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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 25 mars 2025, n° 24/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAURICE NAILLER c/ ASSOCIATION FONCIERE DE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Décision du : 25 Mars 2025
S.A.S. MAURICE NAILLER
C/
ASSOCIATION FONCIERE DE [Localité 5]
N° RG 24/00661 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNQC
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. MAURICE NAILLER
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
ASSOCIATION FONCIERE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe COLLET de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Un marché de travaux a été conclu entre l’Association Foncière de [Localité 5] et la SAS Maurice Nailler le 7 décembre 2019 portant sur la réalisation de travaux de reprise et de restauration de la charpente de la grange Sud-Est du château de [Localité 5] pour un montant de 197 036,90 euros TTC, comprenant une tranche 1 et une tranche 2.
Les travaux de la tranche 1 ont été achevés en août 2020.
Estimant que l’Association Foncière de [Localité 5] lui restait devoir la somme de 16 827,32 euros TTC, la SAS Maurice Nailler l’a mise en demeure le 26 juin 2023, puis le 2 octobre 2023 de régler la somme restant due.
Puis, par acte en date du12 février 2024, la SAS Maurice Nailler a fait assigner l’Association Foncière de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1103, 1113, 1229 du code civil, aux fins de :
— prononcer la résiliation du marché aux torts de l’Association Foncière de [Localité 5] ;
— condamner l’Association Foncière de [Localité 5] à lui payer les sommes de :
16 827,32 euros TTC au titre du solde du décompte de la tranche n°1 du marché;3 686,14 euros à titre de dommages et intérêts pour le gain manqué du fait de la résiliation aux torts de l’Association Foncière de [Localité 5] ;- dire et juger que les condamnations prononcées en sa faveur porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 27 juin 2023, et avec capitalisation des intérêts à compter du jugement ;
— condamner l’Association Foncière de [Localité 5] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Association Foncière de [Localité 5] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Baudon.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2024, l’Association Foncière de [Localité 5] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Suivant conclusions déposées et signifiées le 10 février 2025, l’Association Foncière de [Localité 5] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, et de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de :
— se déclarer incompétent au profit de tel tribunal judiciaire limitrophe qu’il plaira de désigner dépendant lui-même d’une cour d’appel limitrophe à celle de Riom ;
— débouter la SAS Maurice Nailler de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 10 février 2025, la SAS Maurice Nailler demande au juge de la mise en état, au visa des articles 10 du code civil, 11, 47, 142, 138, 139 et 140 du code de procédure civile, de :
à titre principal :- rejeter la demande de renvoi du litige pour être jugé par une juridiction limitrophe formée par l’Association Foncière de [Localité 5] ;
— débouter l’Association Foncière de [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner à l’Association Foncière de [Localité 5] de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de dix jours à compter de l’ordonnanceà intervenir la “notification de décompte du 20 novembre 2021 devenu définitif” qui est visée en page 3 des écritures de l’Association Foncière de [Localité 5] ;
— condamner l’Association Foncière de [Localité 5] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Association Foncière de [Localité 5] aux dépens de l’incident dont distractiona au profit de Me Baudon ;
à titre subsidiaire :- renvoyer le litige pour être jugé par le tribunal judiciaire de Limoges ;
— débouter l’Association Foncière de [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— laisser les dépens de l’incident à la charge de l’Association Foncière de [Localité 5].
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions précitées.
MOTIFS
Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
L’article 47 du code de procédure civile est applicable lorsque l’auxiliaire de justice est partie au litige, soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d’une partie.
En l’espèce, les statuts de l’Association Foncière de [Localité 5] sont versés aux débats par la SAS Maurice Nailler.
L’article 7 de ces statuts énonce :
“L’association est administrée par un Conseil d’Administration de deux memebres élus par l’Assemblée Générale pour une durée de 5 ans.
Les membres sont rééligibles.
Le Conseil choisit en son sein les membres élus un Président et un Trésorier.
Le Président dispose d’une vois prépondérante.
Le Président assure la direction de l’Association. Il est l’ordonnateur des dépenses. Il est habilité à représenter l’Association vis à vis des tiers, y compris en Justice.
Pour faciliter la conduite de l’association au quotidien, le Trésorier assume en permanence les mêmes pouvoirs et prérogatives que le Président : dirigeant de l’association, il est habile à la représenter vis à vis des tiers, y compris en justice. (…)”.
La SAS Maurice Nailler soutient que les statuts de l’association déterminent que M. [F] [E] est représentant légal et l’assignation a été délivrée à l’association prise en la personne de son président M. [F] [E] ; que le trésorier n’est pas le président de l’association et peu important qu’il soit mentionné comme assumant les mêmes pouvoirs et prérogatives que le président, il n’est pas le représentant légal premier de l’association.
Or, l’article 7 des statuts de l’association habilite le trésorier à la représenter vis à vis des tiers, y compris en justice. Le trésorier, M. [Z] [V] est par ailleurs avocat au barreau de Clermont-Ferrand. Il a ainsi la qualité de représentant légal d’une partie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand devant lequel le litige a été porté.
Il ressort en outre de l’ensemble des pièces versées par la SAS Maurice Nailler que M. [Z] [V], ès qualités, a signé le marché de travaux du 7 décembre 2019 (pièce n°3), a signé une proposition de transaction le 25 avril 2023 (pièce n°5), et est l’auteur des courriers des 5 juillet et 11 octobre 2023 en réponse aux mises en demeure de la société (pièces n°7 et 9).
Il sera donc fait application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et l’affaire sera renvoyée dans une juridiction située dans un ressort limitrophe, à savoir le tribunal judiciaire de Roanne (le tribunal judiciaire de Limoges ne se situe pas dans un ressort limitrophe à celui du tribunal de Clermont-Ferrand).
Le surplus des demandes sera examiné par la juridiction de renvoi, notamment la demande de communication de pièce sous astreinte formée par la SAS Maurice Nailler.
Les dépens seront réservés et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Fait application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Roanne, juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Dit qu’il appartiendra au juge de la mise en état de la juridiction de renvoi de statuer sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la SAS Maurice Nailler ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Réserve les dépens de l’incident.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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