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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 17 nov. 2025, n° 25/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01539 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PRS
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à la SELARL LEXYMORE
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. MC IMMO SCI au capital de 50.000 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 908 989 742
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. NAMA GROUP SAS au capital de 100 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 931 343 628
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en date des 02, 03, 04 et 07 juillet 2025, la SCI MC IMMO a assigné la SAS NAMA GROUP, M. [V] [C], M. [S] [C] et M. [J] [M], au visa des articles 2288 et 1103 du code civil et L.145-41 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date du 30 août 2024 ;
— ordonner l’expulsion immédiate de la société NAMA GROUP ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, avec au besoin le concours de la force publique et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes
— 21 720 euros correspondant aux loyers et charges échus, assortis des intérêts au taux légal ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel majoré de 50 % soit la somme de 6 240 euros à compter du 22 mai 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, charges en sus ;
— 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
La demanderesse expose que par acte notarié du 30 août 2024, elle a donné à bail à la SAS NAMA GROUP, avec le cautionnement de MM. [V] [C], [S] [C] et [J] [M], des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à [Localité 6] ; que la locataire, bénéficiaire d’une franchise totale de loyer de septembre à novembre 2024 pour faire réaliser des travaux, a été défaillante dans le paiement des loyers dès le mois de décembre ; qu’elle lui a consenti une nouvelle franchise ; que compte tenu des impayés persistants, par acte du 22 avril 2025, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est restée sans suite, la locataire ayant pris des engagements qui n’ont pas été tenus.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
Par conclusions en date du 29 septembre 2025 régulièrement signifiées aux défendeurs le même jour par LRAR, la demanderesse a maintenu ses demandes sauf celle tenant à l’expulsion, la société NAMA GROUP ayant quitté les lieux le 03 septembre 2025 ; y ajoutant, elle a sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer le montant du loyer mensuel, soit la somme provisionnelle de 5 797,92 euros pendant le temps nécessaire à la relocation, et porté à 7 000 euros sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, assignés respectivement à personne habilitée (la société NAMA GROUP) et par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’il comporte une clause aux termes de laquelle M. [V] [C], M. [S] [C] et M. [J] [M] se sont portés cautions solidaires de la société, clause qui ne présente aucune irrégularité manifeste ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 22 avril 2025, à hauteur d’une somme de 15 073,10 euros dont 14 880 euros d’arriéré de loyers, mensualité d’avril 2025 comprise, et 193,10 euros au titre du coût de l’acte ;
— que par mises en demeure du 10 juin 2025, les cautions ont été mises en demeure de payer la somme de 21 720 euros ;
— que ni le preneur ni les cautions ne se sont acquittés de leur obligation de paiement intégral de la dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que la dette locative s’élève à 21 720 euros selon décompte arrêté au 02 juin 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 22 mai 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
La société locataire ayant quitté les lieux le 03 septembre 2025, la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Il convient pour le surplus :
— de condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit la somme de 6 240 euros, charges en sus, pour la période du 22 mai 2025 au 03 septembre 2025 ;
— de les condamner au paiement de la somme provisionnelle de 21 720 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mai 2025, mensualité de mai 2025 comprise, cette somme n’étant pas sérieusement contestable, augmentée des intérêts au taux légal ;
La demande tendant à majorer de 10 % le montant des sommes dues au titre de l’arriéré locatif, en application des stipulations contractuelles, sera quant à elle rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
De même sera rejetée la demande de condamnation, au visa de l’article 1760 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle pendant le temps nécessaire à la location, la demanderesse ne démontrant pas le préjudice subi du fait de l’inoccupation des lieux.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 avril 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les défendeurs seront condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SCI MC IMMO et la SAS NAMA GROUP ;
Condamne in solidum la SAS NAMA GROUP, M. [V] [C], M. [S] [C] et M. [J] [M] à payer à la SCI MC IMMO les sommes provisionnelles suivantes :
— 21 720 euros correspondant aux loyers et charges échus au 31 mai 2025, mensualité de mai comprise, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril pour les sommes échues à cette date, et à la date d’échéance pour le surplus ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer soit la somme de 6 240 euros pour la période du 1er juin 2025 au 03 septembre 2025, charges en sus;
Déboute la SCI MC IMMO du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum la SAS NAMA GROUP, M. [V] [C], M. [S] [C] et M. [J] [M] à payer à la SCI MC IMMO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS NAMA GROUP, M. [V] [C], M. [S] [C] et M. [J] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 avril 2025.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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