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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 juin 2025, n° 23/05861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
2ème Chambre
N° RG 23/05861
N° Portalis DB3E-W-B7H-MHPF
(N° RG 23/05959
N° Portalis DB3E-W-B7H-MHPD joint)
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 JUIN 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR SUR INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Monsieur [F] [M],
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU PUY DE DOME,
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
La Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
La Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D,
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025 décision prorogée au 10 juin 2025.
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe-youri BERNARDINI – 1020
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 octobre 2019, une chirurgie à visée décompressive a été réalisée par le Docteur [S] [X] au sein de l’hôpital La Pitié Salpêtrière à [Localité 8] sur Monsieur [F] [M] suivi depuis de nombreuses années pour un « lipome du cône ».
Le certificat médical rédigé par le Docteur [S] [X] le 12 novembre 2019, a indiqué que Monsieur [M] « présente un état neurologique aggravé en post opératoire d’une chirurgie médullaire, suite à un aléa. Son état actuel n’était pas prévu en pré-opératoire et ne lui permet pas une reprise professionnelle. »
Monsieur [M] est demeuré hospitalisé à l’hôpital [7] du 23 octobre 2019 au 7 novembre 2019 puis transféré à compter du 7 novembre 2019 à sein de l’hôpital Renée [Localité 9] à [Localité 6].
Monsieur [M] a séjourné à l’hôpital Renée [Localité 9] du 7 novembre 2019 au 21 décembre 2019, du 26 décembre 2019 au 28 décembre 2019 et du 2 janvier 2019 au 31 janvier 2020 .
A compter du 2 février 2020, Monsieur [M] a pu bénéficier d’un retour à domicile avec une hospitalisation de jour à raison de 3 jours par semaine.
Le 13 septembre 2018, Monsieur [M] avait souscrit un contrat d’assurance dit Garantie des Accidents de la Vie auprès de la BPCE ASSURANCES et plus précisément la formule « Intégrale familiale » .
Il avait également souscrit le 26 novembre 2009, une garantie des Accidents de la vie auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Par courrier en date du 15 avril 2020, la BPCE ASSURANCES a invité Monsieur [M] à se présenter au Docteur [E] [Z] dans le but d’évaluer son préjudice corporel, ce que la victime a refusé indiquant le Docteur [Z] est un médecin généraliste non inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE .
Par Ordonnance en date du 18 septembre 2020, le Juge des référés, saisi par Monsieur [F] [M], a ordonné une expertise, confiée au Docteur [K] substitué par le Docteur [U], neurochirurgien.
Par exploits de commissaire de justice en date du 23 février, 3 et 4 mars 2022, la BPCE ASSURANCES a fait assigner Monsieur [M], la SA ALLIANZ IARD et la CPAM du VAR devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULON aux fins de rendre commune et opposable à la SA BPCE ASSURANCES l’ordonnance du 25 janvier 2022.
Par ordonnance en date du 14 juin 2022, il a été fait droit à cette demande.
Le 25 octobre 2021, l’expert a déposé son rapport définitif.
Par exploit en date du 24 décembre 2021, Monsieur [F] [M], autorisé à assigné à jour fixe par ordonnance en date du 14 décembre 2021 a fait délivrer assignation à la SA BPCE ASSURANCES, ainsi qu’à la CPAM du PUY DE DOME, aux fins de comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON et s’entendre indemnisé de son préjudice.
Par jugement en date du 24 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de TOULON a débouté Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes estimant que ce dernier « a été victime d’un aléa thérapeutique, lequel ne peut être assimilé à un accident médical au sens du contrat d’assurance dit » garantie des accidents de la vie « souscrit auprès de la SA BPCE ASSURANCES, de sorte qu’il devra être débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ».
Par déclaration au greffe Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision et par arrêt en date du 8 décembre 2022, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a :
— Dit l’arrêt commun à la CPAM du Puy-de-Dôme
— Dit que la BPCE Assurances doit à monsieur [F] [M] sa garantie au titre du contrat « accident de la vie » souscrit le 1er septembre 2018 pour le sinistre constitué par les conséquences dommageables de l’opération pratiquée le 24 octobre 2019 ;
— Débouté La BPCE de sa demande de dessaisissement de la Cour d’appel au profit du tribunal judiciaire de Toulon en raison de la connexité existante avec un litige pendant devant cette juridiction entre monsieur [F] [M] et la SA ALLIANZ ;
— Débouté la BPCE de sa demande de sursis à statuer en raison de la connexité existante avec un
litige pendant devant cette juridiction entre monsieur [F] [M] et la SA ALLIANZ
— Condamne la BPCE à payer à monsieur [F] [M] en réparation du sinistre constituée par
les conséquences dommageables de l’opération pratiquée le 24 octobre 2019 les sommes
suivantes au titre de l’aide tierce personne :
o aide tierce personne à compter du 01/02/2020 au 23/04/2021: 24 138 euros
o aide tierce personne du 24/04/2021 au jour du jugement: 33 696 euros
o aide tierce personne à compter du 09/12/2022: 605 968,78 euros
— Dit irrecevable la demande de monsieur [F] [M] d’indemnisation du préjudice sexuel résultant de l’opération pratiquée le 24 octobre 2019 ;
— Déboute monsieur [F] [M] de sa demande de remboursement des frais médicaux ;
— Condamné la BPCE à payer à monsieur [F] [M] la somme de 4000 euros en application
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la BPCE à payer les entiers dépens d’appel et de première instance dont distraction
au profit de la SCP TOLLINCHI VIGNERON BUJOLI TOLLINCHI qui en a fait l’avance.
Par courriel officiel en date du 17 mars 2023, le conseil de Monsieur [M] a sollicité auprès de celui de la BPCE l’indemnisation de postes de préjudices complémentaires.
Par courriel en date du 28 mars 2023, le conseil de la BPCE a indiqué la nécessité de concertation avec avec ALLIANZ, ce que réfute Monsieur [M] exposant qu’il n’existait aucune obligation de mener de concert les demandes indemnitaires de Monsieur [M] avec ALLIANZ dès que la règle du non cumul est respectée.
Devant le maintien par la BPCE de sa position, par exploits d’huissier des 28 juillet et 7 août 2023, Monsieur [F] [M] fait délivrer assignation devant le Tribunal de Toulon à son organisme social, la caisse primaire d’assurance maladie du PUY-DE-DÔME, et la société BPCE.
L''affaire a été enregistrée sous le numéro 23/05861 ;
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 27 juin 2024, la procédure étant clôturée au 27 mai 2024.
***
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 août 2023, Monsieur [M] a également assigné la Compagnie ALLIANZ devant le Tribunal de TOULON et la CPAM du PUY de DOME afin de voir mobiliser la garantie accident de la vie souscrite à l’égard d’ALLIANZ et l’indemnisation de préjudice complémentaires.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 27 juin 2024, la procédure étant clôturée au 27 mai 2024.
Suite à la demande de jonction contestée et à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée initialement par la compagnie BPCE, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire a été renvoyée devant le Juge de la mise en état par ordonnance rendue le jour même.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 décembre 2024 dans la procédure enregistrée sous le RG 23/05861, la SA BPCE ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 376 du Code de procédure civile, de :
— ORDONNER la jonction de la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 23/05861 avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/05959
— JUGER que la demande de provision formée par Monsieur [M] se heurte à de sérieuses contestations,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de condamnation provisionnelle ;
LE DEBOUTER de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 dans la procédure enregistrée sous le RG 23/5861, Monsieur [M] sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article789 du Code de procédure civile, de :
DONNER ACTE à Monsieur [F] [M] qu’il se rapporte à l’appréciation du juge de la
mise en état sur la jonction sollicitée par la société BPCE ;
RENVOYER l’affaire au fond pour fixation à la première date utile, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire ;
Reconventionnellement,
CONDAMNER la société BPCE à payer à Monsieur [F] [M] la somme provisionnelle de 153.200 euros ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société BPCE à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 novembre 2024 dans la procédure enregistrée sous le RG 23/05959, la société ALLIANZ IARD sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, des articles 367 et suivants du Code de procédure civile, des articles l’article L121-4 et suivants du Code des assurances, de :
PRONONCER la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/05861 et 23/05959,
En tout état de cause,
RESERVER les dépens.
La CPAM du PUY DE DÔME n’a ni constitué avocat, ni comparu dans les deux procédures.
L’affaire a été plaidée devant le juge de la mise en état le 10 décembre 2024.
Le délibéré initialement prévu au 21 janvier 2024 a été prorogé au 10 juin 2025, le magistrat ayant été empêché.
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT
Sur la demande de jonction :
Il convient en application des articles 783 et 367 du Code de procédure civile d’ordonner la jonction de la procédure n° RG 23-5959 à celle portant le n° RG 23-5861 et ce dans un souci de bonne administration de la justice.
Les faits concernant les deux procédures révèlent une connexité patente s’agissant de l’indemnisation de postes de préjudice en lien avec le même sinistre.
Sur la demande reconventionnelle de paiement d’une provision
L’obligation d’indemnisation par la BPCE ASSURANCE, assureur de Monsieur [M] au titre du contrat souscrit le 13 septembre 2018 dit GARANTIE Accidents de la VIE n’est pas sérieusement contestable et a par ailleurs été reconnue par la Cour d’appel d’Aix en Provence dans son arrêt en date du 8 décembre 2022.
Le principe de non cumul ne s’oppose d’ailleurs pas à l’octroi d’une provision comme l’indique la BPCE ASSURANCES dans la mesure ou le demandeur n’agit pas en fraude de ses droits.
Par application de l’article 789 du Code de procédure civile, il est justifié en conséquence, compte tenu des postes de préjudice non contestés par l’assureur mais également des sommes déjà versées au vu de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence ne date du 8 décembre 2022 et de l’audiencement rapide du dossier au fond, de condamner la société BPCE ASSURANCE à payer à [F] [M] la somme de 30.000 euros de provision complémentaire globale à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel .
Il conviendra de réserver les dépens et de les joindre au sort de ceux au fond et de renvoyer l’affaire à l’audience collégiale.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en matière d’incident de mise en état;
ORDONNONS la jonction des procédures n°RG 23/05959 et n° RG 23/05861 sous le n° RG n°23/05861;
CONDAMNONS la société BPCE ASSURANCE à payer à [F] [M] la somme de 30.000 euros de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience collégiale du jeudi 23 octobre 2025 à 14 heures ;
PRONONCONS la clôture de la procédure au fond au 23 septembre 2025 ;
RESERVONS les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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