Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 10 févr. 2026, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00096 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FDUS
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 24/00096
N° Portalis DB2F-W-B7I-FDUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
de nationalité Française
né le 25 Septembre 1978 à [Localité 4] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 04 décembre 2025.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er avril 2021, [O] [J] faisait l’acquisition d’un véhicule CITROEN AMI électrique.
Le véhicule était livré le 29 avril 2021.
Le 12 avril 2023 le véhicule tombait en panne.
Il était pris en compte par le garage CAR AVENUE, garage agréé par la […].
Le véhicule était restitué le 6 septembre 2023.
Par demande introductive du 24 avril 2024, [O] [J] saisissait le tribunal d’une demande indemnitaire.
Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2025.
[O] [J] était régulièrement représenté.
Il a repris ses conclusions du 8 septembre 2025, au terme desquelles, [O] [J] sollicite la condamnation de la […] à lui payer les sommes de :
— 314,09 euros au titre des cotisations d’assurance entre le 20 avril 2023 et le 6 septembre 2023
— 735 euros au titre du préjudice de jouissance
— 1740 euros au titre du préjudice financier
— 42 euros au titre des frais de déplacement au garage
— 2300 euros au titre du préjudice moral de la famille
— 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Il expose que si la défenderesse a respecté ses obligations contractuelles en réparant le véhicule au titre de la garantie des vices cachés, elle l’a fait avec un délai de 4 mois et 27 jours, qui est à l’origine d’un préjudice.
La […], régulièrement représentée, reprenait ses conclusions du 12 novembre 2025 et concluait au rejet des prétentions du demandeur et à sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Elle expose que si elle a pris en charge la réparation du véhicule c’est uniquement au titre de la garantie constructeur, que le demandeur ne rapporte la preuve d’aucune faute génératrice de responsabilité ni de préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article L217-3 du Code de la consommation dans sa version au jour de la conclusion du contrat le 1er avril 2021 disposait que :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.
Pour l’application des dispositions du présent chapitre, est producteur le fabricant d’un bien meuble corporel, l’importateur de ce bien sur le territoire de l’Union européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. "
L’article L217-4 du Code de la consommation disposait que :
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. "
L’article L217-5 du Code de la consommation disposait que :
« Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté . "
L’article L217-7 du Code de la consommation disposait que :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. "
L’article L 217-9 du Code de la consommation disposait que
« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur. "
L’article L217-10 du Code de la consommation disposait que :
« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. "
L’article L217-11 du Code de la consommation disposait que :
« L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts."
L’article L217-13 du Code de la consommation disposait que :
« Les dispositions de la présente section ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. »
Attendu qu’il découle des dispositions rappelées du Code de la consommation en vigueur à la date d’achat que lorsqu’un consommateur achète un produit, il doit être conforme à l’usage attendu et à la description faite par le vendeur.
En cas de défaut existant au moment de la délivrance du bien ou du service, le consommateur peut mettre en œuvre la garantie légale de conformité. Le défaut doit apparaître dans un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien.
Que la réparation doit intervenir, si elle est possible ou le remplacement du bien impossible, dans un délai d’un mois, délai au-delà duquel le consommateur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou bien garder le bien et de faire rendre une partie du prix.
Que ces dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts et de recours sur un autre fondement contractuel ou extracontractuel.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du dossier que [O] [J] est entré en possession d’un véhicule AMI CITROEN le 29 avril 2021 ;
Que le 12 avril 2023, c’est à dire dans le délai de garantie, le véhicule ne chargeait plus et ne remplissait plus l’objet auquel il était destiné ;
Que la […] est tenue de la garantie et devait procéder soit à la réparation soit à l’échange du véhicule ;
Que, dès lors, que la réparation ne pouvait intervenir dans le délai d’un mois et en l’absence de proposition d’échange, [O] [J] pouvait solliciter la résolution de la vente ou le remboursement d’une partie du prix de celle-ci ;
Que la […] a bien effectué cette réparation ;
Qu'[O] [J] n’a pas demandé cette résolution de la vente ni son remboursement mais récupérait un véhicule conforme à l’usage auquel il était destiné.
Attendu toutefois que la loi dispose que la mise en œuvre des dispositions de responsabilité contractuelle et extra contractuelle est possible même en cas de réparation du véhicule ;
Qu’en conséquence, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le fait fautif et le préjudice.
Sur le fait fautif
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que le véhicule a été immobilisé pendant une durée de 4 mois et 27 jours ;
Qu’il résulte des éléments du dossier que ce délai a été émis à profit par la […] pour identifier le problème et intervenir sur le véhicule afin de délivrer un produit conforme à l’usage auquel il était destiné ;
Que ce délai de 4 mois et 27 jours, non contesté et non expliqué par la défenderesse dans ses écritures, dépasse de manière très claire le délai d’un mois fixé par la loi pour procéder à la réparation ou l’échange du bien.
Attendu qu’il n’est d’ailleurs produit aucune pièce par la […] permettant d’établir qu’une telle proposition d’échange a été formulée à [O] [J] et qu’il l’aurait refusée ;
Qu’il s’en déduit que ce délai de 4 mois et 27 jours imputable à la SA […] constitue bien une faute ;
Que l’argument selon lequel la […] ne saurait être tenue pour responsable du dommage causé au motif que c’est la société PARC AVENUE, distributeur agréé qui a identifié le problème sur le véhicule et effectué les réparations, est inopérant puisque les dispositions invoquées le sont en sa qualité de constructeur ;
Que si la […] entendait faire supporter la charge de la responsabilité par la société PARC AVENUE, il lui appartenait de la mettre en cause, ce qu’elle n’a pas fait.
Sur l’existence d’un préjudice
Attendu qu’il résulte du fait de la durée d’immobilisation du véhicule que le demandeur a été privé de l’usage de son bien pendant une durée de 4 mois et 27 jours ce qui constitue un préjudice ;
Que le préjudice apparait établi.
Sur le lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute
Attendu qu’il est constant qu'[O] [J] a été privé de l’usage du véhicule entre la panne survenue le 12 avril 2023 et la mise à disposition du véhicule réparé le 6 septembre 2023,
Que c’est bien l’impossibilité de disposer du véhicule qui est la cause directe du dommage dont réparation est sollicitée ;
Qu’il s’en déduit que le lien de causalité et la faute de la SA […] est rapporté;
Que la […] a donc commis une faute causant directement un préjudice à l’acheteur qu’il lui appartient de réparer.
Sur l’évaluation du préjudice
Attendu qu'[O] [J] soutient notamment que la famille a dû se relayer pour véhiculer son fils, utilisateur du véhicule, puis de rémunérer une personne pour le véhiculer afin de se rendre sur son lieu d’apprentissage et qu’il a dû exposer des frais de ce chef outre le paiement d’une assurance.
Sur la demande au titre du coût de l’assurance entre le 12 avril 2023 et le 6 septembre 2023
Attendu qu’il résulte de la pièce n°11 du demandeur que le coût de l’assurance sur la période s’élève à 314,09 euros sur la période d’immobilisation pour réparation du véhicule ;
Que la […] conteste devoir assumer la responsabilité de ce chef de préjudice au motif qu’il appartenait à [O] [J] de solliciter la suspension de son contrat d’assurance ;
Que si, en effet, [O] [J] pouvait solliciter la suspension du contrat d’assurance, la […], tenue légalement d’une réparation ou d’un échange dans un délai d’un mois, en ne lui fournissant pas de délai de réparation ne l’a pas placé dans une situation lui permettant d’apprécier l’opportunité de suspendre l’assurance du véhicule puisque la réparation de celui-ci devait intervenir dans le délai d’un mois,
En conséquence, la […] sera tenue de réparer intégralement ce chef de préjudice et sera donc, en conséquence, condamnée à payer à [O] [J] la somme de 314,09 euros.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que [O] [J] a acheté le véhicule pour son fils afin de lui permettre de se rendre sur son lieu de stage ;
Qu’il s’en déduit que lui-même ne pouvait pas jouir du véhicule pendant la semaine;
Que le trouble de jouissance, préjudice personnel d'[O] [J], compte tenu de ses contraintes personnelles et de l’usage auquel le véhicule AMI était destiné, ne peut être que limité;
Qu’en conséquence, l’indemnisation de ce chef de préjudice sera fixée à la somme de 150 euros.
Sur la demande au titre du préjudice financier
Attendu qu'[O] [J] expose avoir indemnisé des membres de sa famille à hauteur de 10 euros par trajet aller et retour les jours travaillés par son fils au titre d’une participation aux frais d’essence et de pénibilité ;
Qu’il apparaît que les éléments de preuve produits ne permettent pas d’établir la réalité des versements, qu’en outre, [O] [J] aurait dû assumer le coût en termes de carburant pour le véhicule.
Qu’en conséquence, ce poste de préjudice sera rejeté.
Sur la demande au titre de la prise en charge des frais de déplacement
Attendu qu'[O] [J] ne produit aucun élément de nature à étayer la demande de ce chef ;
Que celle-ci sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Attendu que Monsieur [O] [J] sollicite la somme de 2300 euros au titre du préjudice moral subi par lui-même et par sa femme ;
Que cette demande est irrecevable en ce qui concerne son épouse qui n’est pas partie à la procédure ;
Que s’agissant de son préjudice moral personnel, résultant des soucis induis par la situation de se trouver privé d’un véhicule et de devoir s’organiser pendant plusieurs mois, pour trouver une solution de remplacement et ce sans perspective de fin, il sera justement fixé à la somme de 1500 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En outre, il sera retenu que la […] n’a justifié d’aucune initiative qui aurait pu permettre de prévenir la judiciarisation de ce litige,
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SA […] à payer au demandeur la somme de 1500 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA […] succombe à la demande et sera condamnée aux dépens de la présente instance
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [J] au titre de la réparation de préjudice moral ;
CONDAMNE la […], représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [J] les sommes de :
— 314,09 € (trois cent quatorze euros neuf cents) au titre de la réparation du préjudice lié aux cotisations d’assurance pour la période comprise entre le 20 avril 2023 et le 6 septembre 2023 ;
— 150 € (cent cinquante euros) au titre de la réparation du préjudice tiré du trouble de jouissance ;
— 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [O] [J] du surplus de ses demandes au fond ;
CONDAMNE la société […], représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société […], représentée par son représentant légal, aux entiers frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 février 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Mariage ·
- Demande ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Corée du sud ·
- Santé publique ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Pouvoir
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Avion ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Transport aérien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Laine ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grâce ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Jument ·
- Juridiction ·
- Retard ·
- Adresses
- Bail ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Application ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Devis ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Resistance abusive ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Montant
- Expertise ·
- Successions ·
- Mesure d'instruction ·
- Remploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Notaire ·
- Contrôle ·
- Donations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.