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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 nov. 2024, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 12 novembre 2024
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00445 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZM7
S.A. BNP PARIBAS
C/
[K] [T]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 12/11/2024
Avocats : la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON
Me Aude LACLOTTE
la SCP PIRIOU METZ NICOLAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, Avocat au barreau de BORDEAUX loco Me Guillaume METZ, membre de la SCP PRIOU METZ NICOLAS Avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE :
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude LACLOTTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
[K] [T] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS le 10 décembre 2019, assorti d’une facilité de caisse d’un montant de 100 € au taux nominal annuel de 15,90%.
Elle a accepté le 27 décembre 2019, une offre préalable de prêt personnel (regroupement de crédit), d’un montant de 55.000 €, remboursable en 108 échéances mensuelles au taux de 5,540 % (Taux annuel effectif global : 5,75 %), émise par le même établissement bancaire.
Arguant de la position débitrice du compte ayant conduit à la résiliation de la convention de compte et du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la BNP PARIBAS a, par acte introductif d’instance délivré le 7 février 2024, fait assigner [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège afin de la voir condamner, sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil, L. 311-1 du code de la consommation et subsidiairement l’aricle 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à lui payer les sommes de :
— 486,32 € au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 00579333 avec intérêts de droit à compter du 2 mai 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— 48.111,91 € au titre du solde débiteur du crédit prêt regroupement crédits n° 60602545, avec intérêts au taux contractuel de 5,54% l’an à compter du 2 mai 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
A l’audience, la BNP PARIBAS représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, [K] [T], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— de lui accorder un délai de paiement de 24 mois aux fins de règlement des créances principales de 486,32 € au titre du solde débiteur du compte-chèques et de 48.111,91 € au titre du solde débiteur du crédit prêt regroupement de crédits,
— d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS,
— de débouter la BNP PARIBAS de ses demandes,
— de statuer ce que de droit sur le dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt :
* Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’examen de l’historique du fonctionnement du compte ouvert par Madame [K] [T] montre que la facilité de caisse d’un montant de 100 € a été dépassée le 12 décembre 2022 sans être ramenée par la suite à son montant maximum. L’action en paiement, introduite le 7 février 2024, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
* Sur la demande en paiement :
Selon les articles L. 312-92, L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 312-1, dans les conditions régies par le chapitre sur les crédits à la consommation. Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, l’examen de l’historique du compte ouvert par [K] [T] fait apparaître un fonctionnement débiteur constant à compter du 12 décembre 2022 jusqu’au 24 mai 2023, date du dernier décompte qui fait apparaître un solde débiteur de 486,32 €.
Contrairement aux dispositions légales précitées, la BNP PARIBAS n’établit pas avoir informé l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés, ni avoir satisfait à l’information périodique. Elle n’établit pas non plus avoir saisi l’emprunteur d’une offre de crédit.
Dès lors, la BNP PARIBAS ne peut pas réclamer à [K] [T] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature (commissions diverses) applicables au titre du découvert à compter du 12 janvier 2023, soit au total la somme de 220,73 €.
[K] [T] ne conteste pas le principe et le montant de cette dette. Elle sera, en conséquence, condamnée à payer à la BNP PARIBAS le somme de :
486,32 € – 220,73 € = 265,59 €
[K] [T] sera condamnée à payer cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, faute de réception de la mise en demeure du 2 mai 2023.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel :
* Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits, notamment du tableau d’amortissement, du détail de la créance et de l’historique retraçant les encaissements des échéances, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 15 juin 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
* Sur la créance de BNP PARIBAS :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance».
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
[K] [T] conclut à la déchéance pour l’établissement bancaire de son droit aux intérêts, ce dernier ne rapportant pas la preuve de la remise d’une offre dotée d’un bordereau détachable de rétractation.
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-21 du code de la consommation, «afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à» l’exemplaire de l’emprunteur du contrat de crédit.
L’article L. 341-4 du code de la consommation énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant notamment aux conditions fixées par l’article L. 312-21 du même code est déchu du droit aux intérêts.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’exemplaire produit par le prêteur est dépourvu de bordereau détachable, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’exemplaire de l’emprunteur comportait un formulaire de rétractation détachable. Certes, [K] [T] reconnaît «rester en possession «d’un exemplaire de cette offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation», toutefois, cette reconnaissance ne saurait démontrer la régularité dudit bordereau conforme au modèle-type annexée à l’article R. 312-9 du code de la consommation.
Dès lors, la BNP PARIBAS encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera, dès lors, prononcée à compter de la conclusion du contrat, compte tenu du manquement à cette obligation essentielle permettant à l’emprunteur de se rétracter, et la créance de la BNP PARIBAS ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Il apparaît, en effet, eu égard au taux contractuel du prêt, soit 5,54%, et du taux légal que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient, surtout, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal peut être majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts.
[K] [T] ne sera alors tenue qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Par ailleurs et compte tenu de la défaillance de l’emprunteur à compter du mois de juin 2022, il apparaît que la BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à [K] [T], le 20 mars 2023, son intention de faire application de la déchéance du terme sous quinzaine et l’avoir mise en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, non réclamé, expédié le 3 mai 2023.
Compte tenu du capital emprunté, soit 55.000 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 368,50 € (10 échéances impayées X 36,85 €), le solde dû après déduction des encaissements, 17.055,86 € est de :
(55.000 € + 368,50 €) – 17.055,86 € = 38.312,64 €
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la BNP PARIBAS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
[K] [T] sera condamnée à payer à la BNP PARIBAS la somme de 38.312,64 € au titre du remboursement du prêt et 10 € au titre de l’indemnité réduite.
Sur les délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[K] [T] est orthophoniste et justifie avoir disposé d’un revenu net fiscal de 61.824 € pour l’année 2022.
Par application de l’article 1343-5 du code civil, il y a lieu de lui accorder les délais de paiement qu’elle sollicite en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Il convient en outre de juger que les remboursements s’imputeront d’abord sur le capital, afin de limiter l’endettement du débiteur et rendre sérieux le remboursement de la dette.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
[K] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée par la BNP PARIBAS.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DIT que les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du découvert ne sont pas dues à compter du 12 janvier 2023 en ce qui concerne le compte de dépôts ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le prêt personnel consenti le 27 décembre 2019 et DIT que la créance de la BNP PARIBAS ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ;
CONDAMNE [K] [T] à payer à la BNP PARIBAS :
— au titre du compte de dépôt : la somme de 265,59 € qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— au titre du prêt personnel : les sommes de 38.312,64 € et de 10 € au titre de l’indemnité réduite ;
ACCORDE à [K] [T] des délais de paiement ;
AUTORISE [K] [T] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités d’un montant de 1.604,23 € et en une 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que cette somme sera exigible le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 du premier mois après la signification du jugement ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [T] aux dépens.
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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