposé une plainte entre les mains du procureur de la République le 22 décembre 2021 concernant :
— une fausse ordonnance de référé en date du 9 septembre 2021 ;
— une fausse ordonnance du juge de l’exécution du 27 septembre 2021.
Cette plainte a été prise en considération, puisqu’il est justifié qu’elle était pendante devant le parquet de Paris fin 2023.
Elle permettra de déterminer l’existence – ou non – de faux réalisés par Monsieur [H], dont le nom est cité dans la plainte.
Ces deux décisions alléguées de faux ont été utilisées dans le cadre d’une affaire dans lequel Monsieur [H] est intervenu en qualité de conseil de la société [50]. Elles n’entretiennent aucun lien manifeste avec les autres demandeurs à la présente procédure.
Une bonne administration de la justice commande par conséquent d’ordonner la disjonction de la situation de la société [50] et de surseoir à statuer uniquement dans la procédure ainsi disjointe, ainsi que de rejeter la demande de sursis à statuer dans la procédure principale.
6. Sur la demande de communication de la plainte pénale déposée par Monsieur [H] contre Monsieur [R]
Conformément à l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la production de cette plainte pénale serait favorable à Monsieur [H], une telle plainte pouvant influer sur l’existence des fautes alléguées à son encontre ou l’étendue préjudice indemnisable le cas échéant. Il appartient donc en premier lieu à Monsieur [H] d’apprécier l’opportunité de sa production
Par ailleurs, en l’absence de toute information sur l’existence d’une enquête pénale consécutive à cette plainte, il n’est pas opportun d’ordonner la production forcée de cet élément de l’enquête, cette production pouvant potentiellement être dommageable pour l’enquête en cours.
Cette demande sera rejetée.
7. Sur les autres demandes
Les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions des articles 380 et 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’exception de nullité de l’assignation,
ANNULONS l’assignation délivrée le 18 janvier 2023 entre la SCI [41] d’une part et Monsieur [N] [H], Maître [T] [E], la selarl [51] et la société [43] d’autre part,
REJETONS le sursis des demandes d’annulation de l’assignation du 18 janvier 2023 et de l’assignation du 29 novembre 2023,
CONSTATONS que la demande d’irrecevabilité des demandes de la SCI [41] et sans objet et la REJETONS,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par Monsieur [W] [R] et la sarl [37] ès qualités d’associés de la SCI [41],
DÉBOUTONS la SCI Vesoul, la société [37] et Monsieur [W] [R], ès qualité d’associés de la SCI [41], la société [37], la société [48], la société [49], la société [32], Monsieur [W] [R] et la société Nimes [46] de leurs demandes de provisions,
ORDONNONS la disjonction de l’instance opposant la SCI Vesoul à Monsieur [N] [H], Maître [T] [E], la selarl [51], la société [43] et la société [44],
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’instance opposant la SCI Vesoul à Monsieur [N] [H], Maître [T] [E], la selarl [51], la société [43] et la société [44], jusqu’à une décision définitive dans l’action pénale résultant de la plainte déposée par la CARPA de Paris en date du 22 décembre 2021,
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes de sursis à statuer,
DÉBOUTONS la société [51] de sa demande de communication de la plainte pénale déposée par Monsieur [N] [H],
RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du 3 avril 2025 à 09h30 pour conclusions en défense.
Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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